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TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/02187


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Date
22/05/2025
Numéro
24/02187
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6830e4e46b8b4c741e1461c9

Texte de la décision

35,146 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 24/02187 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MC5B

AFFAIRE : [Z] C/ Société MAIF, CPAM DE L’ISERE

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL BSV

Copie à :
CPAM DE L’ISERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître PELISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 12 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 6 février 2025;

A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 6 mai 2025 et prorogé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 janvier 2022, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [V] [I] [Z], née le [Date naissance 4] 1992, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Madame [Z] est repartie au volant de son véhicule, le conducteur de l'autre véhicule ne s'étant pas arrêté. Cette dernière dépose plainte le jour même.

Souffrant de douleurs au dos et aux cervicales, elle a consulté le Docteur [L] le 12 janvier 2022, lequel constate des contractures au niveau des trapèzes et des cervicales notamment du gauche côté de l'accident.

Le 28 décembre 2022, Madame [Z] a été admise aux urgences du CHU de [Localité 8] où sont diagnostiquées une névralgie et névrite et des corticoïdes lui ont été prescrits.

Madame [Z] présentant des douleurs neuropathiques a réalisé un bilan neurologique le 18 janvier 2023 et Monsieur [H], masseur kinésithérapeute a noté:
o Une perte de force sur les muscles innervés par les racines C4C5C6C7
o Des douleurs au membre supérieur;
o Des maux de tête ainsi que des décharges sur le crâne " insoutenable " ;
o Une paralysie transitoire au niveau de la bouche;
o Une douleur de type fourmillement et brulure.

Un bilan neurologique a été effectué le 22 mars 2023 par le Docteur [P], neurochirurgien, notant que l'IRM a permis de mettre en évidence une malformation d'[G] [R], révélée par l'accident et pouvant expliquer les symptômes mais nécessitant une intervention chirurgicale de décompensation de la fosse cérébrale.
Une nouvelle IRM réalisée le 29.03.2023 a confirmé le diagnostic.

Le 28 juin 2023, Madame [Z] a été opérée par le Docteur [W] au CHU de [Localité 8], laquelle a pratiqué une fenestration occipito cervicale.

Le 07 novembre 2023, le Docteur [W], à l'occasion d'un suivi a relevé la persistance de maux de tête à l'effort.

Le 31 octobre 2024 le médecin traitant de Madame [Z] a attesté la persistance des séquelles suivantes :
o Maux de tête invalidant à l'effort ;
o Impossibilité de mouvement de force ;
o Impossibilité de reprise d'une activité sportive.

Le 2 mai 2024, Madame [Z] a pris attache auprès de la MAIF et aussi auprès de son propre assureur la BPCE.

Madame [V] [Z] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation provisionnelle de 600 € formulée par son assureur et ne s'est pas présentée à l'expertise prévue le 3 février 2025 avec le Docteur [K].

Par actes de commissaire de justice des 15 novembre 2024 et 19 novembre 2024, Madame [V] [I] [Z] a fait assigner la société MAIF et la CPAM DE L'ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
- recevoir Madame [V] [Z] en ses demandes et les dire bien fondées,
- ordonner une expertise de Madame [V] [Z], confiée à l'expert qu'il appartiendra au Tribunal de désigner; à la charge exclusive de la MAIF et selon mission proposée dans le corps des présentes écritures,
- allouer à Madame [V] [Z] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel de 4.000,00€,
- allouer à Madame [V] [Z] une provision al litem de 2.000€,
- allouer à Madame [V] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger la décision à intervenir opposable à la MAIF,
- condamner la compagnie MAIF aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE, Avocats au Barreau de Grenoble,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réponse, la société MAIF demande au tribunal de bien vouloir :
-donner acte à la Compagnie MAIF qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] [Z], sous les plus expresses protestations et réserves quant au droit à indemnisation de cette dernière,
-rejeter la mission d'expertise proposée par Madame [V] [Z]
-donner la mission suivante à l'expert :
Point 1 - Contact avec la victimeDans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l'accident, le cadre et l'origine de la mission, le lieu de l'expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l'expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l'examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 - Bilan situationnel avant l'accidentAprès avoir rappelé le cadre de l'expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l'identité de la victime et recueillir son consentement.
*2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
*2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
*2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d'exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
*2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 - Rappel des faitsA partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux foumis, retracer le parcours de la victime.
*3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l'accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu'à la première consultation médicale.
*3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s'appuyant notamment sur :
o Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
o Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
o Les comptes-rendus de consultations, d'hospitalisation, opératoires.
o Les soins effectués, en cours ou envisagés.
*3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d'immobilisation, l'impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l'autonomie personnelle.
*3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d'arrêt de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 - DoléancesRecueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d'abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l'esthétique...
Point 5 - Examen cliniqueProcéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Point 6 - DiscussionRappeler de manière synthétique :
*6.1 L'accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime;
*6.2 Les doléances de la victime ;
*6.3 Les données de l'examen clinique.
*6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c'est-à-dire en lien direct et certain avec l'accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d'un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l'incidence d'un éventuel état antérieur et/ou d'une pathologie ou d'un évènement intercurrent sur l'évolution du fait traumatique et des séquelles s'y rattachant.
Point 7 - ConsolidationA l'issue de cette discussion médicale :
o Si l'état n'est plus susceptible d'amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique " et évaluer l'ensemble des postes de dommage.
o Si l'état n'est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l'examen. Pour les postes relevant d'un taux (A/PP) ou d'un chiffre (0 à 7); il convient d'indiquer les valeurs planchers susceptibles d'être retenues à la date
de consolidation.
Point 8 - Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles. (DSA)Récapituler de manière synthétique les périodes d'hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu'à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale
usuelle.
Point 9 - Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DF1).Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
o En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
o En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

