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TJ 34172, 6 mai 2025, RG 23/01444


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Date
06/05/2025
Numéro
23/01444
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830e0e46b8b4c741e145576

Texte de la décision

2,597 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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N° Minute :25/00333

N° RG 23/01444 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQLY
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 06 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [X] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [H] [O]
né le 13 Janvier 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Sabine RUBIO

assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un courrier reçu au greffe le 6 octobre 2023 [H] [O] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier l’URSSAF de Languedoc-Roussillon pour former opposition à une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 pour des cotisations et contributions sociales impayées, pour un montant de 3213 €.

[H] [O] a signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience mais n'a pas comparu. Le jugement sera rendu réputé contradictoire à son égard.

L’[6] demande de valider la contrainte et de condamner [H] [O] à payer la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’URSSAF justifie de sa prétention par l'argumentation de ses écritures soutenues par les pièces du bordereau annexe, qui ne font l'objet d'aucune contestation à l'audience.

Il est équitable de mettre dans l'espèce à la charge de l'assuré une part des frais non remboursables engagés par l’Urssaf dans cette instance, pour un montant de 700 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute [H] [O] de sa contestation de la contrainte émise à son encontre pour un montant de 3213 € ;

Condamne [H] [O] à payer à l’[6] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [H] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Philippe GAILLARD, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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