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TJ 72181, 23 mai 2025, RG 25/00161


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6830de896b8b4c741e144ef7

Texte de la décision

10,942 caractères

Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IORG
AFFAIRE : [I] [SH] [HE] [M], [A] [M] épouse [B], [F] [M] épouse [R], [OD] [M], [K] [M], [YP] [M], [L] [M]
c/ [VA] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [I] [SH] [HE] [M]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 26], demeurant [Adresse 21]

Madame [A] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 26], demeurant [Adresse 28]

Madame [F] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]

Madame [OD] [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [YP] [M]
né le [Date naissance 16] 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]

Madame [L] [M]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 26], demeurant [Adresse 20]

Tous représentés par Me Hélène BRAUD, avocat au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [VA] [M]
né le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 04 avril 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Monsieur [G] [M] est né le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 27] (29). Il était domicilié [Adresse 24] à [Localité 23], célibataire et il est décédé le [Date décès 11] 2011 à [Localité 25] laissant pour lui succéder :
- [I], [SH], [HE] [M], né le [Date naissance 10] 1951 au [Localité 26], son fils,
- [VA], [J], [G] [M], né le [Date naissance 13] 1953 au [Localité 26], son fils,
- [A], [U], [P] [M] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1954 au [Localité 26], sa fille,
- [F] [M] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1955 au [Localité 26], sa fille,
- [OD], [N], [E] [M], née le [Date naissance 2] 1956 au [Localité 26], sa fille,
- [K], [I], [VA] [M], né le [Date naissance 17] 1962 au [Localité 26], son fils,
- [YP], [H], [Y] [M] né le [Date naissance 16] 1975 au [Localité 26], son petit-fils venant en représentation à la succession de son père [Z] [M] intervenu antérieurement le [Date décès 12] 2004,
- [L] [O] [D] [M] épouse [V] née le [Date naissance 8] 1983 au [Localité 26], sa petite-fille venant en représentation à la succession de son père [Z] [M] intervenu antérieurement le [Date décès 12] 2004.

Au terme d’un acte en date du 19 mai 2006 reçu par maître [S] [X], notaire à [Localité 29], monsieur [G] [M] a acquis la totalité en usufruit du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 24], cadastré section AR n°[Cadastre 19] d’une contenance de 5 ares et 16 ca.

Monsieur [I] [M], madame [A] [M], madame [F] [M], madame [OD] [M], monsieur [K] [M] et monsieur [VA] [M] ont acquis la nu-propriété pour un septième chacun et monsieur [YP] [M] et madame [L] [M] pour un quatorzième.

Suite au décès de monsieur [G] [M], son droit à usufruit s’est éteint. Un acte de notoriété a été dressé par maître [W], notaire à [Localité 22], le 19 mars 2012.

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a entre autre :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [G] [M],
- désigné pour y procéder le président délégué de la chambre interdépartementale des notaires de la Sarthe,
- désigné le juge en charge du suivi des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que monsieur [VA] [M] devra rapporter la somme de 68 947,73 € à la succession de monsieur [G] [M] et qu’il sera privé de toute part sur celle-ci,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties portant sur le bien immobilier situé à [Localité 23],
- désigné pour y procéder le président délégué de la chambre interdépartementale des notaires de la Sarthe,
- désigné le juge en charge du suivi des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- avant dire droit, préalablement à ces opérations, ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [C] [T] pour l’évaluation du bien immobilier,
- fixé le montant de la provision sur la rémunération de l’expert à 1500 € et indiqué que ce montant devra être consigné avant le 30 novembre 2015.

Monsieur [VA] [M] a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 14 juin 2018, la cour d’appel d’Angers a confirmé les dispositions du jugement du 20 octobre 2015, y ajoutant, a débouté monsieur [VA] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [M].

Le rapport de madame [T] a été rendu le 13 juillet 2016.

Pour régler la succession, il est désormais nécessaire de vendre la maison ce qui nécessite le consentement de l’ensemble des ayants-droits.

Les enfants et petits-enfants, à l’exception de monsieur [VA] [M] sont d’accord pour la vente du bien et ils sont titulaires de 7/8ème indivis en pleine propriété. Ils ont signé un mandat de vente au prix de 240 000 €.

Aussi, par acte du 21 février 2023, les co-indivisaires ont signifié à monsieur [VA] [M] leur volonté de vendre le bien. Monsieur [M] ne s’est pas manifesté dans les trois mois de cette signification, manifestant ainsi son opposition à la vente.

Maître [GT], notaire au [Localité 26], chargé de la succession, a donc par acte du 3 janvier 2024, constaté l’opposition de monsieur [VA] [M] à l’aliénation du bien situé [Adresse 24] à [Localité 23], lui appartenant pour 1/7ème indivis en pleine propriété. Le notaire en a informé le tribunal judiciaire par courrier du 4 janvier 2024.

Par courrier du 31 octobre 2024, le juge commis a invité les coindivisaires à saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation à procéder à la vente dudit bien sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil.

Aussi par acte du 19 mars 2025, les co-indivisaires ont assigné monsieur [VA] [M] devant le président du tribunal judiciaire du Mans pour se voir autoriser, dans l’intérêt commun de l’ensemble des coindivisaires, à vendre le bien immobilier situé à [Adresse 24] cadastré AR n°[Cadastre 19] d’une contenance de 5 ares et 16 ca, moyennant un prix correspondant au marché compris entre 200 000 € et 240 000 € et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 avril 2025. Les coindivisaires requérants étaient représentés par leur conseil qui a maintenu leurs demandes. Monsieur [VA] [M] s’est présenté à l’audience mais sans conseil alors que l’assignation qui lui avait été délivrée précisait la nécessité d’être assisté.

La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

SUR CE

L’article 815-5-1 du code civil dispose “Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.”

L’article 815-6 du même code précise : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.”

En l’espèce, monsieur [VA] [M] s’oppose à la vente du bien immobilier alors que la succession est ouverte depuis treize ans. La cour d’appel a tranché l’ensemble des points litigieux dans son arrêt du 14 juin 2018, arrêt définitif. Monsieur [VA] [M] ne s’explique pas utilement sur son refus et il n’a pas pris un conseil pour éclairer la juridiction. Or, le marché immobilier est incertain et la vente à la somme de 200 000 € (valeur plancher) paraît satisfaisante. Aussi, au visa de l’article 815-6 du code civil, y-a-t-il lieu de faire droit aux demandes des consorts [M].

Les dépens de la présente procédure par ailleurs seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS qu’il est de l’intérêt commun de tous les coindivisaires, vu l’urgence, de voir vendre le bien immobilier inclus dans la succession de monsieur [G] [M] ;

AUTORISONS la vente de la maison située sur la commune de [Localité 23], [Adresse 24], cadastrée section AR n°[Cadastre 19] d’une contenance de 5 ares et 16 ca, dépendant de la succession de monsieur [G] [M] à tel acquéreur qui y consentira, moyennant un prix correspondant au marché compris entre 200 000 € et 240 000 € ;

RAPPELLE que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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