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TJ 67482, 23 mai 2025, RG 20/01075


Vérifier : TJ 67482, 23 mai 2025, RG 20/01075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
20/01075
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6830e9166b8b4c741e146bf7

Texte de la décision

19,108 caractères

/
N° RG 20/01075 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4L6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]

N° RG 20/01075 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4L6

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 23 Mai 2025 à :
la SELARL CDA JOLY OSTER, vestiaire 53
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 23 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 23 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE KOLB, aux droits de laquelle est venue la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant

DÉFENDEURS :

S.A.S.U AGENCE [C] [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant

M. [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant

/
N° RG 20/01075 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4L6
EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

Le 17 octobre 2013, l’agence [C] [H] a conclu avec la société BANQUE KOLB une convention d’ouverture de compte courant professionnel numéroté [XXXXXXXXXX04].
Puis par avenant du 02 juillet 2015, la banque a octroyé à l’agence une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 30 000 euros pour une durée indéterminée. Par acte séparé du même jour, Monsieur [C] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de cette facilité de trésorerie pour un montant de 39 000 euros incluant principal, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 7 ans.

Suite à un dépassement de la facilité de trésorerie, la banque a sollicité la régularisation de la situation du compte par courriers adressés à la société aux mois d’avril et juin 2016. En l’absence de régularisation, la banque a dénoncé, moyennant un préavis de 60 jours, la facilité de trésorerie par courrier recommandé du 20 septembre 2016, tout en informant la caution. En l’absence de réponse, le 22 novembre 2016, elle a mis en demeure la débitrice principale et la caution de rembourser le solde débiteur du compte courant.
Enfin, la banque a dénoncé la convention de compte courant professionnel par courrier recommandé du 14 décembre 2016, moyennant un préavis de 60 jours.

Suite à la requête de la banque, le juge du Tribunal d’instance de STRASBOURG a délivré, le 18 décembre 2018, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de l’AGENCE [C] [H] et de M. [H] les enjoignant de payer solidairement la somme de 38 414,73 euros à la banque.

Suite à l’opposition formée par l’AGENCE [C] [H] et M. [H], la 11e chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné le renvoi de l’affaire à la chambre commerciale, eu égard au montant du contentieux.

Par deux traités de fusion en date du 15 juin 2022, la société BANQUE KOLB a été absorbée par le CRÉDIT DU NORD, qui, à son tour, a été absorbé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avec effet au 01er janvier 2023. Pour la présente procédure, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient donc aux droits de la société BANQUE KOLB.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01er octobre 2024.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogée au 23 mai 2025, date du présent jugement.

* Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures du 15 juin 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SA BANQUE KOLB aux droits de laquelle vient la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :

Vu les dispositions du Code monétaire et financier ainsi que les articles 2288 et suivants du Code civil,

- déclarer les demandes de Monsieur [C] [H] et de l’AGENCE [C] [H] irrecevables et en tout cas mal fondées ;
- débouter Monsieur [C] [H] et l’AGENCE [C] [H] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [H] et l’AGENCE [C] [H] à payer à la Société Générale :
* 38 414,73 euros au titre du découvert en compte, avec les intérêts de retard taux contractuel plus 7 points de 14,25% à compter du 2.11.2018 ;
* 1 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [H] et l’AGENCE [C] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’injonction de payer 21-18-003228 ;
- rappeler que la condamnation de Monsieur [C] [H] est limitée à 39 000 euros.

La banque sollicite la condamnation solidaire de l’AGENCE [C] [H] et de M. [H] au paiement du découvert en compte courant.

Pour faire valoir que les intérêts sont effectivement dus, elle s’appuie sur les clauses de la convention de compte et celles de la facilité de trésorerie commerciale souscrites par l’AGENCE [C] [H].
Concernant les frais et commissions, la demanderesse se réfère à la brochure des conditions et tarifs qui détaille les frais applicables en cas d’irrégularités et d’incidents dans le fonctionnement du compte, en précisant que cette brochure a été communiquée à la société.

Elle soutient que la contestation des intérêts, frais et commissions par les défendeurs s’analyse en une demande de restitution qui est, selon elle, soumise à la prescription prévue à l’article L. 110-4 du Code de commerce. Elle précise que le point de départ de cette prescription est la réception de chacun des relevés de compte. Soulignant que les défendeurs ont invoqué cet argument la première fois par conclusions du 06 septembre 2021, elle estime qu’ils ne peuvent remettre en cause les intérêts et frais antérieurs au 06 septembre 2016.

