TJ 86194, 22 mai 2025, RG 22/01904
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01904 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 22 Mai 2025
LE :
Copie simple à :
- Me JOLY
-Me Sébastien FOUCHERAULT
-Me Nicolas GILLET
- Me Marion LE LAIN
- Me Henri-noël GALLET
Copie exécutoire à :
- Me JOLY
- Me GILLET
DEMANDERESSE :
S.A.S. LANA INTERIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. JML BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, substituée à l’audience sur incident par Me FARE Gbati, avocat au barreaude POITIERS
S.A.R.L. ROQUELAURE JEAN-FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS LANA INTERIM, agence d'intérim, a embauché Monsieur [O] [G], en qualité de serrurier.
Le 17 juin 2015, alors qu’il était mis à disposition de l’EURL LEON METALLERIE, assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail (chute d’un balcon du 1er étage).
Par jugement du 13 décembre 2017, la société LEON METALLERIE a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [J], mandataire judiciaire, opérations de liquidation clôturées pour insuffisance d’actif le 06 juin 2019.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment déclaré coupable du délit de blessures involontaires sur Monsieur LEON, la SARL JML BATIMENT du chef de l’accident du 17 juin 2015 et s’est déclaré incompétent au profit du pôle social concernant l’action civile.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- Dit que l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 17 juin 2015 était dû à une faute inexcusable de l’EURL LEON METALLERIE, substituant dans la direction la SAS LANA INTERIM,
- Ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du de code de la sécurité sociale,
- Dit que la majoration de la rente service en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
- Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [M] [D],
- Rappelé que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] résultant de l’accident du 17 juin 2015 a été fixée par la CPAM à la date du 18 février 2019 et qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
- Alloué à Monsieur [G] une provision d’un montant de 7.000 €,
- Dit que la CPAM de la Gironde verserait directement à Monsieur [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
- Dit que la CPAM de la Gironde pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [G] à l’encontre de la SAS LANA INTERIM,
- Condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
- Débouté la SAS LANA INTERIM de sa demande de condamnation de l’EURL LEON METALLERIE à la garantir et relever intégralement indemne des sommes mises à sa charge,
- Condamné la SAS LANA INTERIM à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le jugement opposable à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
La société LANA INTERIM a remboursé la CPAM de la Gironde à hauteur de 63.995,36 euros au titre de la majoration de rente et à hauteur de 7.000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [G], les opérations d’expertise étant en cours.
Soutenant que sa condamnation par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ne résultait que du fait que la personne morale de la société LEON METTALERIE n’existait plus à la date du prononcé du jugement, le tribunal n’ayant pu faire droit à sa demande de condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir et la relever indemne des sommes mises à sa charge, outre que le pôle social n’avait pas compétence pour condamner l’assureur de l’EURL LEON METALLERIE , ayant seulement rendu sa décision commune et opposable à la compagnie d’assurance, et soutenant qu’elle-même n’était aucunement responsable de l’accident de travail de Monsieur [G] comme cela aurait été acté par le tribunal de Bordeaux, la SAS LANA INTERIM, par acte du 4 août 2022, aux fins de voir le tribunal :
« Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances
Vu les dispositions des artciles L.452-1 et L412-6 du code de la sécurité sociale
Vu les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail
CONDAMNER la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à [la] garantir et relever indemne […] de toutes condamnations prononcées à son encontre et de toute indemnisations versées au bénéfice de Monsieur [G] résultant de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de la société LEON METALLERIE du 18 mai 2021, en ce compris les frais de défense et les dépens de la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX,
CONDAMNER la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à [lui] verser […] Ia somme de 54000 € au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par acte des 1er, 2 et 6 février 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURACS a fait assigner en intervention forcée les sociétés SAS JML BATIMENT, SARL ROQUELAURE JEAN-FRANCOIS, SA BUREAU VERTIAS et Monsieur [B] [S], aux fins d’être relevée et garantie indemne par ces derniers.
La jonction des deux instances a été prononcée le 28 mars 2024.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état de :
«- DECLARER irrecevables les demandes formées par la société LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS,
- DECLARER l’action introduite par la société MUTUELLE DE POITIERS à l’encontre des sociétés JML BATIMENT, ROQUELAURE JEAN-FRANCOIS, BUREAU VERITAS et [B] [S] recevable,
- DEBOUTER la société JML BATIMENT de l’ensemble de ses demandes,
- DEBOUTER les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de l’ensemble de leurs demandes,
- DEBOUTER la société [B] [S] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER le ou les succombants, à verser, chacune, à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions d’incident en défense notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS JML BATIMENT a demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 789, 122 et 334 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 2224 du Code Civil, 1346-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 121-12 alinéa 1 du Code des Assurances.
