TJ 34172, 6 mai 2025, RG 23/01346
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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N°Minute:25/00332
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPDA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Sabine RUBIO
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Juin 2023 concernant une décision de l’ Organisme [4] concernant une contrainte du 21/06/2023, pour un montant de 5035 euros.
Par courrier du 19/02/2025, Monsieur [V] [T] demande à annuler son opposition à contrainte, ce dernier ayant régularisé la situation.
A l’audience, l’Organisme [4], déclare renoncer à son recours et demande la condamnation aux frais de justice de Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] n’est ni présente, ni représentée.
L’Organisme [4] est présente à l’audience.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’Organisme [4] déclare renoncer au recours ;
Il convient de constater le désistement de l’Organisme [4].
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’Organisme [4] se désiste de son recours;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01346 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPDA, et le dessaisissement du tribunal;
Condamnons Monsieur [V] [T] aux dépens en ce compris les frais de signification.
LE GREFFIER,
Mathieu SALERNO
LE PRESIDENT
Philippe GAILLARD
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