Dans ses dernières conclusions n°3 du 27 mars 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SASU AGENCE [C] [H] et Monsieur [C] [H] demandent au tribunal de :

- déclarer les demandes de la Société Générale venant aux droits de la Banque KOLB mal fondées ;
- débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque KOLB de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque KOLB à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Société Générale aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Les défendeurs invoquent les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil pour faire valoir que leur contestation des intérêts contractuels n’est pas prescrite puisqu’ils ont seulement eu connaissance du taux appliqué à la date de la dénonciation de la convention de compte courant. Ils dénient à la demanderesse la preuve qu’elle les a informés du taux d’intérêt appliqué grâce aux relevés mensuels.

Ils relèvent que le taux d’intérêt est absent de la convention de compte courant et en déduisent que la banque a prélevé abusivement des intérêts non contractuels du 17 octobre 2013 au 02 juillet 2015, date de signature de l’avenant.

Ils soutiennent que la banque ne peut pas se prévaloir du taux d’intérêt conventionnel, car ils n’ont pas eu communication des conditions générales applicables à la convention de compte courant et soulignent que la brochure produite par la demanderesse datée du 01er mai 2016 ne mentionne pas le taux d’intérêt pratiqué.
En outre, ils rappellent d’une part qu’à défaut d’un taux d’intérêt conventionnel fixé par écrit, le taux légal s’applique, d’autre part que ce taux doit figurer sur les relevés de compte, ce qui n’est pas le cas de ceux produits par la banque.

Concernant les frais et commissions, les défendeurs invoquent l’article L. 312-1-1 I du Code monétaire et financier pour considérer qu’ils ne peuvent pas être mis en compte par la banque, car ils ne les ont pas acceptés, ni dans le principe ni dans le montant.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande principale

* Sur la demande de remboursement

En application de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l’article 2288 du même code dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Selon l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, il est acquis que l’AGENCE [C] [H] a dépassé le plafond de découvert de son compte courant fixé à 30 000 euros. Selon un décompte établi le 12 septembre 2017, le solde débiteur du compte s’élève à 36 362,24 euros auxquels s’ajoutent 2 819,15 euros d’intérêts pour la période du 17 février au 12 septembre 2017.
Selon l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2018, la somme globale atteint 38 414,73 euros au 01er novembre 2018.

Il est encore établi que, par acte du 02 juillet 2015, M. [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de la facilité de trésorerie accordée à la société, dans la limite de 39 000 euros, incluant le principal, les commissions, frais et accessoires.

La débitrice principale a été informée par la banque par courriers des 30 avril et 16 juin 2016 du dépassement du seuil de la facilité de trésorerie et de l’attente d’une régularisation de la situation. Cette régularisation n’étant pas intervenue, la banque a notifié à l’AGENCE [C] [H] la dénonciation de la facilité de trésorerie, moyennant un préavis de 60 jours, par courrier recommandé du 20 septembre 2016, réceptionné le lendemain. Après une mise en demeure du 22 novembre 2016 réceptionnée le lendemain mais demeurée infructueuse, la banque a décidé de dénoncer la convention de compte courant, moyennant un préavis de 60 jours, par courrier recommandé du 14 décembre 2016 délivré le 16 décembre 2016 à l’AGENCE [C] [H].
Dans le même temps, la banque a informé la caution par courriers distincts des dénonciations de la facilité de trésorerie et de la convention de compte courant, ainsi que de la mise en demeure.

Les défendeurs qui ne produisent aucune pièce au soutien de leurs conclusions, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de s’être acquittés des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré les divers courriers dont ils ont été destinataires.

Par conséquent, l’AGENCE [C] [H] et M. [H], ce dernier dans la limite de la somme de 39 000 euros, seront tenus de rembourser le solde débiteur du compte courant dont le quantum doit encore être contrôlé en ce que les intérêts, frais et commissions sont contestés par les défendeurs.

* Sur la contestation des intérêts

Aux termes de l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Cette exigence est une condition de validité de la stipulation d’intérêts.

En application de l’article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, les défendeurs soutiennent ne pas être redevables des intérêts puisque la banque ne les a jamais informés du taux d’intérêt.

