TJ 63113, 20 mai 2025, RG 24/01108
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZG
du rôle général
[O] [B] [L]
c/
[MI] [CB]
et autres
la SELARL
la SCP ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- Me Lionel DUVAL
- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SELARL LKJ AVOCATS
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies électroniques :
- Me Lionel DUVAL
- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SELARL LKJ AVOCATS
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [O] [B] [L]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007226 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Madame [MI] [CB]
Dernière adresse connue
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [I] [WM]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [Z] [WM]
[Adresse 6]
[Localité 26]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [X] [KD] veuve [WM]
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La COMMUNE D’[Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [Y] [W], exerçant sous l’enseigne PIERRE ET FACADE
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. FERNANDES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FERNANDES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
- Maître [R] [T]-[K], notaire, représentée par Me [M] [P] notaire administrateur
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S.U. SARETEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 31]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de Me [R] [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de Me [R] [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. ACM IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice Mme [I] [WM]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 23 septembre 2014, madame [I] [WM] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 13] à d’[Localité 17].
En mai 2019, elle a vendu à sa fille, madame [MI] [CB], une section de cet immeuble.
En 2020, madame [I] [WM] a vendu à ses parents, monsieur [A] [WM] et madame [X] [KD] un appartement se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble concerné.
Madame [I] [WM], après s’être installée définitivement dans cet immeuble, a constaté la présence d’une fissure de son enduit de façade à l'angle Nord-Est.
Suivant devis en date du 22 octobre 2020, madame [I] [WM] a confié des travaux de réfection de son enduit de façade pour un montant global de 17500 euros à monsieur [Y] [W], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE PIERRE ET FACADE.
Après le début des travaux, madame [I] [WM] a constaté la présence d’autres fissures affectant le mur de la maison. Son assureur lui a indiqué, le 08 janvier 2021, que l’organisation d’une nouvelle expertise n’apparaissait pas utile.
Le 22 janvier 2021, l’immeuble s’est effondré au niveau de l’angle Nord-Est.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 février 2021, monsieur [H] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2021, le juge des référés a :
reçu l’intervention volontaire de monsieur [Z] [WM] en qualité d’ayant droits de monsieur [A] [WM], déclaré Commune et opposable les opérations d’expertises confiées à monsieur [N] par ordonnance du 16 février 2021 à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. Suivant ordonnance de référé en date du 06 septembre 2021, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à monsieur [IK] [V] et madame [F] [E], tous deux intervenants volontaires, ainsi qu’à maître [T]-[K], notaire à [Localité 32].
Dès le début de ses opérations, l’expert s’est prononcé sur une démolition de la maison appartenant aux consorts [WM]. Par ailleurs, il a relevé que les désordres liés à l’effondrement se propageaient sur l’immeuble mitoyen situé [Adresse 27] à [Localité 17], propriété des consorts [B]-[G].
Ainsi, par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2022, le juge des référés a :
condamné in solidum madame [I] [WM], madame [MI] [CB], madame [X] [KD] et monsieur [Z] [WM], sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à faire procéder aux travaux de démolition de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 17], cadastré AW [Cadastre 2] et [Cadastre 3] tels que préconisés par l’expert judiciaire,dit que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum, dit que l’expert judiciaire sera tenu d’établir une note d’expertise avant la réalisation de ces travaux afin de constater l’état des propriétés voisines et de procéder à toutes constations qu’il jugerait utiles pour le dépôt de son rapport, déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours à monsieur [O] [B] et à madame [U] [G], intervenant volontairement. Par actes séparés en date des 23 et 27 février 2023, madame [MI] [CB], madame [I] [J] [WM], monsieur [Z] [KJ] [D] [WM] et madame [X] [KD] veuve [WM] ont assigné la société ERGO France, la Commune d’[Localité 17], la S.A.S.U. SARETEC France, monsieur [Y] [W], madame [F] [E], la S.A.R.L. FERNANDES CONSTRUCTION, la S.A. AXA FRANCE IARD, madame [R] [T]-[K], madame [U] [G], la S.A. ACM IARD, monsieur [O] [B] et monsieur [IK] [V] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins suivantes :
étendre les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé des 16 février 2021, 06 septembre 2021 et 26 juillet 2022 à la Commune d’[Localité 17], la société SARETEC, la société FERNANDES CONSTRUCTION et la société AXA France, déclarer les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé des 16 février 2021, 06 septembre 2021 et 26 juillet 2022, à l’ensemble des défendeurs, ordonner un complément de la mission d’expertise en procédant aux chefs de mission suivants : décrire le regard d’eaux pluviales situé à l’angle du bâtiment litigieux (angle lot 2), dire si ce regard a été réalisé selon les règles de l’art et s’il souffre d’un défaut d’entretien, dire dans quelle mesure ce regard a contribué à la survenance des désordres, déclarer l’ajout des chefs de mission susvisés commun et opposable à l’ensemble des défendeurs,réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le juge des référés a notamment prononcé la mise hors de cause de la S.A.S.U. SARETEC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mai 2024, aux termes duquel il a notamment estimé nécessaire de reprendre le gros œuvre, une partie de la charpente et de la couverture ainsi qu’une partie des aménagements de l’immeuble [B]-[G].
