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TJ 34172, 19 mai 2025, RG 24/02795


Vérifier : TJ 34172, 19 mai 2025, RG 24/02795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/02795
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6830e0e66b8b4c741e1455ad

Texte de la décision

27,313 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 24/02795 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5TG
Pôle Civil section 1

Date : 19 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

S.C.I. LES COULOIRS DU TEMPS, RCS MONTPELLIER N° 824800072, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.R.L. LES SUCRES DE THAU , RCS MONTPELLIER N° 532.937.208, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Société L’AUXILIAIRE RCS de LYON sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ROCH MARQUES ( ARM ) RCS MONTPELLIER N° 753446830, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

SAMCV MAF RCS PARIS N° 477672646, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025,

MIS EN DELIBERE au 10 avril 2025, prorogé au 19 mai 2025

JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES COULOIRS DU TEMPS a fait construire une boulangerie-pâtisserie située [Adresse 4] à [Localité 6] (Hérault) et a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de construction à la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES (ATELIER ARM) assurée auprès de la société d'assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). La réalisation des revêtements de sols durs a été confiée à la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société d'assurances L'AUXILIAIRE. La SARL PROFERM, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est également intervenue à l'acte de construire.

Les travaux ont été réceptionnés le 11 octobre 2018 par la SARL LES SUCRES DE THAU, exploitante du fonds de commerce.

Se plaignant de désordres affectant notamment les carrelages, les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [F] [S].

L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2023.

Par actes d'huissier délivrés les 20, 21, 24 et 27 avril 2023, les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU ont fait assigner la SAS ATELIER ARM, son assureur la MAF, la SARL PROFERM et son assureur la société AXA, la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC et son assureur la société L'AUXILIAIRE devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d'indemnisation au titre des travaux de reprise des préjudices subis.

Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- constaté le désistement d'instance des demanderesses à l’encontre de la SARL PROFERM et de la SA AXA FRANCE IARD ;
- débouté la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et la SARL LES SUCRES DE THAU de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la MAF ;
- condamné la société L'AUXILIAIRE à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme provisionnelle de 23.811 € correspondant aux travaux de reprise ;
- condamné la société L'AUXILIAIRE à payer à la SARL LES SUCRES DE THAU la somme provisionnelle de 66.998,50 € correspondant à la perte d’exploitation ;
- condamné la SCI LES COULOIRS DU TEMPS à payer à la SAS ARM une somme provisionnelle de 1.100 € à valoir sur le solde des honoraires.

Par arrêt en date du 25 avril 2024, la Cour d'appel de Montpellier a notamment :
- infirmé l’ordonnance rendu le 10 août 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance des demanderesses à l’encontre de la SARL PROFERM et de la SA AXA France, débouté la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et la SARL LES SUCRES DE THAU de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES, condamné la SCI LES COULOIRS DU TEMPS à payer à la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES une somme provisionnelle de 1 100 € à valoir sur le solde des honoraires et condamné la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et la SARL LES SUCRES DE THAU à payer à la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, débouté la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et la SARL LES SUCRES DE THAU de leurs demandes à l’encontre de la société L'AUXILIAIRE.

