TJ 38185, 22 mai 2025, RG 23/02209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/02209 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LHOY
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [B] épouse [I]
née le 21 Avril 1959 à [Localité 14] (38)
et
Monsieur [W] [I]
né le 12 Janvier 1962 à [Localité 6] (PAYS-BAS)
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
GRENOBLE ALPES METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [R] [B], épouse [I] est propriétaire d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 13], cadastré section AR n°[Cadastre 5], au sein duquel elle réside avec son époux, M. [W] [I].
En vertu de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des Métropoles, le service de l'eau potable est organisé par Grenoble Alpes Métropole depuis le 1er janvier 2015.
Les propriétés cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 7] [Cadastre 3], [Cadastre 7] [Cadastre 4] et [Cadastre 7] [Cadastre 5] sont desservis par la voie privée de la propriété cadastrée [Cadastre 9].
Courant 2018, une fuite d’eau a été localisée dans la canalisation se trouvant sous cette voie privée.
Le 27 mars 2019, le service des eaux de Grenoble Alpes Métropole a mis en place un compteur de contrôle au droit de la canalisation d'eau potable située sur la voie privée de la propriété cadastrée [Cadastre 9].
Les époux [I] ont justifié avoir entrepris une tentative de conciliation, n’ayant pas aboutie, tel que cela ressort du procès-verbal de carence daté du 21 avril 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, les époux [I] a fait assigner Grenoble Alpes Metropole.
À l'audience du 27 mars 2025, les époux [I], représentés, par leur conseil, et Grenoble Alpes Metropole, représentée par son conseil, ont repris à l'oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Dans leurs dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les époux [I] sollicitent de :
- dire et juger que la canalisation litigieuse constitue une partie intégrante du réseau public d'eau et d'assainissement dont l'entretien incombe au Service de l'Eau Potable de Grenoble-Alpes Métropole ;
- condamner Grenoble-Alpes Metropole à payer aux époux [I] la somme de 4110 € TTC en réparation de leur préjudice consécutif au refus du service de procéder aux travaux publics ;
- condamner Grenoble Alpes-Metropole à payer aux époux [I] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses/leurs prétentions et moyens, Grenoble Alpes Métropole sollicite de :
- rejeter l'ensemble des demandes des époux [I] ;
- condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 2224-12 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L’article 19 du règlement du service public de l’eau établi par Grenoble Alpes Métropole prévoit, pour les canalisations « sous voies privées » que :
- « hors du domaine public et en amont des compteurs, les conduites d’alimentation générale qui desservent les propriétés, les branchements qui leurs sont raccordés et les appareils hydrauliques, y compris les branchements de ces appareils, sont sous la garde et la surveillance des propriétaires » ;
- « les propriétaires riverains doivent exécuter ou faire exécuter à leurs frais par une entreprise de leur choix tous les travaux afférents à ces ouvrages privés, notamment les travaux de premier établissement, de modification, de réparation, de recherche et de suppression des fuites » ;
- « dès signalement, par le Service public de l’eau potable, d’une anomalie (qualité d’eau, fuite,…) sur ce tronçon, le ou les propriétaire(s) doivent exécuter ou faire exécuter à leurs frais par une entreprise de leur choix tous les travaux afférents à ces ouvrages dans la partie privée, notamment les travaux de renouvellement, modification, de réparation, de recherche et de suppression des fuites ».
Il résulte explicitement de cette stipulation que les canalisations se trouvant sous des voies privées en amont des compteurs relèvent de la responsabilité des propriétaires et riverains, et non pas de Grenoble Alpes Métropole.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire daté 17 juin 2019, financé par l’assureur de protection juridique des époux [I], a indiqué : « suite à l’expertise, il n’a pas été possible de localiser précisément la fuite sur le réseau enterré. La fuite se situe après le compteur situé en limite de propriété et le compteur de votre assuré situé sur sa parcelle », autrement dit, entre le compteur des demandeurs et le compteur de contrôle posé le 27 mars 2019.
Un second rapport amiable a clairement identifié le lieu de la fuite, à savoir : « la fuite se trouve sur la parcelle [Cadastre 12] sur le terrain privé de la copropriété [Adresse 15] ».
Il est donc établi que la canalisation fuyarde en cause se trouve sous une voie privée en amont du compteur posé en mars 2019, de sorte que les époux [I] ne peuvent solliciter de la part de Grenoble Alpes Métropole qu’elle prenne à sa charge les travaux de réparations de la fuite litigieuse.
Leurs demandes doivent donc être intégralement rejetées.
En outre, ils sont condamnés aux entiers dépens et à verser à Grenoble Alpes Métropole la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [R] [B], épouse [I] et M. [W] [I] ;
CONDAMNE Mme [R] [B], épouse [I] et M. [W] [I] à payer à Grenoble Alpes Métropole la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [R] [B], épouse [I] et M. [W] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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