***
Par actes séparés en date des 02, 03, 04, 05, 06 décembre 2024, monsieur [O] [B] [L] a assigné la Commune d’[Localité 17], madame [MI] [CB], madame [I] [J] [WM], monsieur [Z] [KJ] [D] [WM], madame [X] [KD] veuve [WM] et monsieur [Y] [W] en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en aggravation des désordres.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 janvier 2025 puis elle a été renvoyée sur demande des parties pour appels en cause.
Par actes séparés en date des 03, 06, 13 et 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Localité 17], intervenant volontaire représenté par son syndic en exercice, Mme [I] [WM], a assigné la S.A.R.L. FERNANDES CONSTRUCTION, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FERNANDES CONSTRUCTION, Me [R] [T], notaire, représentée par Me [M] [P] notaire administrateur, la S.A.S.U. SARETEC FRANCE, la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de Me [R] [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de Me [R] [T] et la S.A. ACM IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 13], en référé aux fins de voir :
procéder à la jonction de la présente assignation avec l’affaire principale initiée par Monsieur [B], le 3 décembre 2024 enregistrée sous 1e numéro RG 24/01108,en conséquencemettre hors de cause Madame [MI] [CB], Madame [I] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame [X] [KD] veuve [WM],constater l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice,constater que le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice formule toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande de complément d’expertise formée par Monsieur [B],débouter, pour le surplus, les parties de l’ensemble de leurs autres demandes formées à l'endroit du syndicat des copropriétaires et des consorts [WM],dans le cas où l’expertise sollicitée par Monsieur [B] serait ordonnée, ordonner cette expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, réserver les dépens.La jonction des deux procédures a été ordonnée le 18 février 2025.
A l’audience du 15 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense :
La S.A.S.U. SARETEC FRANCE a sollicité de voir :
déclarer irrecevable la demande formulée devant le juge des référés, à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 11 juillet 2023,débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Localité 17] de ses prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société SARETEC France, débouter le cas échéant les autres défendeurs de leurs prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société SARETEC France, ordonner par conséquent la mise hors de cause de cette dernière, condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Localité 17] à porter et payer à la société SARETEC France, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] [W] a formulé toutes les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité.
La S.A. ACM IARD a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 17], de madame [I] [WM], de madame [X] [KD], de madame [MI] [CB] et de monsieur [Z] [WM] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [R] [T], la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise présentée par monsieur [B].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 17], madame [MI] [CB], madame [I] [WM], monsieur [Z] [WM] et madame [X] [WM] ont sollicité de voir :
mettre hors de cause Madame [MI] [CB], Madame [I] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame [X] [KD] veuve [WM],constater l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice,constater que le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice formule toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande de complément d’expertise formée par Monsieur [B],débouter, pour le surplus, les parties de l’ensemble de leurs autres demandes formées à l'endroit du syndicat des copropriétaires et des consorts [WM],dans le cas où l’expertise sollicitée par Monsieur [B] serait ordonnée, ordonner cette expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, réserver les dépens.La commune d’[Localité 17] a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Monsieur [O] [B] [L], demandeur, a repris le contenu de son assignation.
La S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. FERNANDES CONSTRUCTION n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice.
1/ Sur la fin de non-recevoir
La S.A.S.U. SARETEC FRANCE soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que le juge du fond a déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise a été sollicitée.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 789 du même code dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; […] ».
Il est de principe que la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 précité est conditionnée à l’absence d’instance au fond dont l’existence s’apprécie à la date de saisine du Juge.
En l’espèce, l’assignation d’appel en cause en référé a été délivrée le même jour que celle au fond, mais elle a été remise au secrétariat-greffe avant cette dernière.
La demande formée devant le juge des référés est donc recevable dès lors qu’elle lui a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état.
En tout état de cause, l’instance en référé initiée par monsieur [B] est principalement relative à l’indemnisation de ce dernier, tandis que l’assignation au fond concerne les demandes formées par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13].