Par actes d'huissier délivrés le 31 mai et 5 juin 2024, les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU ont fait assigner au fond la SAS ATELIER ARM et son assureur la MAF, la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d'indemnisation au titre des travaux de reprise des préjudices subis.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et la SARL LES SUCRES DE THAU demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1217 du code civil, de :
« CONDAMNER in solidum L’AUXILIAIRE, l’architecte et la MAF à payer :
- à la SCI, une somme de 24 000€ pour préjudice matériel
- à la SARL, une somme de 99 750€ pour préjudice immatériel
CONDAMNER l’architecte seul et son assureur à payer la somme de 1 000€ pour le problème
du garde-corps.
CONDAMNER in solidum la MAF et l’AUXILIAIRE à payer une somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 et les dépens.
SUBSIDIAIREMENT
VU la théorie des vices intermédiaires,
CONDAMNER in solidum L’AUXILIAIRE, la MAF et l’architecte à payer les sommes susdites aux mêmes parties outre 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER l’architecte seul et son assureur, sur la base de la responsabilité civile professionnelle (défaut dans la direction et la surveillance des travaux) à payer les mêmes sommes à savoir : 24 000€ à la SCI et 99 750€ à la SARL
Compte tenu des causes susdites, et compte tenu de la mauvaise foi de la compagnie L’AUXILIAIRE qui, contre toute évidence, conteste la réception des travaux,
CONDAMNER cette dernière seule à payer une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts outre 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER l’architecte avec son assureur à payer les sommes de 24.000€ + 99.750€ + 7.000€ pour faute dans la signature du PV de réception ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1147 et 1792 du code civil de :
« - au principal de rejeter l’intégralité des demandes formées contre l’architecte et son assureur par la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et la SARL LES SUCRES DE THAU
- subsidiairement, de condamner l’AUXILIAIRE-VIE à relever et garantir la SARL ARM et la MAF de toute condamnation consécutive aux désordres affectant le carrelage que ce soit sur le coût de leur réparation ou sur le préjudice commercial immatériel invoqué.
- en tout état de cause de condamner la SCI LES SUCRES DE THAU à payer à l’architecte la somme de 1100 € au titre du solde de ses honoraires, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 novembre 2019 et celle de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- de condamner solidairement la partie succombant au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société L'AUXILIAIRE demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, L112-6 et L124-3 du code des assurances, et 696 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
JUGER que les conditions de l’action fondée sur la garantie décennale ne sont pas réunies
DEBOUTER les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
JUGER que les conditions de l’action fondée sur la théorie des dommages intermédiaires ne sont pas réunies
JUGER que la garantie de L’AUXILIAIRE n’est pas mobilisable, en l’état notamment de la résiliation de la police d’assurance.
DEBOUTER les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société LES COULOIRS DU TEMPS ne démontre pas son préjudice matériel;
JUGER que la société LES SUCRES DE THAU ne démontre qu’un préjudice pour fermeture liée aux travaux de 5.676,12 €
JUGER que la société L’AUXILIAIRE sera fondée à opposer sa franchise contractuelle visée aux conditions particulières, notamment la franchise au titre de la garantie des ouvrages soumis à obligation d’assurance, qui est de 1,50 fois l’indice BT 01, soit la somme de 1 428€
DEDUIRE de la somme à laquelle L’AUXILIAIRE sera éventuellement condamnée, le montant de la franchise contractuelle visée aux conditions particulières, notamment la franchise au titre de la garantie des ouvrages soumis à obligation d’assurance, qui est de 1,50 fois l’indice BT 01.
DIRE que la société L’AUXILIAIRE ne saurait se voir imputer, au titre des dépens, plus de 10% des frais d’expertise judiciaire.
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 14 janvier 2025.

A l'audience de plaidoirie en date du 21 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 avant prorogation au XXX.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Sur la réception

Sur la réception expresse
Si la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et la SARL LES SUCRES DE THAU sont constituées, au moins en partie, des mêmes personnes physiques, pour autant elles forment deux entités juridiques distinctes, l’une étant en l’espèce propriétaire des locaux, la SCI LES COULOIRS DU TEMPS, et donc maître d’ouvrage, et l’autre, la SARL LES SUCRES DE THAU, exploitante de la boulangerie. Par ailleurs, l’application de l’article 1792 du code civil suppose une réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage. Or, en l’espèce, le procès-verbal de réception a été signé par l’exploitante du local de boulangerie, et non par le maitre d’ouvrage. Dès lors, le procès-verbal litigieux ne peut valoir réception expresse des travaux.

