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TJ 57463, 2 mai 2025, RG 23/01175


Vérifier : TJ 57463, 2 mai 2025, RG 23/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
23/01175
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830dfb76b8b4c741e145247

Texte de la décision

16,868 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 5]
[Adresse 11] - [Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]


Pôle social

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
née le 18 Juillet 1968 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B113 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ,

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par M. [Z],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER
Madame [W] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [W] [M] a suivant déclaration datée du 25 avril 2019 été victime d'un accident du travail survenu le 28 mars 2019 ayant entraîné une entorse et foulure des ligaments latéraux du genou droit (externe), déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 28 mars 2019.

L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels, la Caisse ayant notifié le 30 janvier 2023 la fixation d'une date de consolidation au 03 février 2023.

Madame [W] [M] s'est vue notifier par la Caisse le 02 mars 2023 la fixation d'un taux d’incapacité permanente (IPP) à 15 % avec attribution d'une rente à partir du 04 février 2023, et ce pour limitation de plusieurs mouvements des orteils du pied droit et des troubles de la marche.

Contestant le taux d'IPP ainsi fixé Madame [W] [M] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 27 juin 2023 notifiée par courrier daté du 11 juillet 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 11 septembre 2023, Madame [W] [M] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 11 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [W] [M], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [M] demande au tribunal de :

à titre principal, dire que son taux d'IPP doit être fixé à 35 % hors incidence professionnelle avec toutes conséquences de droit et condamner la Caisse aux dépens,à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire médicale.
Au soutien de ses demandes Madame [W] [M] s'en réfère à l'avis médical Docteur [S] [O] qui relève chez la requérante à la suite de son accident du travail des séquelles d'atteinte du SPI et du SPE droits, des séquelles motrices au niveau des orteils et sensitives, de même que des séquelles cutanées au niveau de la jambe droite ainsi qu'un syndrome dépressif. Le médecin note chez Madame [W] [M] une marche limitée avec nécessité de port de canne, de difficultés pour monter et descendre les escaliers, des difficultés pour conduire, la nécessité d'un traitement continu et un impact professionnel important avec impossibilité de reprendre une activité professionnelle d'aide-soignante. Le Docteur [O] conclut à un taux d'IPP global de 35 %.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 mars 2024.

Suivant ses dernière conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [M].

Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d'IPP de Madame [W] [M] a été correctement évalué par le médecin conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle considère que l'avis médical que la requérante verse aux débats n'est pas susceptible de remettre en cause ces deux évaluations concordantes. La Caisse s'en réfère ainsi à l'avis médical de son médecin-conseil en réponse à l'avis du Docteur [O] et qui retient que s'il persiste chez Madame [W] [M] des séquelles neurologiques, il ne s'agit pas en tout état de cause d'un syndrome de paralysie mais d'une discrète faiblesse au niveau des extenseurs justifiant un taux d'IPP de 15 %. La Caisse ajoute que Madame [W] [M] ne justifie pas de la nécessité de recourir à une mesure d'instruction médicale, et ce en l'absence de difficulté d'ordre médical caractérisée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 27 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 11 juillet 2023.

Madame [W] [M] a formé son recours contentieux le 11 septembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.

Dès lors le recours contentieux de Madame [W] [M] sera déclaré recevable.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, au regard des discordances particulièrement marquées entre l'avis médical du Docteur [S] [E], médecin consultant de Madame [W] [M] et celui du Docteur [L] [F], médecin-conseil de la Caisse, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [M] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [W] [M] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [D] sis [Adresse 3] [Localité 10] (tel : [XXXXXXXX01]) lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [W] [M],
- examiner Madame [W] [M],
- proposer, à la date du 03 FÉVRIER 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [M] imputable à l'accident du travail du 28 mars 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [W] [M] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [W] [M] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [W] [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [W] [M] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [W] [M] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [W] [M] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [W] [M] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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