TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/00555
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/00555 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LXRE
AFFAIRE : [R], [I] C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS, Société CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, S.A.S. AXA PARTNERS, Société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Me Anissa GARAH
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me LAWINS AVOCATS
la SELARL LGB-BOBANT
Me Charlotte MOCHKOVITCH
la SCP RIVA & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (Italie), demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. AXA PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
SA AXA FRANCE VIE dont le siège social est sis [Adresse 7] intervenant volontaire
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY société d’assurances de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 10] (Irlande) pris en sa succursale CACI VIE au [Adresse 4],
représentée par société LAWINS AVOCATS- AARP, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY société d’assurances de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 10] (Irlande) pris en sa succursale CACI NON VIE au [Adresse 4],
représentée par société LAWINS AVOCATS- AARP, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mars 2024 pour l’audience des référés du 18 Avril 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu maître BOBANT en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 6 mai 2025 et prorogé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 17 juillet 2003, les époux [R] ont souscrit auprès de la Société CREDIT LYONNAIS un prêt conventionné accession sociale d'un montant de 127.238,00 €, afin de financier partiellement l'acquisition d'un bien immobilier, remboursable au taux fixe de 4,70% l'an, sur une durée de 335 mois.
Ce contrat de crédit immobilier était garanti par une prise d'hypothèque sur le bien immobilier.
Dans le cadre de la conclusion de ce contrat de crédit immobilier, les époux [R] ont souscrit un contrat d'assurance, au terme duquel chacun des deux époux, étaient assurés à hauteur de 50%. Ce contrat d'assurance adossé au contrat de crédit immobilier stipulait notamment une garantie incapacité de travail.
Par ailleurs, le 27 janvier 2018, Madame [L] [R] a souscrit auprès de la Société CREDIT LYONNAIS un prêt renouvelable d'un montant de 3.100,00 €, remboursable par mensualité de 112,00 € sur la base d'une utilisation en une seule fois.
Dans le cadre de la souscription de ce crédit renouvelable, Madame [L] [R] a souscrit un contrat d'assurance, au terme duquel elle était assurée à hauteur de 100%.
Ce contrat d'assurance adossé au contrat de crédit renouvelable stipulait notamment une garantie incapacité de travail.
Puis, le 30 janvier 2018, Madame [L] [R] a souscrit auprès de la Société CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d'un montant de 8.000,00 €, remboursable par mensualité de 149,95 €.
Dans le cadre de la souscription de ce crédit personnel, Madame [L] [R] a souscrit un contrat d'assurance, au terme duquel elle était assurée à hauteur de 100%.
Ce contrat d'assurance adossé au contrat de crédit personnel stipulait notamment une garantie incapacité de travail.
Le 19 octobre 2018, les époux [R] ont souscrit auprès de la Société CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d'un montant de 24.000,00 €, remboursable par mensualité de 361,24 € sur la base
Dans le cadre de la souscription de ce crédit personnel, Madame [L] [R] a souscrit un contrat d'assurance, au terme duquel elle était assurée à hauteur de 100%.
Ce contrat d'assurance adossé au contrat de crédit renouvelable stipulait notamment une garantie incapacité de travail.
Enfin, le 26 janvier 2019, les époux [R] ont souscrit auprès de la Société CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d'un montant de 20.000,00 €, remboursable par mensualité de 306,77 €.
Dans le cadre de la souscription de ce crédit personnel, Madame [L] [R] a souscrit un contrat d'assurance, au terme duquel elle était assurée à hauteur de 100%.
Ce contrat d'assurance adossé au contrat de crédit renouvelable stipulait notamment une garantie incapacité de travail.
Madame [L] [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 août 2019 et prolongé jusqu'au 18 juin 2021. Elle a déclaré sa situation auprès des assureurs des différents crédits et les mensualités ont été prises en charge.
Par courrier du 10 mars 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Madame [R] son placement en invalidité de la deuxième catégorie à compter du 1er mars 2022.
Madame [R] a été licenciée en raison de son invalidité.
La SA AXA PARTNERS a désigné le Docteur [G] afin d'examiner l'état de santé de Madame [R].
