TJ 56260, 22 mai 2025, RG 25/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/140 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAD
[E], [H] [X] c/ [S] [W], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [E], [H] [X]
4 Le Valet
56490 GUILLIERS
représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS, substitué par M° Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
ET
Monsieur [S] [W]
LE BOURG
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
22230 ILLIFAUT
représenté(e) par Maître Martine BELLEC substituée par M° Romane CHEHET de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Chaban de Chauray
79000 NIORT CEDEX
représenté(e) par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER substituée par M° Romane CHEHET, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 24 et 26 mars 2025, Madame [E] [X] assignait Monsieur [S] [W] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus suite à la réalisation d’un tubage et d’un changement de poêle à son domicile, situé 4 Le Valet à GUILLIERS.
Monsieur [W], dans ses écritures, indiquait ne pas s’y opposer et formuler toutes protestations et réserves d’usage. Il ajoutait solliciter que l’expert retrace l’historique de l’ensemble des interventions et modifications ayant eu lieu sur le tubage depuis le 3 décembre 2022, ainsi que sur la pose du poêle ; en déterminer les auteurs ; recueillir toutes informations sur le mode d’utilisation et l’entretien de l’installation.
La société MAAF ASSURANCES demandait, quant à elle, le débouté des demandes de Madame [X]. Aussi, elle souhaitait que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [X] produit aux débats une facture en date du 3 décembre 2022 établissant que des travaux de tubage et de changement de poêle ont été effectués à son domicile par Monsieur [W], exploitant sous l’enseigne commercial BREIZH RAMONAGE 22, et assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES. En novembre 2024, elle a sollicité l’intervention de la société KERMINIAC RAMONAGE, aux fins de réaliser une prestation d’entretien et un certificat de ramonage, duquel il ressort diverses anomalies : défaut d’arrivée d’air, suspiscion de feu de conduit, présende de bistre (élément inflammable) et encrassement excessif du conduit. La société KERMINIAC RAMONAGE conclut à la non fonctionnalité de l’installation, laquelle présente un danger grave et imminent. Les désordres ont été confirmés la société HEMON RAMONEUR, laquelle a réalisé un diagnostic d’installation de fumisterie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694), a indiqué que les éléments d'équipement installés enremplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Ainsi, ils ne relèvent donc ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Néanmoins, cette exclusion ne concerne que les éléments d’équipement installés ne constituant pas en eux-même un ouvrage.
Il appartiendra aux juges du fond de qualifier, ou non, d’ouvrage les travaux réalisés par Monsieur [W]. De sorte qu’il apparaît prématuré d’accéder à la demande de mise hors de cause de l’assureur.
Cette expertise sera donc opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur, et que les frais d’expertise en l’espèce seront égaux ou supérieurs au frais de remise en état, alors même que certains éléments comme les écarts au feu paraissent patents.
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons [T] [B] - 9 avenue Edmond Rostand à LA BAULE ESCOUBLAC - 07.79.64.49.32 - [T][B]@cabinetguillot.com - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [X], de Monsieur [S] [W] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, Se rendre au 4 Le Valet à GUILLIERS et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et les certificats de ramonage effectués par HEMON RAMONGA et KERMINIAC RAMONAGE, et ceux éventuellement apparus depuis ;
Retracer l’historique de l’ensemble des interventions et modifications ayant eu lieu sur le tubage depuis le 3 décembre 2022, ainsi que sur la pose du poêle ; en déterminer les auteurs ; recueillir toutes informations sur le mode d’utilisation et l’entretien de l’installation ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [X] devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/115 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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