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TJ 57463, 2 mai 2025, RG 23/01711


Vérifier : TJ 57463, 2 mai 2025, RG 23/01711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
23/01711
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830dfb56b8b4c741e145232

Texte de la décision

20,030 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01711
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 04 Novembre 1952 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de M. BLANCHETETE (Représ. salariés)

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [J],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Monsieur [T] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T] [B] a suivant formulaire daté du 02 juin 2023 formé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une sidérose du tableau 44 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 14 juin 2023 mentionnant une dyspnée bronchite chronique avec emphysème pulmonaire.

A l'issue de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, la concertation médico-administrative de la Caisse a conclu à l'existence d’une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles avec une incapacité permanente estimée de Monsieur [T] [B] inférieure à 25 %.

Le 04 juillet 2023 la Caisse a notifié à Monsieur [T] [B] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [T] [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 14 novembre 2023 notifiée par courrier daté du 21 novembre 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 20 décembre 2023, Monsieur [T] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 11 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [T] [B], régulièrement représenté par Monsieur [P], représentant syndical, muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [T] [B] demande au tribunal :

à titre principal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 44 des maladies professionnelles,à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes Monsieur [T] [B] indique qu'il a travaillé pendant 40 ans en tant que soudeur, effectuant des soudures à l'arc des aciers doux l'exposant à l'inhalation de poussières minérales contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer. Il précise que durant sa carrière il n'a pas toujours disposé de protections respiratoires. Il considère ainsi remplir les conditions du tableau 44.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [J] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 28 février 2024, et sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [T] [B].

Au soutien de sa prétention la Caisse indique que le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée par Monsieur [T] [B] n'entrait dans aucun tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente résultant de la maladie était inférieur à 25 %. Elle relève que cette évaluation a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle relève encore une discordance sur la nature de la maladie entre celle indiquée sur la déclaration de maladie professionnelle et celle mentionnée sur le certificat médical initial. Elle ajoute que Monsieur [T] [B] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. La Caisse considère que Monsieur [T] [B] ne justifie pas de l'utilité de mettre en œuvre une mesure d'instruction à défaut de caractériser une difficulté d'ordre médical.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision contestée de la CMRA a été rendue le 4 novembre 2023 et notifiée par courrier daté du 21 novembre 2023.

Monsieur [T] [B] a formé son recours contentieux le 20 décembre 2023, soit dans le délai de 2 mois prévu par les textes précités.

Dès lors le recours contentieux de Monsieur [T] [B] sera déclaré recevable.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.

En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que Monsieur [T] [B] a suivant formulaire daté du 02 juin 2023 formé auprès de la Caisse une déclaration de maladie professionnelle visant comme nature de maladie une sidérose du tableau 44 des maladies professionnelles.

Le certificat médical initial joint à cette déclaration établie le 14 juin 2023 par le Docteur [M] [G] mentionne une dyspnée bronchite chronique avec emphysème pulmonaire.

Monsieur [T] [B] verse aux débats une attestation de son employeur, la Société [9] indiquant que le requérant a travaillé pour cette société en tant que soudeur du 10 avril 1972 au 31 décembre 2012.

Dans le certificat médical établi par le Docteur [D] [F] le 07 avril 2022 également produit par Monsieur [T] [B], il est fait notamment mention d'un emphysème pulmonaire sévère de 22 % du poumon et d'une exposition professionnelle aux oxydes de fer pendant 40 ans en tant que soudeur concluant à une reconnaissance au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

Le médecin-conseil et la CMRA ont de leur côté considéré que la maladie dont est atteint de Monsieur [T] [B] ne relève pas d'un tableau de maladie professionnelle.

Il convient de rappeler que le tableau 44 des maladies professionnelles vise en désignation de maladie :

« Sidérose : pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d'oxydes de fer, révélée par des opacités punctiformes diffuses sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, ces signes ou constatations s'accompagnant ou non de troubles fonctionnels respiratoires.

Manifestation pathologique associée : emphysème. »

Au regard des diagnostics contradictoires résultant tant des éléments médicaux produits par Monsieur [T] [B] que des avis du médecin-conseil et de la CMRA, étant rappelé que la victime d'une maladie peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la décision afin d'éclairer le tribunal et de déterminer si la maladie déclarée par le requérant correspond à une sidérose conformément à la désignation de la maladie du tableau 44 ou le cas échéant à toute autre maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [T] [B] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] [B] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [W] sis [Adresse 8] (03 26 78 76 09) lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [B],
- examiner Monsieur [T] [B],
- dire si la pathologie déclarée par Monsieur [T] [B] suivant certificat médical initial établi le 14 juin 2023 est une « Sidérose » conformément à la maladie désignée dans le tableau 44 des maladies professionnelles,
- dans la négative, dire si le cas échéant la pathologie déclarée par Monsieur [T] [B] suivant certificat médical initial établi le 14 juin 2023 correspond à une maladie désignée dans tout autre tableau de maladie professionnelle,
- dans le cas où la pathologie déclarée par Monsieur [T] [B] suivant certificat médical initial établi le 14 juin 2023 ne serait désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle, proposer le taux d' incapacité permanente prévisible de M. [B] visant à évaluer, au plus près, l'état séquellaire de l'assuré après consolidation ; si la pathologie n'est pas encore stabilisée, il appartiendra à l'expert d'estimer un taux d'incapacité permanente partielle prévisible à l'issue du stade évolutif de la pathologie ; ce taux d'incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et relever de la seule maladie suspectée d'origine professionnelle et non d'un ensemble morbide, complexe associant différentes affections,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [T] [B] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [T] [B] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [T] [B] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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