Le 4 janvier 2023 la SA AXA PARTNERS a écrit à Madame [R] pour lui indiquer que le Docteur [G] avait retenu une incapacité professionnelle de 60% et une incapacité fonctionnelle de 20% et qu'ainsi le taux minimal de 66% n'étant pas atteint elle ne garantirait plus les échéances mensuelles de remboursement des crédits.
Par courrier du 6 janvier 2023, Madame [R] a contesté cette décision et la CACI a mandaté le Docteur [D] qui a retenu une incapacité professionnelle de 20 % et une incapacité personnelle de 5%, avec une stabilisation de son état au 28 février 2022.
La Société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les époux [R] d'avoir à régler les échéances impayées des crédits à la consommation, et du crédit immobilier.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la suspension des obligations des époux [R] vis-à-vis de la Société CREDIT LYONNAIS, quant au crédit immobilier et aux quatre crédits à la consommation souscrits.
Par actes de commissaire de justice des 14 mars 2024, 15 mars 2024 et 6 novembre 2024, Madame [L] [I] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] ont fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS, la SAS AXA PARTNERS, la société CACI LIFE et la société CACI NON-LIFE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par conclusions en réponse, la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité du juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
- Mettre hors de cause le CREDIT LYONNAIS,
A titre subsidiaire,
- Donner acte au CREDIT LYONNAIS qu'il émet toutes protestations et réserves,
En tout état de cause,
- Débouter les époux [R] de leur demande de voir donner à l'Expert pour mission de " Donner son avis sur le caractère approprié des garanties données par les contrats d'assurance proposés au regard des risques financiers encourus par les engagements pris dans les différents contrats de crédit ",
- Condamner les époux [R] à 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse la SAS AXA PARTNERS, a sollicité du juge des référés de bien vouloir :
- Mettre hors de cause la société AXA PARTNERS,
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE aux lieu et place de la société AXA PARTNERS,
- Prendre acte que la compagnie AXA France VIE assure uniquement le prêt immobilier n°002635FMGAI11FC souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS au titre du contrat d'assurance groupe n°500 auquel les époux [R] ont adhéré,
- Prendre acte de ce que la compagnie AXA FRANCE VIE émet toute protestation et réserve sur l'application de sa garantie mais ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Confier la mesure d'expertise à tel médecin expert qu'il plaira au juge des référés de nommer avec la mission suivante :
Sans que le secret médical ne puisse être opposé à l'expert, prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Madame [R] ;Interroger le médecin traitant de l'assurée et tout sachant ;Interroger le médecin conseil de l'assureur, et celui de l'assurée ;Décrire tous les antécédents médicaux de Madame [R] décrire la date de survenance de ses antécédents, la date de la première constatation médicale, les interventions chirurgicales, les soins, les traitements suivis et les arrêts de travail corrélatifs subis depuis l'origine ;Déterminer :" la date d'apparition des 1ers symptômes et celle de la première constatation médicale de chacune des affections,
" la nature des soins et traitements suivis depuis l'origine pour chaque pathologie, de façon continue ou discontinue et depuis quelle date ;
" la date et la durée de l'(ou des) hospitalisation(s) subie(s) depuis l'origine de
chaque pathologie;
" si la (ou les) pathologie(s) est (sont) exclue(s) de la garantie,
En ne tenant compte que des seules affections constatées médicalement postérieurement au 17 juillet 2003, dire si Madame [R] a été contrainte d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale, et en outre dans l'impossibilité, compte tenu de son état de santé, d'exercer toute autre activité professionnelle, dans l'affirmative à quelle(s) date(s) ;Fixer la date de consolidation éventuelle de l'état de Madame [R] ;En cas de consolidation et au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail, évaluer l'incapacité de travail de Madame [R] à partir du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle, définis contractuellement de la manière suivante :- " Le taux d'INCAPACITÉ FONCTIONNELLE est apprécié en dehors de toute considération professionnelle Il tient compte uniquement de la diminution de votre capacité physique, suite à votre accident ou à votre maladie "
- " Le taux d'INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE est apprécié en fonction du degré et de la nature de votre incapacité par rapport à votre profession. Il tient compte de votre capacité à l'exercer antérieurement à la maladie ou l'accident, des conditions d'exercice normales et de vos possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente. "
En ne tenant compte que des seules affections constatées médicalement postérieurement au 17 juillet 2003, dire si Madame [R] est définitivement dans l'incapacité absolue d'exercer une activité quelconque lui procurant salaire, gain ou profit et si elle doit avoir recours à l'assistante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir)Dire que pour l'exécution de sa mission, l'expert devra recueillir les témoignages et pièces de tous sachants permettant de l'éclairer sur l'état de santé de Madame[R]
Dire que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l'expert devra établir un pré-rapport pour permettre aux parties de lui faire part de leurs observations sous trente jours, auxquelles il devra répondre,- Ordonner la mesure d'expertise aux frais avancés des demandeurs,
- Débouter les consorts [R] du surplus de leur demandes,
- Condamner les époux [R] aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me LIGAS RAYMOND, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La jonction de l'affaire RG n°24/2130 avec l'affaire RG n°24/0555 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
Par conclusions en demande après jonction, les époux [R] sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
- Ordonner une mesure d'information consistant à une expertise judiciaire au contradictoire des différentes parties à la procédure de référé et, le cas échéant, aux parties qui pourraient être mises en cause par la suite dans le cadre de l'évolution des opérations expertales.
