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TJ 38185, 22 mai 2025, RG 25/00421


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6830e4df6b8b4c741e146133

Texte de la décision

9,781 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° RG 25/00421 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ5B

AFFAIRE : [S] C/ [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025

Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
né le 20 Mai 1942 à LA RICAMARIE (LOIRE), demeurant 30 Chemin Pont Eveque - 38320 BRIE ET ANGONNES

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [R], demeurant 2 Rue Jean Baptiste Pradel - 38000 GRENOBLE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [S] est propriétaire d’un appartement situé 2 rue Jean-Baptiste Pradel - 5°etg - 38000 Grenoble, qu’il a donné à bail à Monsieur [I] [T], par l’intermédiaire de l’agence immobilière Ile Verte Immobilier, décédé le 28 août 2024.
Lors d’une visite des lieux par les ayants droits de Monsieur [I] [T] courant novembre 2024, ils ont découvert que le logement était occupé par Monsieur [D] [R], se présentant comme le colocataire.
Aucun contrat de bail n’a été signé par Monsieur [D] [R].
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 décembre 2024, que Monsieur [D] [R] a refusé de répondre au commissaire de justice et s’est enfermé dans le logement dont Monsieur [G] [S] est propriétaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [G] [S] a fait sommation à Monsieur [D] [R] de justifier de son titre d’occupation et à défaut d’avoir quitter les lieux sous quinze jours.
Monsieur [D] [R] n’a pas déféré à cette sommation et s’est maintenu dans les lieux
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [G] [S] a assigné Monsieur [D] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater que Monsieur [D] [R] et tous occupants de son chef est sans droit ni titre,Prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [D] [R] à payer, par provision, à Monsieur [G] [S] une indemnité d’occupation de 4539,50 euros du 1er octobre 2024 au 28 février 2025,Condamner Monsieur [D] [R] à payer, par provision, à Monsieur [G] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 907,90 euros, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024 et 31 janvier 2025.A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [G] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
S’agissant de Monsieur [D] [R] un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsionSelon l’article 835 du code de procédure civile : “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du constat de commissaire de justice du 20 décembre 2024 concernant le logement situé 2 rue Jean-Baptiste Pradel - 5°etg - 38000 Grenoble, et de sommation du 31 janvier 2025, qu’il y a lieu de constater que le logement situé 2 rue Jean-Baptiste Pradel - 5°etg - 38000 Grenoble appartient au bailleur, que ce logement fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre de Monsieur [D] [R].
Cette occupation sans droit ni titre du logement est attentatoire au droit de propriété de Monsieur [G] [S] et elle est, à l’évidence, constitutive pour le propriétaire d’un trouble manifestement illicite, qu’il y a lieu de faire cesser.
De plus, le défendeur ne démontre pas avoir tenté d’obtenir légalement un logement et ne s’est pas manifesté auprès du propriétaire et de l’agence immobilière.
Monsieur [G] [S] justifie qu’il puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération immédiate des lieux.
Il y’a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, Monsieur [D] [R] pourra être expulsé, ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification de la présente ordonnance, après la signification avec commandement de quitter les lieux.
Monsieur [D] [R] sera condamné au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux.

Sur l’indemnité d’occupationL’article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [D] [R], occupant sans droit ni titre.
Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges pratiqué pour ce logement, soit 907,90 euros par mois.
Monsieur [D] [R] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation ; commençant à courir à compter du mois d’octobre 2024, c’est-à-dire le mois suivant l’arrêt des paiements par Monsieur [I] [T] et ses ayants droits ; et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [D] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024 et 31 janvier 2025.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [G] [S]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre,
DISONS que Monsieur [D] [R] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [D] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis situé 2 rue Jean-Baptiste Pradel - 5°etg - 38000 Grenoble, dès la signification de la présente ordonnance, avec commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

PREVOYONS que faute pour Monsieur [D] [R] de libérer les lieux dans les deux mois suivant le jour de la signification du commandement de quitter les lieux, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNONS,
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges antérieurement pratiqués pour le logement soit la somme de 907,90 euros par mois,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [G] [S] l’indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à supporter les dépens de l'instance en ce compris en ce compris le coût des actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024 et 31 janvier 2025,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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