TJ 67482, 23 mai 2025, RG 21/00212
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Texte de la décision
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N° RG 21/00212 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KIBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]
N° RG 21/00212 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KIBW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23 Mai 2025 à :
la SELARL ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, vestiaire 55
la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, vestiaire 163
Me André SCHNEIDER, vestiaire 55
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge Consulaire, Assesseur,
- Dohan TOLUM, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 23 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 23 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
DÉFENDEURS :
Me [Z] [O], es-qualités de liquidateur de la SARL MEDIA PLIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Me[J] [V], es-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MEDIA PLIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. MEDIA PLIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
M. [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société MÉDIA PLIS dont le dirigeant social est Monsieur [C] [B], est spécialisée dans le secteur de la photocopie et recourt, pour son activité, aux prestations des services de LA POSTE.
Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MÉDIA PLIS et désigné Me [J]-[H] [V] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [Z] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le même tribunal a arrêté, par jugement du 27 février 2017, le plan de sauvegarde de la société MÉDIA PLIS pour une durée de dix ans et nommé Me [J]-[H] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans le cadre de la poursuite d’activité de la société MÉDIA PLIS, LA POSTE a sollicité que la société fournisse un cautionnement bancaire. Ainsi, par engagement du 20 décembre 2019, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL (ci-après « CFCM ») s’est portée caution personnelle et solidaire de la société MÉDIA PLIS au profit de LA POSTE dans la limite de la somme de 200 000 euros pour garantir les créances de LA POSTE nées entre le 01er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Cette garantie est supportée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL (ci-après « CCM ») suivant son engagement de contre-garantie pris auprès de la CFCM le 29 septembre 2018.
La CCM expose que par acte du 04 décembre 2018, M. [B] s’est porté caution solidaire à la garantie de cet engagement par signature envers la CCM, pour un montant de 240 000 euros et une durée de 10 ans.
Après en avoir informé la société MÉDIA PLIS par lettre du 11 septembre 2020, par courrier du 16 septembre 2020, LA POSTE a mis en œuvre le cautionnement de la CFCM et a sollicité le paiement de la somme de 197 955,90 euros au titre des factures d’affranchissement des mois de juin à septembre 2020 demeurées impayées par la société MÉDIA PLIS.
La CFCM ayant payé cette somme, par courriers recommandés du 22 décembre 2020, la CCM, subrogée en ses droits par l’engagement de contre-garantie, a mis en demeure la société MÉDIA PLIS et M. [B], en sa qualité de caution solidaire de rembourser cette somme.
En l’absence de remboursement, par actes délivrés par huissier de justice remis à personne morale à la SAS MÉDIA PLIS le 28 janvier 2021 et remis à personne à Monsieur [C] [B] le 04 février 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement suite à l’exécution d’un engagement de caution.
Postérieurement à l’introduction de cette action, soit par jugement du 05 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a procédé à la résolution du plan de sauvegarde de la société MÉDIA PLIS et a prononcé son redressement judiciaire.
Par courrier du 15 novembre 2022 adressé à Me [O], la CCM a déclaré sa créance au passif de la société en redressement.
Le 05 décembre 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE a fait signifier des conclusions récapitulatives et d’intervention forcée avec citation à Me [J] [V] es qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MÉDIA PLIS et à Me [Z] [O] es qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 mars 2023, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a converti en liquidation judiciaire le redressement de la société MÉDIA PLIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01er octobre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogée au 23 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 décembre 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 janvier 2024, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
- donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel des conclusions d’intervention forcées de Maître [J] [V] et de Maître [Z] [O] respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la société MÉDIA PLIS ;
En conséquence,
- fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à l’égard de la société MÉDIA PLIS prise en la personne des organes de la procédure collective à un montant de 197 955,90 euros portant intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
- condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 197 955,90 euros portant intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [B] et la SAS MÉDIA PLIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [B] et la SAS MÉDIA PLIS aux entiers frais et dépens de l’instance.
