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TJ 34172, 6 mai 2025, RG 21/01283


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Date
06/05/2025
Numéro
21/01283
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830e0e56b8b4c741e14558f

Texte de la décision

6,147 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :25/00164

N° RG 21/01283 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NPEN
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 06 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le 01 Mars 1985 à MAROC ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

representé par Mme [T] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI

assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025

MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 16 décembre 2021, Monsieur [W] [B], a régulièrement saisi le Tribunal , d’un recours contre une décision de la [4] en date du 29 novembre 2021 qui a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle,résultant à la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail du 25 janvier 2020.

Monsieur [W] [B], assisté par Maitre MARINI, comparait et soutient son recours.

La [5] comparait et s’oppose au recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [Z], expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur le champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [W] [B] a présenté ses observations.

SUR CE

Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Monsieur [W] [B] conteste le taux de 8% qui selon lui ne correspond pas a l’importance des séquelles et en outre ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail.

Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [B], âgé de 40 ans, a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2020 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 28 juin 2021 .

Le médecin conseil de la [6] dans son rapport du 18 juin 2021 identifie les séquelles

«cervicalgies et lombalgies séquellaires»

au terme d’une discussion médico légale :

« ….
dorso lombalgies sur port de charge lourde .
Lésion nouvelle « cervicalgie » imputable sur le certificat médical de prolongation du 21 février 2020
traitement antalgique, kinésithérapie et infiltration L5S1 en mai 2020
pas de nouveau projet thérapeutique
…
il persiste une raideur du rachis dorso lombaire et des cervicalgies
Un état dégénératif du rachis a été mis en évidence par l’imagerie (discopathies) cet état antérieur participe à la symptomatologie douloureuse persistante, mais n’est pas imputable à l’accident du travail du 25 janvier 2020
le taux IP proposé pour les séquelles de l’accident du travail du 25 janvier 2020 tient compte de l’état antérieur mis en évidence
...
cervicalgies 3 %…
dorso lombalgies 5 % …
IP = 8 % »

Monsieur [W] réclame la majoration de ce taux en indiquant que le médecin conseil a omis de prendre en compte la répercussion psychiatrique de l’accident et a minoré le taux en tenant compte d’un état antérieur révélé par l’accident du travail mais qui ne se manifestait pas jusqu’à cet événement.

Le médecin expert consultant note une discordance entre clinique et imagerie et conclut:

« tableau de douleurs chroniques dans un contexte de dépression qui n’a rien à voir avec les conséquences directes et certaines de l’accident »
et évalue, en référence au barême le taux d'incapacité médical à 5 %.

Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de l’accident du travail du 25 janvier 2020 dont a été victime Monsieur [W] [B] à 8%, taux admis par la [6].

Monsieur [W] [B] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail cause de l’arrêt de toute activité professionnelle ou tentative de reconversion.

Monsieur [W] travaillait à la date de l’accident en contrat à durée déterminé et n’aurait plus été embauché depuis l’accident du travail.
Il ne justifie cependant pas que cette situation est imputable aux séquelles de l’accident du travail qui n’inclut pas le syndrome dépressif.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de majoration du taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’incidence professionnelle, non démontrée, des séquelles de l’accident du travail.

Il y a donc lieu de fixer à 8%, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 25 janvier 2020 .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [W] [B] ,

Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [B] à la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du travail du 25 janvier 2020,

Confirme la décision contestée,

Dit que Monsieur [W] supportera les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 8] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Bernard COURAZIER, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier de la juridiction.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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