TJ 34172, 6 mai 2025, RG 23/00684
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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N° Minute :25/00166
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIVR
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le 01 Mars 1960 à TURQUIE, demeurant [Adresse 8]. [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sylvie JARDRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [O] a formé un recours contre la décision de la [5] du 17 novembre 2022 qui a fixé au 10 novembre 2022 la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail du 16 décembre 2021.
Monsieur [S] [O] comparait, assisté par Maître JARDRIN loco Maitre DEPLAIX et soutient son recours. Il demande en outre 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] comparait et soutient le rejet du recours et la confirmation de la date de consolidation contestée.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [I], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [S] [O] a présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à la date de consolidation. L’appréciation du taux fait l’objet de deux autres instances pendantes devant le pôle social enregistrés sous les numéro RG 23/00683 et RG 23/00795.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserves de rechutes et de révisions possibles.
Monsieur [S] [O] a été victime d'un accident du travail le 16/12/2021 (chute de sa hauteur) avec pour conséquence une douleur du genou gauche sans lésion traumatique observée , et retentissement sur l’état psychologique.
La [4] a fixé la consolidation au 10 novembre 2022 en considérant l’absence de projet thérapeutique postérieur à cette date en ce qui concerne les lésions imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail.
Monsieur [S] [O] produit des documents médicaux relatifs à la poursuite de soins après la date de consolidation contestée, concernant le genou, la colonne vertébrale et l’état psychiatrique dépressif.
Le médecin expert consultant observe que ces soins ne constituaient pas des soins actifs en l’absence de projet thérapeutique relatif aux séquelles de l’accident du travail et en considérant la chronicisation des pathologies.
Il y a lieu de dire au regard des conclusions du médecin consultant que la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [O] le 16 décembre 2021 peut être appréciée en se fondant sur l'examen et les documents versés au dossier sans recourir à une nouvelle expertise et doit être fixée au 10 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis du médecin consultant à l'audience,
Dit recevable le recours de Monsieur [S] [O],
Dit n'y avoir nécessité d'une expertise,
Fixe la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [O] le 16 décembre 2021, au 10 novembre 2022.
Confirme la décision contestée,
Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 7] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Bernard COURAZIER, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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