- Désigner pour y procéder :
avec pour mission de :
" Se faire remettre toutes pièces utiles,
" Se faire remettre les contrats d'assurances et l'ensemble du dossier médical de
Madame [L] [R],
" Entendre les parties et tout sachant,
" Examiner et ausculter Madame [L] [R],Décrire l'état de santé de Madame [L] [R],
" Décrire l'état de santé de Madame [L] [R],
" Préciser les affections et troubles dont Madame [L] [R] souffre,
" Préciser leurs conséquences sur sa capacité de travail, et, le cas échéant, sur son incapacité permanente de travail et son invalidité,
" Déterminer les taux qui en résultent en matière d'incapacité professionnelle et fonctionnelle,
" Donner son avis technique et médical sur le caractère approprié ou non des garanties données par les contrats d'assurances proposés au regard des risques financiers encourus par les engagements pris dans les différents contrats de crédit, Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport des opérations expertales, en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour présenter leur dire, y répondre et déposer un rapport définitif d'expertise judiciaire,
- Dire et juger que l'Expert Judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
- Dire et juger que dans l'hypothèse d'injonction d'un Sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'Expert Judiciaire en avisera le Magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire,
- Fixer à la somme qu'il appartiendra la provision à consigner, à peine de caducité de la mesure d'expertise judiciaire,
- Dire et juger que les frais d'expertise judiciaire devront être avancés pour un tiers par les époux [R], pour un tiers par la Société AXA FRANCE VIE, puisqu'elle souhaite voir rajouter des chefs de mission, et pour le dernier tiers par la Société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, puisqu'elle sollicite également la mesure, et ce pour le compte de qui il appartiendra,
- Dire et juger qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Magistrat chargé du contrôle des expertises,
- Rejeter les demandes de mises hors de cause qui sont prématurées,
- Rejeter les demandes de prise d'acte qui n'ont pas lieu d'être et ne peuvent être soumises à la Juridiction,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Par conclusions en réponse, la société CACI LIFE et la société CACI NON-LIFE sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
- Mettre hors de cause la société CACI LIFE prise en sa succursale CACI VIE ;
A titre principal,
- Désigner tel médecin qui lui plaira lequel aura pour mission d'examiner Madame
[R] avec pour mission de :
o Se faire remettre toutes pièces utiles,
o Se faire remettre tous les contrats d'assurances et l'ensemble du dossier médical de Madame [L] [R],
o Entendre les parties et tout sachant,
o Examiner et ausculter Madame [L] [R],
o Préciser les affections et troubles dont Madame [L] [R] souffre,
o Déterminer la période à laquelle Madame [R] était dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle,
o Fixer la date de consolidation de Madame [L] [R],
Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle en dehors de toute considération professionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l'Assuré, suite à son Accident ou à sa maladie, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun édité par le Concours Médical le plus récent au jour de l'expertise,
o Déterminer le taux d'incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité de l'Assuré par rapport à sa profession en tenant compte de sa capacité à l'exercer antérieurement à la maladie ou à l'Accident, des conditions d'exercice normales de sa profession et ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente,
o Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport des opérations expertales, en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leur, y répondre et déposer un rapport définitif d'expertise judiciaire.