JUGER bien fondée et recevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société JML BATIMENT.
JUGER prescrite l’action de la compagnie MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES.
CONDAMNER la compagnie MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [B] a demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les Articles 789, 122 et 334 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 2224 et 1346-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’Article L. 121-12, alinéa 1, du Code des Assurances,
JUGER bien fondées et recevables les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Monsieur [S] [B],
JUGER irrecevables les demandes de la Société LANA INTERIM et par conséquent les demandes de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et les REJETER,
JUGER prescrite l’action de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la REJETER, DEBOUTER la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les SA BUREAU VERITAS et SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont demandé au juge de la mise en état de :
« Prendre acte de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,
- Déclarer irrecevables par l’effet de la prescription de son action l’ensemble des demandes de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Condamner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS LANA INTERIM a demandé au juge de la mise en état de :
« JUGER bien fondées et recevables les demandes de la société LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement du 28 juin 2021 sur la présente procédure,
DEBOUTER purement et simplement la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ainsi que Monsieur [S] [B] de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société LANA INTERIM,
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ainsi que Monsieur [S] [B] à verser à la société LANA INTERIM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
La SARL ROQUELAURE JEAN-FRANCOIS n’a pas constitué.
Après examen de l’incident à l’audience du 13 févier 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025, date prorogée au 22 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas contesté aux débats que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont un extrait K Bis est produit aux débats, se substitue à la SA BUREAU VERITAS au titre de l’objet de l’instance.
L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de l’action en garantie engagée par la SAS LANA INTERIM :
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient que l’action de la SAS LANA INTERIM se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement, définitif, du Pôle social de Bordeaux du 28 mai 2021 ayant rejeté la demande de condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir et la relever indemne des sommes mises à sa charge, du fait de la liquidation de l’EURL LEON METALLERIE, le MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n’ayant pas mis à la cause le mandataire liquidateur. Elle ajoute que la demande de la SAS LANA INTERIM à son encontre devant le Pôle social n’a pas été déclarée irrecevable, mais a été rejetée au fond, s’agissant d’un « débouté », qu’ainsi la SAS LANA INTERIM ne dispose plus de droit à l’encontre de l’EURL LEON METALLERIE, comme de son assureur, ce qui interdit toute action directe.
La SAS LANA INTERIM conteste l’exception d’autorité de la chose jugée, exposant que la présente instance ne concerne que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et non l’EURL LEON METALLERIE, la condition tenant à l’identité des parties n’étant pas acquise, que le Pôle social, dans son jugement du 28 mai 2021, se contentant de déclarer son jugement commun et opposable à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ne s’est pas prononcé sur la mise en œuvre de la garantie de l’assureur de l’EURL LEON METALLERIE, évoquant dans ses motifs son incompétence de ce chef et rappelant la compétence du tribunal judiciaire de droit commun. Elle ajoute que la simple reconnaissance de responsabilité par le Pôle social de son assurée du chef des dommages causés à son préposé, suffit à rendre recevable son action directe, reposant fondée sur l’article L 124-3 du code des assurances, elle-même ayant la qualité de « tiers lésé », à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, cela, conformément aux termes de la police d’assurance souscrite, la garantie de cette dernière n’étant pas mobilisable par le prononcé de la condamnation de l’assurée à la relever, elle, indemne (ce que le Pôle social n’aurait pas pu prononcer en l’état de la liquidation judiciaire).
Monsieur [B] oppose à la demande de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qu’elle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que la SAS LANA INTERIM est irrecevable à agir à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, soutenant que l’action que la SAS LANA INTERIM aurait dû ou pu engager à l’encontre du mandataire liquidateur serait irrecevable, les opérations de liquidation étant clôturées pour insuffisance d’actif, comme cela résulte du courrier du 29 octobre 2020 adressé par Maître [J], mandataire, au pôle social de Bordeaux dont celui-ci fait état dans son jugement, courrier par lequel il l’informait de ce qu’il ne représentait plus l’EURL LEON METALLERIE.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a certes, dans son jugement du 28 mai 2021, « débouté » la SAS LANA INTERIM de sa demande de condamnation de l’EURL LEON METALLERIE à la garantir et le relever indemne intégralement des sommes mises à sa charge (page 15 du jugement), « déclaré » le jugement commun opposable à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (page 15), constaté que cette dernière demandait le rejet des demandes présentées à son encontre (page 5), notamment la demande de la SAS LANA INTERIM tendant à voir « condamner, in solidum LEON METALLERIE, [E] [J] (ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société LEON METALLERIE) et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, assureur de la société LEON METALLERIE de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge […] »(page 4).