Il en résulte que l’appel en cause formé au stade des référés concerne une instance qui n’a pas le même objet ni les mêmes parties que l’instance pendante au fond.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
Monsieur [B] et madame [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation mitoyenne à l’immeuble des consorts [WM], située [Adresse 27] à [Localité 17]. Par ordonnance de référé en date du 16 février 2021, monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en vue de se prononcer sur les désordres liés à l’effondrement de l’immeuble mitoyen, appartenant aux consorts [WM].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mai 2024, dans lequel il a constaté que les désordres subis par l’immeuble des consorts [WM] ont entrainé des désordres sur la propriété de monsieur [B].
L’expert a également indiqué dans son rapport (page 27) :
« Nous avions demandé que les voisins, M. [B] et Mme [G], habitant sur la parcelle voisine cadastrée AW [Cadastre 21], puissent intégrer leur logement après que les démolitions avaient été faites ainsi que les mesures conservatoires sur le mur mitoyen. La démolition n’ayant pas été faite et le risque persistant, nous avons demandé à M. [B] et Mme [G] de ne pas occuper leur immeuble tant que les préconisations que nous avions conseillées ne seront pas faites ».
En outre, l’expert judiciaire a mis en garde les parties, pointant l’insuffisance des mesures conservatoires entreprises par les consorts [WM] et précisant dans son rapport (page 40) : « les travaux réalisés n’ont également pas permis d’étancher le mur séparatif avec la propriété de M. [B] et de Madame [G]. L’eau s’infiltre dans le mur séparatif. Cette infiltration peut, à très court terme, entrainer la ruine de ce mur car le pisé est un matériau qui perd énormément de cohésion en présence d’eau. Il existe un risque que l’immeuble voisin soit fortement impacté par l’insuffisance des travaux qui ont été réalisés sur la parcelle des consorts [WM] ».
Pour autant, il résulte des photographies produites par monsieur [B], datées du 22 novembre et du 02 décembre 2024, qu’un effondrement a finalement eu lieu au niveau de la chambre du 1er étage et de la salle à manger situées dans sa propriété.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier met donc en évidence l’aggravation des désordres affectant la propriété de monsieur [O] [B] [L] depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 24 mai 2024.
En conséquence, le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par une décision rectificative du 29 novembre 2024.
Il convient de préciser que l’expert judiciaire désigné par ordonnance en date du 16 février 2021 ne pourra faire l’objet d’une nouvelle désignation, celui-ci ayant cessé son activité.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. SARETEC FRANCE
La S.A.S.U. SARETEC FRANCE sollicite à titre subsidiaire sa mise hors de cause au motif que la juridiction de céans a déjà statué sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la S.A.S.U. SARETEC FRANCE et qu’elle a prononcé sa mise hors de cause. Elle considère que l’ordonnance de référé ayant statué sur cette demande ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, et que tel n’est pas le cas. Elle souligne enfin que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité.
Les consorts [WM]-[CB] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13] opposent que la mise en cause de la société SARETEC au titre de son obligation de conseil est nécessaire puisque l’expert indique dans son rapport que la fissure identifiée dans le rapport SARETEC est en lien avec l’effondrement. Ils considèrent que la société SARETEC a commis une erreur de diagnostic en se limitant à décrire un dommage superficiel alors que l’expert précise que les désordres étaient visibles par un professionnel de la construction. Enfin, ils soulignent que l’expert judiciaire n’a pas expressément écarté la responsabilité de la société SARETEC mais qu’il a renvoyé cette question au tribunal.
En application de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il convient d’observer que la mise hors de cause de la S.A.S.U. SARETEC FRANCE a effectivement été prononcée par ordonnance non contestée en date du 11 juillet 2023. Le juge des référés a notamment retenu que les éléments versés au dossier n’étaient pas de nature à justifier la mise en cause de cette dernière, dès lors que les manquements allégués à son encontre n’étaient pas établis.
En outre, tel qu’il l’a été rappelé dans la précédente ordonnance, la S.A.S.U. SARETEC justifie avoir dûment accompli sa mission d’expert amiable en préconisant des mesures urgentes de réparation du regard d’eaux pluviales litigieux et des dalles pendantes.
Aussi, les consorts [WM]-[CB] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 13] ne justifient d’aucune circonstance nouvelle.
De surcroit, il apparaît que l’expert judiciaire n’a pas cru devoir entendre la S.A.S.U. SARETEC FRANCE au cours de ses opérations, lesquelles ont abouti au dépôt d’un rapport définitif.
En tout état de cause, à la lecture du rapport déposé postérieurement à la mise hors de cause de la S.A.S.U. SARETEC FRANCE, il apparaît que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de cette dernière.
Dans ces conditions, les consorts [WM]-[CB] et le syndicat des copropriétaires ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’utilité de la mesure nouvelle à l’égard de la S.A.S.U. SARETEC France.
