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TJ 76351, 22 mai 2025, RG 25/00468


Vérifier : TJ 76351, 22 mai 2025, RG 25/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6830dd5e6b8b4c741e144c15

Texte de la décision

9,572 caractères

/

N° RG 25/00468 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3NC Minute N° 485/2025
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [13] 2025 pour notification à [K] [Z] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025

[K] [Z]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025

Me Anne-sophie DUJARDIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025

Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [K] [Z]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 10]

Date de la réadmission : 11 mai 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 02 janvier 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 6].

Résidence habituelle : Chez Madame [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 16 Mai 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [K] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Anne-sophie DUJARDIN s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 janvier 2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] le 09 mai 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 09 mai 2025

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 24 avril 2025

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [W] le 09 mai 2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11 mai 2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [W] le 16 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, [K] [Z] a été admis le 24 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d'un délire paranoïaque et de symptômes dépressifs. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 02 janvier 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 30 janvier 2025.

Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un patient anosognosique et intolérant à la frustration (24 janvier 2025), un patient en fugue depuis une permission accordée au domicile de sa mère le 21 février 2025 (24 février 2025), un patient ramené de sa fugue par la police ne critiquant pas son trouble (24 mars 2025), un état fluctuant et des difficultés dans les relations avec autrui (24 avril 2025).

Par certificat médical du 09 mai 2025, le Docteur [W] modifiait les modalités de prise en charge de [K] [Z] au profit d’un programme de soins au constat d’un patient sevré et stabilisé sous traitement psychotrope malgré une fragilité psychique. Par certificat médical du 11 mai 2025, le Docteur [H] réintégrait [K] [Z] en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile, sous tendus par des idées de persécution.

L’avis médical du Docteur [W] du 16 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement.

Dans son certificat de situation du 20 mai 2025, le Docteur [W] décrit un patient toujours très délirant dans le service.

Il résulte des débats que [K] [Z] ne s'oppose pas à un maintien de l'hospitalisation complète. Il affirme ne pas souffrir d'une quelconque pathologie et réfute les descriptions faites par les médecins dans leurs certificats.

En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [K] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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