Cependant, le rejet des prétentions en garantie de la SAS LANA INTERIM à l’encontre de l’EURL LEON METALLERIE est motivé par le fait que cette dernière n’a plus d’existence juridique, celle-ci ayant été liquidée (page 11 du jugement), tandis que le rejet des prétentions en garantie de la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES assorti de la déclaration de jugement opposable à celle-ci est motivé par l’incompétence matérielle du pôle social, dont le champ de compétence matérielle est défini par la combinaison des articles L 452-4 du code de la sécurité sociale et L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du chef d’un litige relatif aux relations entre une société et une compagnie d’assurance, le tribunal relevant que la mise en cause de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a résulté de l’intervention forcée initiée par Monsieur [G] aux fins que le jugement à venir lui soit déclaré opposable (page 11).
Dans ces conditions, il sera jugé que le rejet implicite de la demande présentée par le SAS LANA INTERIM de condamnation in solidum de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (le Pôle social ne la rejette pas formellement dans le dispositif) pour des motifs liés au champ de compétence matérielle de la juridiction saisie par le salarié accidenté, ne fait pas obstacle à la présente demande en garantie engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES se heurte à l’autorité de chose jugée attaché au jugement définitif du 28 mai 2021, ce rejet s’apparentant à un défaut de pouvoir du Pôle social et non à une décision tranchant la question du caractère bien fondé ou non de la prétention et ayant de ce chef autorité de chose jugée au sens de l’article 122 précité.
L’action engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASURANCES sera donc déclarée recevable.
Nul ne plaidant par procureur, il ne sera pas examiné le moyen énoncé par Monsieur [B] tendant à voir juger que l’action que la SAS LANA INTERIM aurait dû ou pu, selon lui, engager à l’encontre du mandataire liquidateur de l’EURL LEON METALLERIE serait irrecevable, ce qui rendrait par-là irrecevable l’action engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sur laquelle repose l’action en garantie qui la vise.
Sur les demandes en garantie de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES :
La SAS JML BATIMENT soutient que l’action en garantie engagée à son encontre par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est prescrite dès lors que cette action est une action récursoire en lieu et place de son assurée, le délai de prescription de droit commun (5 ans, article 2224 du code civil) ayant démarré dès la survenue de l’accident, au plus tard dès l’enquête pénale 5 ans. Elle précise que l’EURL LEON METALLERIE avait ainsi, dès l’accident ou l’enquête, connaissance que sa responsabilité pouvait être engagée en qualité d’entreprise utilisatrice de l’intérimaire, faisant valoir que le gérant de l’EURL LEIN METALLERIE et un gérant d’affaires (Monsieur [X]) l’avaient mise elle-même en cause, suivant auditions du 6 novembre 2015 par l’inspecteur du travail enquêteur, au titre de la responsabilité de l’accident (rupture des garde-corps provisoires installés sur le balcon), ce qu’elle conteste sur le fond. Soit une expiration du délai au 6 novembre 2020. La SAS JML ajoute qu’à tout le moins le délai prescription quinquennal a démarré à la date du dépôt de la requête de Monsieur [G], le 16 juillet 2018, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à l’EURL LEON METALLERIE assurée de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, soit une expiration le 6 juillet 2023. La SARL JML BATIMENT, précisant avoir fait plaider la relaxe devant le juge correctionnel, conteste avoir reconnu sa responsabilité pendant l’enquête et, donc, que le délai de prescription a été interrompu de ce chef. Elle soutient par ailleurs que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES oppose un raisonnement artificiel tenant à ce que son action ne serait pas une action récursoire mais une action en réparation directe.
Les sociétés BUREAU VERITAS font valoir également que le point de départ de l’action subrogatoire de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est la date de connaissance par son assurée de la possibilité de mise en cause des autres intervenants responsables au titre des obligations de prévention générale ou individuelle dans le cadre de la conception et de la réalisation des travaux litigieux, soit à compter de l’audition de ses représentants par l’inspection du travail le 6 novembre 2015, soit à compter de l’action engagée par Monsieur [G] suivant requête du 16 juillet 2018. Elles contestent l’argument de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES selon lequel le point de départ de son action se situe à la date de consécration de la responsabilité de son assurée, soit à compter du jugement du 28 mai 2021, s’agissant d’une action récursoire dont l’origine est le préjudice subi par un tiers résultant d’une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables, non à une indemnisation d’un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté par un tiers.
