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TJ 45234, 23 mai 2025, RG 25/00380


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00380
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6830e6bd6b8b4c741e146616

Texte de la décision

7,167 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 23 Mai 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00380 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFIV
Minute n° 25/00252

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [4],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [U] [T]
né le 18 Janvier 1996 à ANGOLA, demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22/05/2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [4] à [Localité 3].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [T] [U] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 14 mai 2025 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, s’agissant d’un patient connu de l’établissement, et dans un contexte de désorganisation psychique et comportementale associé à une rupture de soins depuis un an.

Le certificat médical à 24 heures indique qu’il existe de possibles éléments délirants et une désorganisation psychique. Il dénie sa maladie et ne reconnait pas la rupture de traitement.

Le certificat médical à 72 heures indique que le patient sollicite sa sortie rapide d’hospitalisation et affiche une adhésion aux soins minimes.

Par requête du 20 mai 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 20 mai 2025 il est relevé que Monsieur [T] [U] présente des éléments délirants sir des thématiques persécutives d’empoisonnement et une désorganisation psychique. L’adhésion aux soins est dite fragile avec une adhésion totale aux éléments délirants.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [T] [U] fait valoir qu’il souhaite sortir le plus rapidement possible indiquant qu’il prendra son traitement médical à l’extérieur.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’attestation de recherches de tiers n’est ni signée ni ne mentionne la fonction occupée par l’agent qui a fait la recherche.

Il convient de constater que ledit document ne mentionne en effet pas ces éléments. Pour autant le document est rempli de manière précise,  à savoir qu’il est indiqué que la mère et le père du patient ont chacun été contactés sur leur ligne téléphonique ( les numéros sont mentionnés sur l’attestation) et que des messages vocaux leur ont été laissés. L’agent ayant effectué les recherches a mentionné son nom et son prénom et a conclu au fait que les recherches avaient été infructueuses.

Par ailleurs, l’absence de signature ou de mention de la fonction exacte de l’agent ne fait pas grief à l’intéressé, dès lors qu’une recherche sérieuse a été réalisée. Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [T] [U] pourrait être dangereux pour autrui, et pour lui-même. Les médecins sont en demande de pouvoir poursuivre la mesure afin de le stabiliser cliniquement, avec la reprise d’un traitement adapté. L’hospitalisation complète en soins contraints reste donc nécessaire d’autant qu’il convient de rappeler que le patient ne prenait plus son traitement de manière régulière depuis environ un an.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [T].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 23 Mai 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat,au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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