Sur la réception tacite
Les demanderesses soutiennent que « la prise de possession sans réserve (le PV de réception étant sans réserve sur ce problème), doublée d’un solde du marché, équivaut à une réception ». Il convient à cet égard de préciser, au regard du moyen soulevé par la société L'AUXILIAIRE selon laquelle les demanderesses « ne formulent aucune demande de réception tacite », que ce constat d'une réception tacite constitue un moyen et non une prétention au sens du code de procédure civile, de sorte que l'absence de demande relative à cette réception tacite dans le dispositif des conclusions des demanderesses est sans incidence sur la possibilité pour le Tribunal de statuer sur ce point.

Si, comme le relève la société L'AUXILIAIRE, les demanderesses ne produisent pas les devis et factures du lot carrelage, elles produisent néanmoins une pièce comptable de laquelle il ressort que le prix des travaux a été intégralement réglé. La prise de possession de l'ouvrage n'étant par ailleurs pas contestée, il en résulte qu'une présomption de réception tacite est applicable. Au demeurant, à supposer que cette présomption ne soit pas applicable, cette absence de présomption ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Or, il résulte d'un faisceau d'indices, à savoir la prise de possession des lieux, l'absence de réserve soulevée s'agissant des lots litigieux et le procès-verbal en date du 11 octobre 2018 qui, s'il ne vaut pas réception expresse, constitue néanmoins un fait juridique, que la SCI LES COULOIRS DU TEMPS a bien eu la volonté de recevoir l'ouvrage litigieux, de sorte que la réception tacite du lot carrelage sera constatée à la date du 11 octobre 2018.

Sur le garde-corps
Le lot serrurerie a été réceptionné le 5 novembre 2019 avec réserve concernant l'emplacement non réglementaire du garde-corps.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- qu'un « garde-corps a été posé à l’extérieur sur la façade » ; qu'il « n’est pas réglementaire car il y a un effet d’échelle à partir de l’allège maçonnée ; que « ce garde-corps peut être positionné à l’extérieur mais doit être remplacé par un autre à barreaudage vertical conforme à la norme NFP 01-012 » (page 24) ;
- que le garde-corps « était prévu d’être posé à l’intérieur pour éviter l’effet d’échelle et sa non-conformité » ; qu'« il était prévu démontable pour permettre les livraisons par cette ouverture » ; que « c’est donc le Maître de l’ouvrage qui a pris l’initiative de le faire poser à l’extérieur » (page 24); qu'un « courrier du Maître d’œuvre du 6 décembre 2019 au Maître d’ouvrage indique que le garde-corps a été commandé directement par le Maître d’ouvrage » (page 32) ; que l'entreprise titulaire du lot serrurerie « n'aurait pas dû poser un garde-corps non conforme » de sorte que le désordre lui est entièrement imputable (page 32) ;
- que « le garde-corps est impropre à sa destination car non conforme aux règles de l’art et est dangereux pour les personnes » (page 29) ;
- que les travaux de reprise sont évalués à 1.000 € TTC (page 33).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ATELIER ARM n'a commis aucune faute au stade de la conception puisque le garde-corps initialement prévu était adapté et conforme aux normes de sécurité. Toutefois, si le maître de l'ouvrage a commandé de son propre chef le garde-corps litigieux, non conforme aux plans, il n'est pas démontré que la société ATELIER ARM ait averti le maître de l'ouvrage du caractère dangereux du modèle choisi. Au demeurant, la persistance du désordre au stade de la réception en dépit de son caractère très apparent révèle l'existence d'une faute dans le suivi du chantier. Dès lors, la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la SCI LES COULOIRS DU TEMPS.

Dans ces conditions, la société ATELIER ARM et son assureur la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées, conjointement à défaut d'autre demande, à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme de 1.000 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant le garde-corps.