La CCM relève que la présente instance est nécessaire pour mettre en œuvre l’engagement de garantie dont elle bénéficie de la part des défendeurs tant en leur qualité de débiteur principal que de caution, en l’absence de retour de leur part suite aux mises en demeure.
Concernant les demandes reconventionnelles des défendeurs tendant à être déchargés de leurs engagements et indemnisés d’un préjudice économique, la CCM souligne l’absence de moyens de droit assurant leur fondement, ainsi que l’absence de discussions produites par Me [O] es qualités de liquidateur judiciaire.
La CCM conteste avoir fait pression sur M. [B] au cours de la réunion du 03 décembre 2019 pour qu’il injecte ses deniers personnels dans l’entreprise et lui avoir ainsi causé un préjudice.
À propos du prêt garanti par l’État (PGE) alloué à la société MÉDIA PLIS, la demanderesse atteste n’avoir commis aucun détournement des sommes prêtées et explique qu’elle a accédé à une demande de M. [B] tendant à accepter, par anticipation de l’octroi de ce prêt, un prélèvement de la société LA POSTE sur le compte courant ne disposant pas d’autorisation de découvert, produisant un courrier électronique de ce dernier en date du 16 avril 2020. Elle considère alors que les sommes dues au titre du PEG ont été libérées conformément à l’intention commune des parties et aux textes l’instaurant.
Dans leurs dernières conclusions du 02 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2024, la SAS MÉDIA PLIS et M. [C] [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article 4 de la loi n°2758 de finance rectificative pour 2020,
Vu l’article 1240 du Code civil,
À titre principal,
- débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
- déclarer la demande reconventionnelle des défendeurs recevable ;
- déclarer que l’objet du crédit « prêt garanti par l’État » accordé à la société MÉDIA PLIS par la CCM [Localité 6] EUROPE était d’améliorer la trésorerie de la société ;
- déclarer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE n’a pas respecté le principe d’additionnalité du PGE en procédant au remboursement du découvert résiduel préexistant du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la société MÉDIA PLIS ;
- déclarer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE a commis une faute en détournant le prêt de son objet dans son propre intérêt ;
- déclarer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE a commis un dol par réticence pour avoir caché à la société MÉDIA PLIS la réelle destination des fonds, afin d’obtenir sa garantie ;
- déclarer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE engage sa responsabilité ;
- décharger Monsieur [B] de son obligation de caution à hauteur de 240 000 euros ;
- décharger la société MÉDIA PLIS, débitrice principale, de son obligation de rembourser la somme de 197 955,90 euros ;
- condamner la CCM [Localité 6] EUROPE au paiement de la somme de 250 000 euros à l’égard de la société MÉDIA PLIS et 250 000 euros à l’égard de Monsieur [B] en réparation du préjudice économique subi du fait des manœuvres de la CCM [Localité 6] EUROPE ;
En tout état de cause,
- débouter la demanderesse de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE au paiement de 5 000 euros à l’égard de la société MÉDIA PLIS, et 5 000 euros à l’égard de Monsieur [B], en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MÉDIA PLIS et M. [B] soutiennent le rejet des demandes de la banque considérant qu’elle est à l’origine de la mise en jeu de la caution par la société LA POSTE.
À titre reconventionnel, les défendeurs font valoir que la CCM a violé le principe d’additionnalité du PGE en décidant unilatéralement d’utiliser le montant de ce prêt pour combler le découvert du compte courant de la société MÉDIA PLIS. Ils considèrent ainsi que la banque a commis une faute en ne respectant pas l’affectation des fonds prêtés qui devaient soutenir sa trésorerie et non réduire l’encours de la dette ou accélérer son remboursement.
Ils contestent avoir demandé à la banque de déposer les fonds du PGE sur le compte courant et avoir mis en lien ces fonds avec le prélèvement de 120 000 euros effectué par la société LA POSTE, comme l’affirme la demanderesse à la lecture du courrier électronique de M. [B] en date du 16 avril 2020.
