TJ 45234, 23 mai 2025, RG 25/00374
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 23 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFFY
Minute n° 25/00248
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [D] [X]
née le 27 Mai 1993 à [Localité 3] (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 mai 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [4] à [Localité 5].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [X] [D] est hospitalisée à l'Établissement Public de Santé Mentale [4] sans son consentement depuis le 13 mai 2025 dans le cadre d'une procédure pour péril imminent, dans un contexte de troubles du comportement avec voyage pathologique.
Il résulte du certificat médical initial qu'elle a un ralentissement psycho-moteur, une absence de réponse aux stimulis externes ainsi qu'une désorganisation psychique et comportementale. Il est évoqué également des éléments délirants de persécution.
Le certificat médical à 24 heures indique qu'elle adopte une posture catatonique, une conscience partielle des troubles et une humeur marquée par des accès de larmes.
Le certificat médical à 72 heures indique qu'elle a refusé de parler au cours de l'entretien et refuse le traitement per os.
Par requête du 19 mai 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du même jour, il est relevé que Madame [X] [D] présente un état psychique sévèrement altéré avec une opposition massive aux soins, un refus systématique de tous les traitements proposés, des comportements inadaptés au travers notamment d'une exhibition totale dans les couloirs du service, et l'absence d'interactions avec l'équipe soignante du fait de son mutisme. Toute relation de soin est jugée actuellement impossible par le médecin.
L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [X] [D] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que c’est compliqué pour elle d’être hospitalisée mais qu’elle comprend qu’elle doit être soignée.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que Madame [X] [D] a un discours désorganisé. Elle reste ambivalente face aux soins, son état psychique est apparu très altéré à l’audience et il ressort du dernier certificat médical qu'elle peut se mettre en danger. La continuité des soins dans un cadre sécurisé pour elle reste nécessaire. Il s'agit ainsi pour les médecins, au vu de l'instabilité de son état et de l’ambivalence face à aux soins, de permettre un réajustement thérapeutique. La poursuite de la mesure vise à garantir la continuité des soins mais aussi la sécurité de la patiente. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 23 Mai 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [4],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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