Sur les joints du carrelage
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que « les joints se creusent, jusqu’à la disparition du joint à certains endroits » ; que le produit utilisé pour les joints « ne correspond pas à la fiche technique produite lors du chantier » ; que le désordre ne provient pas des produits d'entretien utilisés, seul le sol du laboratoire étant affecté ; que, « même sans analyse » (page 31), il est possible d'affirmer « les joints sont défectueux, il ne fait aucun doute qu’ils ne sont pas à base d’epoxy » (page 27) ;
que le désordre n'était pas apparent au moment de la réception (page 28) et qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination (page 29) ;
- que le désordre est imputable intégralement à la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC, entreprise titulaire du lot (page 31) ;
- que les travaux de reprise, pour la réfection des joints et le déplacement et remise en place de matériel, sont évalués à la somme de 23.811,30 € TTC et d'une durée de 32 jours (pages 33-34) ;
- que le sapiteur expert-comptable a permis d'évaluer le préjudice financier lié à l'absence d'exploitation pendant les travaux d'une durée de 32 jours s'élève à la somme de 66.998,50 € (page 35).

Sur la demande de la SCI LES COULOIRS DU TEMPS
Il résulte de ces éléments que la défectuosité des joints du carrelage, apparue après réception et dans le délai décennal, rend l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'elle porte atteinte à la sécurité des personnes et à l'étanchéité du sol. Les moyens tendant à soutenir le contraire sont dès lors inopérants.

D'autre part, pour contester la mise en jeu de la responsabilité décennale, les défenderesses exposent qu'un carrelage ne constitue pas un ouvrage et qu'il constitue un élément d'équipement dissociable. Toutefois, les défenderesses ne soutiennent ni ne démontrent que le carrelage litigieux a été adjoint à l'existant, de sorte que le moyen est sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité décennale.

Enfin, le carrelage et les joints relèvent de la sphère d'activité de la SAS ATELIER ARM, maître d'oeuvre, et de la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC, entreprise titulaire du lot correspondant. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de ces sociétés est engagée.

La MAF et la société L'AUXILIAIRE ne déniant pas leur garantie décennale, elles seront solidairement condamnées sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances avec la SAS ATELIER ARM sur le fondement de l'article 1792 du code civil à payer le coût des travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire à la somme de 23.811,30 € TTC.

La demande de la société L'AUXILIAIRE tendant à opposer le montant de sa franchise sera rejetée, les franchises étant opposables à leur assuré mais inopposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.

Sur la demande de la SARL LES SUCRES DE THAU
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l'espèce, la SARL LES SUCRES DE THAU est exploitante des locaux dont la SAS LES COULOIRS DU TEMPS est propriétaire. Il en résulte que l'action dirigée par la demanderesse contre les défenderesses ne peut prospérer que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, laquelle requiert la démonstration d'une faute.

Or, outre l'expert judiciaire n'impute pas le désordre à l'architecte mais à l'entreprise titulaire du lot, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SAS ATELIER ARM, la mauvaise composition du produit utilisée pour les joints n'étant pas apparente dans le cadre du suivi de chantier. Il en résulte que la demande sera rejetée à son encontre et à l'encontre de son assureur la MAF.

Pour contester l'action de la demanderesse, la société L'AUXILIAIRE soutient notamment : « la société LES SUCRES DE THAU n’est pas maître d’ouvrage et n’a donc pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, puisqu’elle n’est pas considérée comme 'tiers victime'. Elle n’avait donc pas qualité pour agir sur le fondement de l’action directe pour les préjudices la concernant, soit l’ensemble des préjudices immatériels ». Toutefois, la société LES SUCRES DE THAU, à qui le principe de non-cumul des responsabilités n'est pas opposé, peut valablement agir sur le fondement de l'action directe à condition qu'elle démontre l'existence d'une faute délictuelle commise par la société LES CARRELEURS DU LANGUEDOC lui ayant causé un préjudice.

Or, il ressort du rapport judiciaire que les joints sont défectueux en raison du produit utilisé qui ne correspond à celui préconisé par la fiche technique. Dès lors, la société LES CARRELEURS DU LANGUEDOC a commis un manquement contractuel qui caractérise une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société LES SUCRES DE THAU. A ce titre, la demanderesse bénéficie d'une action directe à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société LES CARRELEURS DU LANGUEDOC.