La société MÉDIA PLIS estime alors avoir subi un préjudice économique équivalent au montant des sommes réclamées par la CCM, car si la banque n’avait pas utilisé les fonds du PGE pour réduire le solde débiteur du compte courant, la société LA POSTE n’aurait pas appelé la caution qui n’aurait pas assigné les défendeurs. M. [B] considère que sa confiance a été trompée du fait du détournement des fonds par la banque à son profit.
Les défendeurs qualifient le comportement de la banque de dol par réticence, constitutif d’une faute.
En outre, ils considèrent que le retrait par la CCM de son soutien financier à la société MÉDIA PLIS, et de manière plus globale au groupe [B], leur a causé à chacun un préjudice économique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Lorsque la caution a payé tout ou partie de la dette, elle dispose, en vertu de l’article 2308 du même code dans sa rédaction applicable au litige, d’un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, selon les éléments versés aux débats, par engagement n°2019 2004 4544 du 20 décembre 2019, la CFCM s’est portée caution personnelle et solidaire à validité annuelle envers la société LA POSTE pour garantir toutes les créances de cette dernière sur la société MÉDIA PLIS nées entre le 01er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, au titre des frais d’affranchissement, et ce jusqu’à concurrence d’un montant de 200 000 euros.
La société LA POSTE n’ayant pas été réglée des prestations d’affranchissement réalisées entre les mois de mai et d’août 2020 au bénéfice de la société MÉDIA PLIS, elle a mis en jeu le cautionnement de la CFCM par courrier du 16 septembre 2020 pour le montant de 197 955,50 euros. Cette somme lui a été versée par la CFCM en qualité de caution le 03 décembre 2020.
À la suite, la CCM ayant fourni un engagement de contre-garantie à la CFCM, elle a directement demandé, en qualité de subrogé, le remboursement du montant cautionné à la société MÉDIA PLIS, débitrice principale, en la mettant en demeure par courrier recommandé du 22 décembre 2020 réceptionné le lendemain.
La société MÉDIA PLIS a cependant fait l’objet d’une procédure collective aboutissant, après sauvegarde et redressement, à sa liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2023 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
La demanderesse produit en pièces numéros 10 et 11 la déclaration de ses créances effectuée auprès du mandataire judiciaire incluant sa créance tenant au règlement de son engagement par signature auprès de la société LA POSTE. En outre, elle a valablement mis en cause les organes de la procédure collective en leur faisant délivrer des conclusions récapitulatives et d’intervention forcée le 05 décembre 2022 par huissier de justice.
Ainsi, la société MÉDIA PLIS est tenue, en qualité de débitrice principale de la société LA POSTE, de rembourser à la CCM la somme versée à cette dernière en paiement des factures éditées de juin à septembre 2020.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la société MÉDIA PLIS la créance de la CCM pour un montant de 197 955,50 euros.
Pour sa demande à l’encontre de M. [B], la demanderesse produit en pièce numéro 3 le « Cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie d’un engagement par signature » signé par ce dernier. En page 1 de cet acte, il est indiqué que « le présent cautionnement est délivré en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard que le cautionné doit ou devra à la Banque au titre de l’engagement par signature délivré d’ordre du cautionné dont les caractéristiques sont définies ci-après :
- nature de l’engagement : caution de Garantie La Poste n°2018 2004 3026
- date de délivrance : décembre 2018
- montant : € 200 000
- durée : 1 an ».
Or, comme énoncé précédemment, le cautionnement de la CFCM activé par la société LA POSTE est l’engagement n°2019 2004 4544 en date du 20 décembre 2019, et non l’engagement n°2018 2004 3026 de décembre 2018 pour lequel la CCM fournit l’acte de cautionnement solidaire du défendeur.
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que M. [B] s’est également porté caution solidaire pour l’engagement par signature n°2019 2004 4544, cause du versement effectué au bénéfice de la société LA POSTE par la CFCM. Par conséquent, sa demande de condamnation de M. [B], en qualité de caution, sera rejetée.
