TJ 34172, 22 mai 2025, RG 23/00660
Vérifier : TJ 34172, 22 mai 2025, RG 23/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/00660 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODUM
Pôle Civil section 3
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASSURANCES VEYSSIERES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. THIERRY SUDRE prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA ESCOT TELECOM (jugement de liquidation judiciaire de la société ESCOT TELECOM rendu le 08 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’AURILLAC) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE [Localité 6] représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024 délibéré prorogé au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
Exposé du litige
Le 27 janvier 2012, monsieur [F] [A] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait entre [Localité 5] et [Localité 7] à bicyclette, lorsque le conducteur du véhicule de la S.A. ESCOT TELECOM, stationné sur la piste cyclable dans une zone en travaux, en ouvrant sa portière, a provoqué la chute du cycliste.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté monsieur [F] [A] de ses demandes d’indemnisation au motif qu’il avait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation.
Monsieur [F] [A] a interjeté appel à l’encontre de cette décision et par arrêt en date du 12 mars 2019, la Cour d’Appel de Montpellier, infirmant le précédent jugement en toutes ses dispositions, a :
-dit que la société ESCOT TELECOM était responsable de l’entier préjudice subi par monsieur [F] [A] des suites de l’accident survenu le 27 janvier 2012,
- dit que la société d’assurances VEYSSIERES était tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par monsieur [A],
- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une mesure d’expertise médicale de monsieur [A], confiée à madame [L] [B],
- renvoyé les parties devant le juge de première instance pour l’appréciation des différents postes de préjudices suite au dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le docteur [B] a été remplacé par le docteur [C] [G].
Le rapport d’expertise a été déposé en date du 1er avril 2020.
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [A] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- de condamner Ia société d'assurance VEYSSIERES à réparer l’intégraiité de ses prejudices,
- de condamner Ia société d'assurance VEYSSIERES à lui payer les sommes suivantes :
6 225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 880 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000 € au titre du pretium doloris
2 000 € au titre du prejudice esthétique temporaire
1 000 € au titre du préjudice esthétique
2 000 € au titre du préjudice moral,
3 000 € au titre du préjudice d'agrément
91 932 € au titre de Ia perte de gains professionnels,
25 000 € au titre de la perte de chance d'une évolution professionnelle favorable
344,96 € au titre des frais de santé non remboursés
-de dire que l’indemnité produira de plein droit un intérêt du double du taux légal à compter del’expiration du délai de présentation de la proposition d’indemnisation,
- de condamner Ia société d’assurance VEYSSIERES à lui payer Ia somme de
2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de procéudre civile.
Vu les dernières conclusions de la société ASSURANCES VEYSSIERES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 août 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
- Sur les préjudices corporels :
- d’alouer à monsieur [A] les sommes suivantes :
865€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 880€ en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent
3 000€ au titre du pretium doloris
2 000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire
500€ au titre de son préjudice esthétique permanent
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- de débouter monsieur [A] de sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral,
- d’allouer à monsieur [A] la somme de 3 000€ au titre de son préjudice d’agrément,
- Sur les préjudices patrimoniaux:
- de débouter monsieur [A] de sa demande d’indemnisation de son préjudice pour perte de chance d’une évolution professionnelle favorable et perte de gains professionnels futurs- - d’allouer à monsieur [A] une indemnisation à hauteur de 344,96 € au titre des frais de santé non remboursés,
- En tout état de cause :
- de débouter monsieur [A] de sa demande d’entacher l’indemnité d’un double intérêt du taux légal à compter de l’expiration du délai de présentation de la proposition d’indemnisation ;
- de condamner monsieur [A] au paiement de la somme de 2 000€ au itre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a régulièrement été appelée dans la cause conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, force est de constater que le décompte des débours de cet organisme social, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas été versé aux débats alors que le Tribunal ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] engagés au profit de monsieur [A] en suite de l’accident survenu le 27 janvier 2012.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures, afin que la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] engagés au profit de monsieur [F] [A] en suite de l’accident survenu le 27 janvier 2012.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.