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TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/06789


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Date
22/05/2025
Numéro
24/06789
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6830e4dd6b8b4c741e1460ce

Texte de la décision

5,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/06789 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MHHT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z], demeurant 486 route de Grenoble - 38420 LE VERSOUD

représenté par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Mutuelle d’Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l’industrie et du commerce (MACIF), société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier - 79000 NIORT

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable n°5530241A500 acceptée le 5 octobre 2022, la compagnie d’assurance MACIF a consenti à Monsieur [T] [Z] un contrat d’assurance automobile portant sur le véhicule NISSAN XTRAIL 2200 DCI CONFORT immatriculé BS-623-YP.

A la suite d’un accident de la circulation le 15 décembre 2022, Monsieur [T] [Z] a sollicité auprès de la compagnie d’assurance MACIF la prise en charge des dommages causés.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2024, Monsieur [T] [Z] a assigné la compagnie d’assurance MACIF, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

Condamner la compagnie d’assurance MACIF à prendre en charge la réparation du véhicule,Condamner la compagnie d’assurance MACIF à payer :1.784,11 euros au titre de la réparation210,80 euros au titre des frais d’expertise2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mars 2025, Monsieur [T] [Z] est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation. Il indique avoir écrit au médiateur des assureurs et avoir assigné pour éviter la prescription.

Bien que régulièrement assignée par acte à domicile, la compagnie d’assurance MACIF n'a pas comparu.

Le président sollicite à l’audience, à l’attention du demandeur, la production du justificatif de tentative amiable de conciliation ainsi que la production du contrat d’assurance et les garanties souscrites auprès de la compagnie d’assurance MACIF.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Par courriers en date du 24 mars et 16 avril 2025, le demandeur produit les pièces sollicitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Monsieur [T] [Z] a saisi le tribunal d’une demande en paiement inférieur à 5000 euros, en l’espèce 1.994,91 euros au titre des réparations et frais d’expertise aux termes de son assignation.

Monsieur [T] [Z] ne se prévaut d’aucun des cas de dispense de l’obligation énumérés limitativement par l’article sus visé.

Si la saisine du service de la médiation de l’assurance apparait bien dans la procédure (note en délibéré en date du 24 mars 2025), aucun justificatif ne permet d’acter l’effectivité de cette tentative de conciliation. Monsieur [T] [Z] n’a pas été convoqué pour une médiation et rien ne permet d’indiquer si la compagnie d’assurance MACIF a été saisie de cette demande.

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [T] [Z] sera déclarée irrecevable.

Succombant, Monsieur [T] [Z] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la demande de Monsieur [T] [Z] irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [Z],

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge

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