En tout état de cause,
- Mettre à la charge de Madame et Monsieur [R] les frais de l'expertise ;
- Dire qu'aucune indemnité ne sera due au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;
- Réserver les dépens.
A l'audience du 27 janvier 2025, les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs demandes écrites.
Les consorts [R] représentés par leur conseil, ajoutent avoir pris une assurance et l'état de santé de Madame [R] qui a été en arrêt maladie s'est aggravé et elle a été classée invalide de seconde catégorie. Il sollicite une expertise plus médicale et technique compte tenu des écarts compris dans les deux bilans réalisés.
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
SUR QUOI
1. Sur l'intervention volontaire de la société AXA France VIE
Il convient de constater l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE.
2. Sur les demandes de mise hors de cause
La société AXA PARTNERS demande à être mise hors de cause, or il n'appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie, dès lors que cela supposerait l'analyse des contrats et des conditions générales, compétence qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond, de plus les courriers envoyés aux demandeurs le sont au titre de AXA PARTNERS et non pas AXA France VIE.
Ainsi la demande de la SA AXA PARTNERS sera rejetée.
La SA CREDIT LYONNAIS demande à être mise hors de cause. Or il n'appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie, dès lors que cela supposerait l'analyse des contrats et des conditions générales, compétence qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond et ce d'autant plus que les contrats de crédits et assurances produits sont tous réalisés au nom du CREDIT LYONNAIS. Ainsi cette demande sera rejetée.
La société CACI LIFE demande à être mise hors de cause en raison de son engagement en tant qu'assurance aux garanties décès, or il n'appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie, dès lors que cela supposerait l'analyse des contrats et des conditions générales, compétence qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond. Ainsi cette demande sera rejetée.
3. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [L] [I] épouse [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 16 août 2019 qui a abouti à son placement en invalidité de la deuxième catégorie à compter du 1er mars 2022. Madame [R] a été licenciée en raison de son invalidité et sollicite sa prise en charge par les assurances au titre de la garantie d'incapacité permanente partielle. Cette prise en charge dépend de l'évaluation faite par un médecin expert.
En l'espèce Madame [R] a fait l'objet de deux expertises médicales ayant des conclusions très différentes. En effet le premier bilan médical réalisé par le Docteur [G] conclut à une incapacité professionnelle de 60% et une incapacité fonctionnelle de 20%, et le second bilan médical du Docteur [D] conclut à une incapacité professionnelle de 20% et une incapacité fonctionnelle de 5%.
Dès lors que l'évaluation de l'incapacité de Madame [R] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu'il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de celle-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [L] [I] épouse [R] et Monsieur [Z] [R], au contradictoire de la SA CREDIT LYONNAIS, la SAS AXA PARTNERS, la société CACI LIFE et la société CACI NON-LIFE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
4. Sur les demandes accessoires
Il n'apparait pas inéquitable en l'état du litige de laisser chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE ;
Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Madame [L] [I] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] au contradictoire de la SA CREDIT LYONNAIS, la SAS AXA PARTNERS, la société AXA FRANCE VIE, la société CACI LIFE et la société CACI NON-LIFE;
Désignons en qualité d'expert :
Docteur [W] [U]
Hôpital de [Localité 14]-Service de Néphrologie
[Adresse 8]
[Courriel 12] Tel :[XXXXXXXX02]/[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
Se faire remettre toutes pièces utiles,Se faire remettre les contrats d'assurances et l'ensemble du dossier médical de Madame [L] [R],Entendre les parties et tout sachant,Examiner et ausculter Madame [L] [R],Décrire l'état de santé de Madame [L] [R],Décrire l'état de santé de Madame [L] [R],Préciser les affections et troubles dont Madame [L] [R] souffre,Préciser leurs conséquences sur sa capacité de travail, et, le cas échéant, sur son incapacité permanente de travail et son invalidité,Déterminer les taux qui en résultent en matière d'incapacité professionnelle et fonctionnelle,
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par de Madame [L] [I] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] avant le 30 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Déboutons la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la SAS AXA PARTNERS de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la société CACI LIFE de sa demande de mise hors de cause ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [I] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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