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TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/02081


Vérifier : TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/02081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/02081
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6830e4e36b8b4c741e1461ac

Texte de la décision

9,379 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 24/02081 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCSQ

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAIN T EXUPERY C/ [V]

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 MAI 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAINT EXUPERY représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [V]
né le 28 Juillet 1941 en ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 25 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 05 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 30 janvier 2025 et au 13 mars 2025 ;

A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

Monsieur [C] [V] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble LE SAINT EXUPERY, sis [Adresse 2].

A la date du 2 mai 2024 Monsieur [C] [V] s'est vu adresser un commandement de payer la somme de 1.850,12 € au titre d'un arriéré de charges.

Ce commandement de payer informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé SDC DE L'IMMEUBLE LE SAINT EXUPERY, sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SA ORALIA - FAURE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2.271,66 €, représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts et de la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conclusions de réponse, notifiée par voie RPVA, le 25 février 2025, M. [V] conteste les demandes et sollicite de voir :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT EXUPERY de sa demande de paiement de la somme de 2 271,66 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT EXUPERY de la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT EXUPERY de sa demande de condamnation à hauteur de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT EXUPERY de sa demande de condamnation à hauteur de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [C] [V] un échéancier de paiement des prétendues charges de copropriété dues.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé SDC DE L'IMMEUBLE LE SAINT EXUPERY a repris l'ensemble des demandes, ajoutant la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience a eu lieu le 13 mars 2025. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2023 comportant approbation des comptes jusqu'au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- Un commandement de payer en date du 2 mai 2024 présentée le même jour,
- Un extrait de compte arrêté au 26 février 2025,

Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 399,27 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.

Monsieur [C] [V] sera condamné au paiement de la somme de 2.427,96 € au titre de l'arriéré des charges échues au 26 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024. La capitalisation des intérêts, sollicitée par le demandeur, est rejetée au regard des délais de paiement accordés au débiteur.

Compte tenu des propositions de règlement formulées par Monsieur [C] [V], qui n'apparaît pas être de mauvaise foi et qui a tenté de trouver une solution amiable avec le syndic des copropriétaires, il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé SDC DE L'IMMEUBLE LE SAINT EXUPERY représenté par son syndic en exercice la SA ORALIA - FAURE IMMOBILIER, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [C] [V], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [C] [V], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne Monsieur [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé SDC DE L'IMMEUBLE LE SAINT EXUPERY représenté par son syndic en exercice la SA ORALIA - FAURE IMMOBILIER somme de :
- 2.427,96€ au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 26 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts,

Fait droit à la demande de délais formée par Monsieur [C] [V] et disons que Monsieur [C] [V] pourra s'acquitter de sa dette par l'effet de versements mensuels d'un montant de 102€ pendant une période de 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois

Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité,

Rejette la demande de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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