Point 10 - Aide humaine temporaire constitutive d'une assistance par tierce personne temporairePréciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible.
Point 11 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée.
Point 12 - Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par " la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ".
Elles s'évaluent par référence à l'échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 - Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaireLorsqu'il existe une altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l'accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d'exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et en déterminer la durée.
Point 14 - Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la demière édition du " Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
L'AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou
intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement
constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 - Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)Selon la nomenclature Dintilhac " Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ".
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 - Répercussions des séquelles sur les activites professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), d'un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l'accident.
Point 17 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (PA)En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l'accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s'il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante a maintenir l'activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 - Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS)En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d'une atteinte de la libido, a la capacité physique de réaliser l'acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 - Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futuresSe prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 - ConclusionsConclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l'expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie.
Récapituler l'ensemble des postes de dommage retenus au jour de l'examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
-donner acte à la Compagnie MAIF qu'elle ne s'oppose pas au versement d'une provision indemnitaire au profit de Madame [V] [Z]
-Toutefois, ramener à de plus justes proportions la demande de provision indemnitaire formulée par Madame [V] [Z]
-débouter Madame [V] [Z] de sa demande de provision ad litem
-A titre subsidiaire,ramener à de plus justes proportions toute provision qui serait accordée
-débouter Madame [V] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-rejeter toutes autres demandes
-réserver les dépens

Assignée à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 182,91 €.

Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR QUOI

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il est constant que Madame [V] [Z] a été victime d'un accident de la circulation, le 11 janvier 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Il en a résulté des blessures pour Madame [V] [Z].

Madame [V] [Z] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation provisionnelle de 600 € formulée par son assureur.

Dès lors que l'appréciation des préjudices de Madame [V] [Z] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu'il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ceux-ci.

Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [V] [Z], au contradictoire de la société MAIF ainsi que de la CPAM DE L'ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.

2. Sur les demandes provisionnelles

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

a) Sur la demande de provision ad litem

La société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [V] [Z] mais évoque le rejet de l'offre faite par la compagnie BCPE ASSURANCE à cette dernière.

Or, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d'intendance pour Madame [V] [Z].

Dès lors, la société MAIF sera condamnée à verser à Madame [V] [Z] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.

b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société MAIF, assureur du véhicule impliqué, que Madame [V] [Z], alors âgé de 30 ans, a été blessé dans l'accident du 11 janvier 2022 et qu'il en résulte des séquelles pour elle.

La société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [V] [Z] et ne s'oppose pas dans le principe au règlement d'une provision indemnitaire dans de plus justes proportions.

Il est constant que Madame [V] [Z] a des séquelles résultant de l'accident du 11 janvier 2022.

Dès lors que la MAIF ne s'oppose pas au règlement d'une provision indemnitaire, il est justifié, en l'état, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 €.

3. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société MAIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Madame [V] [Z] au contradictoire de la société MAIF et de la CPAM DE L'ISERE ;

Désignons en qualité d'expert :

Le Docteur [A] [M]
Centre Hospitalier de [Localité 7] [Adresse 9]
[Courriel 11] Tel :[XXXXXXXX02]/[XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 11 janvier 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [V] [Z], née le [Date naissance 4] 1992, demeurant [Adresse 3], examen clinique qui aura lieu en présence de l'expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l'examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;

Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [V] [Z] avant le 30 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 janvier 2026 ;

Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Condamnons la société MAIF à verser à Madame [V] [Z] la somme de 1500 € à titre de provision ad litem ;

Condamnons la société MAIF à verser à Madame [V] [Z] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Condamnons la société MAIF à verser à Madame [V] [Z] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MAIF aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH

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