Monsieur [B] oppose également que l’action de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est prescrite, étant subrogé dans les droits de son assurée, dont le délai de prescription attachée à l’action en garantie a démarré par le dépôt du rapport de l’inspection du travail le 17 juillet 2017, d’où il ressort la mise en cause de l’EURL LEON METALLERIE au titre de son obligation de sécurité de résultat, à tout le moins à la date de l’engagement de l’instance par le salarié accidenté devant le pôle social de Bordeaux, instance à laquelle la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES était partie et au cours de laquelle elle a fait valoir une défense au fond sur la question de la responsabilité de son assurée.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES s’oppose à ces fins de non recevoir, en faisant valoir que son action n’avait pas de caractère récursoire mais un caractère direct au titre d’une action en responsabilité visant la réparation du préjudice qu’elle subit personnellement consécutivement à la procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable, à laquelle elle n’était qu’aux fins que je jugement lui soit déclaré opposable, aucune prétention à son encontre n’ayant été présentée par le requérant. Elle ajoute que le point de départ de son action est la date de caractérisation définitive de la responsabilité de son assurée, et non les étapes antérieures (accident, enquête, requête devant le Pôle social) ne portant que sur un état de suspicion de responsabilité. Précisant que jusqu’à la décision définitive du 21 mai 2018, le préjudice dont elle se prévaut n’était pas certain, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient que son droit d’action ne s’est ouvert qu’alors, l’appel en garantie engagé n’étant donc pas prescrit. En tout état de cause, elle oppose que le délai de prescription n’aurait pas démarré avant la date du 5 novembre 2019, date de la notification de la demande de garantie présentée par la SAS LANA INTERIM à son encontre dans l’instance devant le Pôle social. A toutes fins, elle met en avant que le représentant de la SARL JML BATIMENT a reconnu, lors des auditions d’enquête des 14 et 17 novembre 2015 la part de responsabilité de la société au titre de l’accident, ce qui constituerait une cause d’interruption du délai, s’il était jugé qu’il avait démarré au stade de cette enquête.
L’examen des assignations en garantie délivrées par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne contient pas de fondement textuel.
Les éléments aux débats ne permettent pas de retenir que cette action en garantie est engagée au titre d’un recours subrogatoire au sens de l’article L 121-12 du code des assurances, aucun versement indemnitaire dont il serait demandé le remboursement n’étant évoqué par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Ces demandes en garantie prennent leur source dans la condamnation financière prononcée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant jugement du 28 mai 2021 à l’encontre de la SAS LANA INTERIM au profit de Monsieur [G], qui fonde l’action en garantie engagée par celle-ci à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, étant relevé que la SAS LANA INTERIM a saisi le Pôle social d’une demande de condamnation de l’assureur de l’EURL LEON METALLERIE à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES suivant conclusions notifiées le 5 novembre 2019.
Dans ces conditions, et les assignations en garantie litigieuses ayant été délivrées les 1er, 2 et 6 février 2024, soit avant l’expiration du délai de 5 ans à compter du 28 mai 2021, date du prononcé du jugement de condamnation de la SAS LANA INTERIM au titre de laquelle elle réclame présentement la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ou, à tout le moins, à compter du 5 novembre 2019, date de la notification de la demande en garantie présentée par la SAS LANA INTERIM à son encontre dans le cadre de l’instance devant le Pôle social, il sera jugé que ces actions en garantie ne sont pas prescrites.
*
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, succombante partiellement, sera condamnée à 50 % des dépens afférents à l’incident.
Les sociétés JML BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [B] seront condamnés in solidum à 50 % des dépens afférents à l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SAS LANA INTERIM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL JML BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [B] à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASURANCES la somme, chacun, de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
CONSTATONS qu’elle se substitue à la SA BUREAU VERITAS,
DECLARONS recevable l’action en garantie engagée par la SAS LANA INTERIM à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
DECLARONS recevables les actions en garanties engagées par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l’encontre des sociétés JML BATIMENT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de Monsieur [B],
CONDAMNONS la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à 50 % des dépens afférents à l’incident,
CONDAMNONS in solidum les sociétés JML BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [B] à 50 % des dépens afférents à l’incident,
CONDAMONS la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SAS LANA INTERIM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL JML BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Monsieur [B] à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASURANCES la somme, chacun, de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 11 septembre 2025, pour les conclusions en réponse de la SARL JML BATIMENT aux conclusions de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES notifiées le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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