Il résulte de ce manquement que la demanderesse ne peut exploiter le fonds de commerce pendant la durée des travaux de reprise d'une durée de 32 jours. Le sapiteur expert-comptable choisi par l'expert judiciaire a évalué, sur la base l'attestation de l'expert-comptable de la société LES SUCRES DE THAU, le préjudice financier lié à l'absence d'exploitation pendant ces travaux à la somme de 66.998,50 €. La société L'AUXILIAIRE conteste cette évaluation mais ne produit aucun avis d'expert-comptable afin de soutenir l'incohérence du chiffre qu'elle dénonce.

Pour s'opposer à cette demande, la société L'AUXILIAIRE soutient encore qu'elle n’est pas l’assureur de la société LES CARRELEURS DU LANGUEDOC à la date de la réclamation des sociétés demanderesses. A l'appui de ces allégations, elle produit un courrier en date du 18 septembre 2019 adressé à la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC faisant état d'une résiliation à venir le 27 décembre 2018 à la suite du non-paiement d'une cotisation.

Toutefois, outre qu'aucune preuve de l'envoi ni de la réception du courrier de résiliation n'est produit par la société L'AUXILIAIRE, cette dernière ne justifie pas, alors que les désordres sont intervenus en 2018 avant la résiliation de la police, que la société LES CARRELEURS DU LANGUEDOC ait souscrit une nouvelle police identique. Or, en cas de résiliation sans nouvel assureur, la garantie, même facultative, survit à la résiliation dans le cadre d’une garantie subséquente épuisable de l'article L124-5 du code des assurances pour les sinistres affectant des travaux réalisés avant la résiliation, quand bien même la résiliation serait–elle intervenue pour non-paiement de la prime (cass. civ. 2e, 12 décembre 2019 n°18-12.762), comme c'est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, la société L'AUXILIAIRE, qui sera en droit d'opposer sa franchise, sera condamnée à payer à la société LES SUCRES DE THAU la somme de 66.998,50 € au titre des préjudices immatériels.

Sur la demande de condamnation de la société L'AUXILIAIRE au paiement de 10.000 € à titre de dommages-intérêts
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société L'AUXILIAIRE à leur payer la somme de 10.000 € « compte tenu des causes susdites, et compte tenu de la mauvaise foi de la compagnie L’AUXILIAIRE qui, contre toute évidence, conteste la réception des travaux ». Toutefois, ces moyens étant impropres à caractériser un abus de procédure, faute d'intention de nuire ou dilatoire, la demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS ATELIER ARM
La société ATELIER ARM sollicite la condamnation de la société LES SUCRES DE THAU au paiement d'honoraires. Toutefois, les travaux ayant été commandés par la SCI LES COULOIRS DU TEMPS, la demande sera rejetée. Par suite, la demande fondée sur la résistance abusive le sera aussi.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société ATELIER ARM et son assureur la MAF, ainsi que la société L'AUXILIAIRE, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux demanderesses une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

La charge des dépens sera répartie de la manière suivante : 26 % pour la société ARM et la MAF ; 74% pour la société L'AUXILIAIRE.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la réception tacite du lot carrelage le 11 octobre 2018 ;

CONDAMNE la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme de 1.000 € TTC au titre des travaux de reprise du garde-corps ;

CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES, ainsi que la société L'AUXILIAIRE à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme de 23.811,30 € TTC au titre des travaux de reprise des joints du carrelage ;

CONDAMNE la société d'assurances L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SARL LES CARRRELEURS DU LANGUEDOC à payer à la SARL LES SUCRES DE THAU la somme de 66.998,50 € au titre du préjudice d'exploitation et JUGE que la société d'assurances L'AUXILIAIRE sera en droit de faire valoir la franchise souscrite ;

CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES, ainsi que la société L'AUXILIAIRE à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS et à la SARL LES SUCRES DE THAU la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES, ainsi que la société L'AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

JUGE que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante : 26 % pour la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES ; 74% pour la société d'assurances L'AUXILIAIRE ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.