Or, l’AGENCE [C] [H] a bénéficié d’une facilité de trésorerie commerciale seulement à compter de la conclusion d’un avenant à la convention de compte courant le 02 juillet 2015. En page 2 de cet avenant, dans un paragraphe intitulé « conditions financières », il est clairement stipulé le taux d’intérêt conventionnel, soit dans la limite du montant autorisé, le taux est de 11,25% correspondant au taux de base de la banque (7,25%), majoré de 4 points, et au-delà du montant autorisé, le taux d’intérêt conventionnel se verra majoré de 3 points. Il est ensuite indiqué le taux effectif global exemplatif, en prenant en base le taux d’intérêt conventionnel susmentionné.

Le taux d’intérêt étant stipulé par écrit directement dans l’avenant mettant en place la facilité de trésorerie, peu importe qu’il ne soit pas rappelé sur les relevés de compte.

Dès lors, les défendeurs seront tenus du paiement des intérêts conventionnels au taux de 14,25%.

* Sur la contestation des frais et commissions

Il est constant, d’une part, que la contestation de prélèvements de frais et de commissions opérés par la banque opposée à la demande en paiement du solde débiteur du compte courant, constitue une demande, présentée par voie de défense au fond, de restitution des sommes indûment prélevées ; et d’autre part, qu’une telle demande de restitution est soumise à la prescription édictée par l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Aux termes de cette disposition, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

La prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Appliquée à une ouverture de crédit en compte courant, la prescription a comme point de départ du délai la réception de chacun des relevés mentionnant des frais et commissions.

En l’occurrence, il ressort de la convention de compte courant conclue le 17 octobre 2013 que la société a reconnu avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance non seulement des conditions générales mais également de la brochure « Conditions et tarifs », ces indications apparaissant juste au-dessus du cachet de la société et de la signature de son représentant légal. Sur les tarifs, il est en outre précisé qu’ils sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, sous réserve que la banque en informe ses clients par tout moyen à sa convenance et qu’ils sont disponibles à tout moment en agence.

La demanderesse produit en pièce numéro 14 les conditions et tarifs applicables à compter du 01er mai 2016. De ce fait, elle ne rapporte pas la preuve des caractéristiques des conditions et tarifs dès l’ouverture du compte courant de l’agence, soit entre le 17 octobre 2013 et le 30 avril 2016.

Toutefois, les défendeurs ont contesté le prélèvement des frais et commissions pour la première fois dans des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2021. Ainsi, est prescrite toute demande de restitution portant sur les frais et commissions prélevés antérieurement au 06 septembre 2016, en ce qu’ils n’auraient pas été justifiés auprès du titulaire du compte.

Pour la période entre le 01er mai 2016 et la clôture du compte, il est établi suivant la page 9 de la pièce numéro 14 précitée qu’en cas d’irrégularités ou incidents, sont notamment facturés des commissions d’intervention et des forfaits de frais par chèque rejeté ou impayé. Ainsi, la banque était en droit de comptabiliser des frais et commissions lorsque le montant de la facilité de trésorerie commerciale était dépassé et une fois cette facilité dénoncée, ou encore lorsqu’un chèque était rejeté pour défaut de provision.

Ainsi, les défendeurs seront tenus au paiement des frais et commissions mis en compte en raison du solde débiteur du compte courant, et ce depuis l’ouverture du compte courant.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement l’AGENCE [C] [H] et M. [H] a payé à la BANQUE KOLB aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 38 414,73 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,25% à compter du 02 novembre 2018. La condamnation de M. [H] sera limitée à la somme de 39 000 euros.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la banque et les défendeurs seront donc condamnés in solidum aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer 21-18-003228, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
L’AGENCE [C] [H] et M. [H] seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement la SASU L’AGENCE [C] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA BANQUE KOLB, la somme de 38 414,73 euros (trente-huit mille quatre cent quatorze euros et soixante-treize centimes), augmentée des intérêts au taux de 14,25% à compter du 02 novembre 2018, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéroté [XXXXXXXXXX04] ;

LIMITE la condamnation de Monsieur [C] [H] à la somme de 39 000 euros (trente-neuf mille euros) au titre de son engagement de caution ;

CONDAMNE in solidum la SASU L’AGENCE [C] [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer 21-18-003228 ;

CONDAMNE in solidum la SASU L’AGENCE [C] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA BANQUE KOLB, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON

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