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TJ 34172, 6 mai 2025, RG 23/01545


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Date
06/05/2025
Numéro
23/01545
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830e0e76b8b4c741e1455f2

Texte de la décision

2,376 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

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formule exécutoire

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N°Minute:25/00334
N° RG 23/01545 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORZD
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 06 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseur : Sabine RUBIO

assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 18 Octobre 2023 concernant une décision de l’ Organisme [4] concernant une contrainte du 04/09/2023, pour la période de l’ année 2022.

Par courrier, l’Organisme [4] déclare renoncer à son recours ;

Madame [E] [D] n’est ni présente, ni représentée.

L’Organisme [4] est présente à l’audience.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que Organisme [4] déclare renoncer au recours ;

Il convient de constater le désistement de Organisme [4].

SUR LES DEPENS :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,

Constatons que l’Organisme [4] se désiste de son recours;

Disons la contrainte sans objet ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01545 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORZD, et le dessaisissement du tribunal;

Condamnons l’Organisme [4] aux dépens.

LE GREFFIER,
Mathieu SALERNO
LE PRESIDENT
Philippe GAILLARD

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