TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/02330
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02330 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFOI
AFFAIRE : [I] C/ S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 5] 1973, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE venants aux droits de L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de LA MEDICALE [Adresse 6]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I], kinésithérapeute, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la société La Médicale Assurances par l'intermédiaire de la Fédération française des kinésithérapeutes.
Dans la nuit du 11 au 12 juin 2017, Madame [P] [I] a présenté une douleur fulgurante du membre supérieur gauche et pour lequel elle a été mise en arrêt de travail.
Le 30 juillet 2018 et le 24 janvier 2019, le Docteur [W] [Z] a examiné Madame [P] [I].
Le 13 janvier 2020, à la demande de La Médicale Assurances, le Docteur [W] [Z] a de nouveau examiné Madame [P] [I].
Le 25 octobre 2022, le Docteur [F] [T], expert arbitre, a rendu un rapport d'expertise médicale amiable contradictoire aux termes duquel il a été retenu un taux d'incapacité permanente professionnelle en tendant compte de son exercice de masseur kinésithérapeute en libéral de 30%.
Le 20 novembre 2020, Madame [P] [I] a été mordue au pouce droit par un chien.
Par courrier du 25 juin 2023, le Docteur [L] [M] a informé Madame [P] [I] que le taux d'incapacité fonctionnelle retenu était de 18% s'agissant des limitations à l'épaule gauche et de 8% concernant le pouce droit.
Le 1er août 2024, Madame [P] [I] a été admise aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire [7] pour traumatisme du membre supérieur droit pour lequel elle a été mise en arrête de travail.
Par courrier du 25 septembre 2024, la société La Médicale a versé la somme de 3 513.58€ à Madame [P] [I] couvrant la période du 1er au 23 août 2024.
La société La Médicale a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société L'Equité, filiale de Generali IARD.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [P] [I] a fait assigner la société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- ordonner une expertise médicale judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile,
- désigner en conséquence tel Médecin expert en orthopédie situé à proximité du domicile de la victime, qu'il plaira au Président du tribunal judiciaire, suivant la mission proposée,
- condamner La Médicale à payer à Madame [I] [P] une somme de 3000€ à titre de provision ad litem pour lui permettre de faire face aux frais d'expertise ainsi que d'assistance à expertise,
- condamner La Médicale à payer à Madame [I] [P] une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale sollicite de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par Madame [P] [I] mais formule les protestations et réserves d'usage concernant l'ampleur du préjudice,
- dire que la mission d'expertise sera complétée de la façon suivante, afin de conserver son caractère d'utilité : l'expert devra déterminer distinctement chaque poste de préjudice et le taux d'invalidité de Madame [I], au regard des trois accidents,
- dire que l'expert rendra trois évaluations distinctes correspondant aux accidents suivants :
* accident du 11 juin 2017 : douleurs,
* accident du 20 novembre 2020 : accident domestique
* accident du 1er août 2024 : morsure de chien
- juger que les frais d'expertise seront intégralement avancés par Madame [P] [I],
- débouter Madame [P] [I] de sa demande de provision ad litem,
- rejeter la demande formuée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande formulée par Madame [P] [I] au titre des dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il est constant que dans la nuit du 11 au 12 juin 2017, Madame [P] [I] a présenté une douleur fulgurant avec une paralysie totale du membre supérieur gauche.
Il est également constant que le 20 novembre 2020, elle a également été mordue au pouce droit par un chien et que le 1er aout 2024, elle a subi un traumatisme du membre supérieur droit suite à un accident domestique.
Il ressort des pièces versées aux débats que si des expertises amiables contradictoires ont été menées s'agissant du membre supérieur gauche de la défenderesse, il apparait toutefois que ces dernières concluent non seulement à des dates de consolidation différentes, avec un écart de plus de sept mois, mais aussi à des différences de taux d'incapacité permanente professionnelle (pièces 4, 5 et 11 du demandeur). Dès lors, ces différences justifient qu'il soit recouru à une mesure d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, s'agissant de la morsure du pouce droit consécutive à une morsure de chien survenue le 20 novembre 2020, l'ensemble des pièces médicales versées aux débats attestent que Madame [P] [I] a subi des blessures importantes ayant nécessité une intervention chirurgicale le 22 novembre 2020. Dès lors que l'appréciation de ses préjudices passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il ne peut qu'être constater qu'il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonné une expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ses différents préjudices (pièce 15-II du demandeur).
Enfin, s'agissant du traumatisme du membre supérieur droit survenu le 1er août 2024, il apparait que Madame [P] [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er août au 17 septembre 2024. En outre, il ressort des pièces versées que cette blessure a eu une incidence sur son activité professionnelle puisqu'il a été préconisé une reprise à temps partiel ce que justifie qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire (pièces 16 III et IV du demandeur).
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [P] [I] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la société SA Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale.
Sur la demande de provision ad litem
La SA Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [P] [I]. Il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise va engendrer pour cette dernière des frais de consignation, de conseil et d'intendance. Dès lors, la SA Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale sera condamnée à verser à Madame [P] [I] la somme de 2 000€ à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale qui, en équité, sera condamnée à payer à Madame [P] [I] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juges des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Madame [P] [I] au contradictoire de la société Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
Tèl :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 - Entendre tous sachants ;
3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux accidents du 11 juin 2017, du 20 novembre 2020 et du 1er août 2024 , et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5 - Retracer son état médical avant l'accident susvisé, notamment;
6 - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [P] [I] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation;
11 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
12 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
14 - Incidence professionnelle : Dire le taux d'invalidité totale, suite aux trois accidents, par référence aux conditions contractuelles selon le certificat d'adhésion n°228 et selon évaluation prévue à ces conditions à savoir : " le taux d'invalidité est apprécié de 0% à 100% en tenant compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle d'après le taux et la nature de l'incapacité par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement ou la maladie, les conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice qu'il lui reste" ;
Disons que l'expert devra strictement distinguer au sein de son rapport les trois accidents survenus,
Disons que l'expert devra déterminer distinctement chaque poste de préjudice et le taux d'invalidité au regard des trois accidents ;
Fixons à 2000€, le montant de la somme à consigner par Madame [P] [I] avant le 23 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l'expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Condamnons la SA Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale à verser à Madame [P] [I] la somme de 2000€ à titre de provision ad litem;
Condamnons la SA Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale à verser à [P] [I] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la SA Generali Vie venant aux droits de la société La Médicale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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