* Sur les demandes reconventionnelles
* Sur les demandes au bénéfice de la société MÉDIA PLIS
En vertu de l’article L. 641-9 du Code de commerce dans sa version applicable à l’instance, le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et ses droits et actions concernant son patrimoine qui sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il s’ensuit que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour former une demande relative au patrimoine du débiteur et que les demandes patrimoniales présentées par la personne en liquidation judiciaire sont irrecevables.
En l’espèce, la société MÉDIA PLIS sollicite dans les dernières conclusions en défense que lui soit octroyée la somme de 250 000 euros au titre d’un préjudice économique qu’elle aurait subi du fait des manœuvres de la CCM.
Cependant, comme il a été précédemment rappelé, cette société fait l’objet d’une procédure collective convertie en liquidation judiciaire depuis le 27 mars 2023. Elle est d’ailleurs représentée à l’instance par son liquidateur judiciaire, Me [O].
Par conséquent, en ce que les demandes formulées par la société MÉDIA PLIS revêtent un caractère patrimonial, elles seront déclarées irrecevables.
* Sur la responsabilité de la banque au titre du PGE
L’article 6 III de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que les concours totaux apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise qui bénéficie d’un prêt garanti par l’État ne doivent pas avoir diminués, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] reproche à la banque de ne pas avoir respecté le principe d’additionnalité attaché aux fonds obtenus dans le cadre d’un prêt garanti par l’État et sollicite réparation du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait.
Il est acquis que la société MÉDIA PLIS a obtenu un prêt garanti par l’État auprès de la CCM le 02 juillet 2020 pour un montant de 100 000 euros, constituant un prêt de trésorerie d’un an.
Si la convention de compte courant n’est pas produite, il ressort d’un courrier du 10 décembre 2019 de la CCM adressé à la société MÉDIA PLIS que le compte courant n’était pas pourvu d’une autorisation de découvert. Or, selon les relevés de ce compte, au 16 mars 2020, le solde était débiteur pour 681,86 euros, la veille de la libération des fonds du prêt garanti par l’État le solde était débiteur de 99 779,79 euros et à cette libération le solde était de nouveau créditeur.
Cependant, la banque n’a pas refusé tout concours financier à la société MÉDIA PLIS après l’octroi de ce prêt, puisqu’il ressort des relevés du compte courant qu’à plusieurs reprises entre le 03 juillet 2020 et le 29 décembre 2020, le compte a présenté un solde débiteur.
Concernant le courrier électronique du 16 avril 2020 rédigé par M. [B], il est clair qu’il y sollicite qu’un prélèvement à destination de la société LA POSTE d’un montant d’environ 120 000 euros ne soit pas rejeté par la banque, alors même que les fonds ne sont pas disponibles sur le compte courant. Pour étayer sa demande, il évoque l’élaboration d’un « dossier BPI » mais sans plus de précision, ne permettant pas avec certitude de faire le lien avec le prêt garanti par l’État du 02 juillet 2020.
Pour autant, il ne ressort d’aucun de ces éléments la réalisation de manœuvres de la part de la banque ou encore d’un dol par réticence.
Au surplus, dans la mesure où M. [B] n’a pas été précédemment condamné à rembourser la CCM, il ne peut se prévaloir d’un préjudice financier en lien avec la demande de remboursement du cautionnement, préjudice dont la valeur alléguée de 250 000 euros n’est par ailleurs établie par aucune pièce.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [B] sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit en partie à la demande de la CCM, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MÉDIA PLIS les dépens de l’instance.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MÉDIA PLIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MÉDIA PLIS la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE pour la somme de 197 955,50 euros (cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes) au titre du remboursement du cautionnement n°2019 2004 4544 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [B] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS MÉDIA PLIS ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [B] ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MÉDIA PLIS les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MÉDIA PLIS la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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