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TJ 56260, 22 mai 2025, RG 25/00054


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6830dbb96b8b4c741e1447d3

Texte de la décision

10,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/135 du 22 Mai 2025

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWNF
[U] [H] [M] [E] c/ Société VELS PAYSAGE, [O] [T], Société ARCHI CONCEPT, S.A. ALLIANZ IARD, E.U.R.L. EPIUM, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. AMB, assureur de la société EPIUM, Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société CHENAIS ENERGIE VANNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [U] [H] [M] [E]
6 B ALLEE DES FAUVETTES
56000 VANNES
représenté(e) par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES

ET

Société VELS PAYSAGE
5 route de Keraufret
56190 LA TRINITE SURZUR
représenté(e) par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [O] [T]
4 avenue Rooseverl
56000 VANNES
représenté(e) par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES, substitué par M° Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES

Société ARCHI CONCEPT

CCC délivrées le
à :
M° [V]
M° [A]
M° [W]
M° [N]
M° [X]

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
1 Rue Yves Le Thies
56500 LOCMINE
non comparant(e), non représenté(e)

S.A. ALLIANZ IARD
1, Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU substitué par M° Antoine PEIGNARD de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

E.U.R.L. EPIUM
Parc d’Activités du Monteno
56190 LA TRINITE-SURZUR
représenté(e) par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substitué par M° Ianis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
Chaban
79180 CHAURAY
représenté(e) par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substitué par M° Ianis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

S.A.S. AMB
Zone de Tourlarec - 21 rue des Artisans
56870 BADEN
représenté(e) par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substitué par M° Ianis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

assureur de la société EPIUM
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparant(e), non représenté(e)

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représenté(e) par Maître Laurent LIAUD substitué par M° Romane CHEHET de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Société CHENAIS ENERGIE VANNES
26 Avenue Louis de Cadoudal
56880 PLOEREN
non comparant(e), non représenté(e)

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 4, 5, 6, 10 et 11 février 2025 , Monsieur [U] [E] assignait la SAS ARCHI CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, l’EURL EPIUM, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EPIM, la SASU AMB, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMB, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ERIC GARAUD, la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, l’EURL VELS PAYSAGE et Monsieur [O] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son immeuble situé 6B allée des fauvettes à VANNES.

Monsieur [O] [T], l’EURL EPIUM, la société VELS PAYSAGE, la SA ALLIANZ IARD, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMB et de l’EURL EPIM, la SAS AMB et la société SMABTP formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.

La société ARHI CONCEPT et la société CHENAIS ENERGIE VANNES ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Suivant acte du 8 juillet 2022, Monsieur [E] a acquis la maison litigieuse auprès de Monsieur [T], dont la construction a été achevée en 2019. Le requérant justifie de liens contractuels avec les entreprises défenderesses, lesquelles sont intervenues dans la réalisation des travaux.

Divers désordres sont rapidement apparus. En effet, il ressort de l’examen du rapport d’expertise amiable en date du 25 septembre 2024 que : surcharge du tableau électrique, câbles non protégés mécaniquement, boîtiers non étanches, fils dénudés non repérés, dysfonctionnement de la cheminée à foyer fermé engageant un risque d’atteinte à la sécurité et à la santé des personnes.

Dès lors, Monsieur [E] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.

Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.

Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la qualité de professionnel ou de non professionnel de Monsieur [T] et ainsi de l’applicabilité de la clause d’exlusion de la garantie des vices cachés. Ainsi, l’expert judiciaire désigné devra fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ainsi que ceux de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons Monsieur [F] [G] - 2 allée des Macareux 22730 TREGASTEL - gc.conseil22@gmail.com - 06.22.72.71.31 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de l’ensemble des parties assignées ; Se rendre au 6B allée des fauvettes à VANNES et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 25 septembre 2024, et ceux éventuellement apparus depuis ;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [E] devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/54 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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