4/ Sur la demande de mise hors de cause des consorts [WM]-[CB]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 17], madame [MI] [CB], madame [I] [WM], monsieur [Z] [WM] et madame [X] [WM] sollicitent la mise hors de cause madame [MI] [CB], madame [I] [WM], monsieur [Z] [WM] et madame [X] [KD] veuve [WM].
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que la responsabilité des dégâts causés par un immeuble soumis au régime de la copropriété à un immeuble tiers ne peut relever que de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aucunement des copropriétaires personnes physiques. Ils soutiennent que l’immeuble est soumis au régime de copropriété depuis 2019, date de vente du premier lot, et que cette situation a récemment fait l’objet d’une régularisation sur le plan formel, par l’immatriculation de la copropriété et la désignation d’un syndic bénévole.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, les consorts [WM]-[CB] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 17] versent au dossier l’attestation d’immatriculation du syndicat au registre national d’immatriculation des copropriétés en date du 09 décembre 2024. Ils produisent également un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] qui s’est tenue le 23 novembre 2024.
Or, les désordres objet du litige sont apparus sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 17] alors que celui-ci n’était pas soumis au régime de la copropriété.
À ce stade, aucun élément objectif ne permet de déterminer avec l’évidence requise en référé que l’immeuble est soumis au régime de copropriété depuis 2019, ni les éventuels manquements reprochés à Maître [T], notaire chargé de la division de l’immeuble.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé en page 34 de son rapport, en réponse au dire de Maître [YL], que « les causes de l’effondrement de l’immeuble des consorts [WM] doivent être distinguées des causes aux dommages aux tiers. Les dommages aux tiers sont en grande partie dus au refus des consorts [WM] d’accepter la démolition de leur immeuble ».
En considération de ces éléments, et comme le soulignent à juste titre les consorts [WM]-[CB] s’agissant des appels en cause qu’ils ont formés, il est nécessaire que toutes les parties éventuellement intéressées par le litige soient présentes aux opérations d’expertise. ordonnance de référé en date du 16 février 2021
Dans ces conditions, il apparaît prématuré de prononcer leur mise hors de cause.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées, l’application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relevant du fond du litige.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
5/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. ACM IARD
Pour solliciter sa mise hors de cause, la S.A. ACM IARD soutient qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble entier situé [Adresse 13] à [Localité 17] au jour du sinistre.
Les consorts [WM]-[CB] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 17] opposent que madame [WM] a clairement informé l’assureur de la donation faite à sa fille et de la cession faite à ses parents, et que l’assureur a simplement soustrait deux pièces du contrat sans en modifier les termes, de sorte que l’immeuble entier est resté assuré en ses parties communes.
En l’espèce, il est constant que madame [I] [WM] a souscrit un contrat initial le 19 décembre 2016 auprès de la S.A. ACM IARD pour assurer le logement situé [Adresse 13] à [Localité 17], ainsi décrit :
« Le logement
Votre résidence secondaire dont vous êtes propriétaire, composée :
- d’une maison comprenant :
∙ 1 pièce de type : salon et/ou salle à manger
∙ 1 pièce de type : chambre
∙ 6 pièces de type : pièce louée : chambre d’hôte, d’étudiant, gîte, pièces composant un appartement soit 8 pièces retenues ».
Par suite, madame [WM] a informé la S.A. ACM IARD de la cession d’un appartement de deux pièces situé dans l’immeuble décrit ci-dessus, au profit de ses parents.
Elle a souscrit un avenant le 02 septembre 2020 auprès de la S.A. ACM IARD portant modification de la description du bien :
« Le logement
Votre résidence principale dont vous êtes propriétaire, composée :
- d’une maison comprenant :
∙ 2 pièces de type : salon et/ou salle à manger
∙ 2 pièces de type : chambre
∙ 2 pièces de type : pièce louée : chambre d’hôte, d’étudiant, pièces composant un appartement ou un gîte soit 6 pièces retenues ».
Toutefois, les parties s’opposent sur l’étendue de la garantie souscrite auprès de la S.A. ACM IARD.
À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, l’interprétation des termes du contrat relevant de la compétence du juge du fond.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré de prononcer la mise hors de cause de la S.A. ACM IARD.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
6/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [O] [B] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Localité 17], intervenant volontaire représenté par son syndic en exercice Mme [I] [WM],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. SARETEC FRANCE,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 17], madame [MI] [CB], madame [I] [WM], monsieur [Z] [WM] et madame [X] [WM] de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.S.U. SARETEC FRANCE,
REJETTE la demande de mise hors de cause de madame [MI] [CB], madame [I] [WM], monsieur [Z] [WM] et madame [X] [WM],
REJETTE la demande de mise hors de la S.A. ACM IARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [LW] [S]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 33]
[Localité 15]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [IK] [C]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 27] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Décrire l’aggravation des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [B] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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