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TJ 67482, 22 mai 2025, RG 24/08991


Vérifier : TJ 67482, 22 mai 2025, RG 24/08991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/08991
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
6830e9176b8b4c741e146bff

Texte de la décision

9,981 caractères

N° RG 24/08991 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/08991 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNZ

Copie exec. aux Avocats :

Me Christian DECOT

Le

Le Greffier

Me Christian DECOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 22 Mai 2025
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754.800.712. agissant par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation délivrée le 1er octobre 2024, la Banque CIC EST a fait attraire Mme [R] devant la première chambre civile tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :

CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à la Banque CIC EST la somme de 3 775,58 € augmentée des intérêts au taux de 18,68 % l'an à compter du 5 septembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX02],

CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à la Banque CIC EST la somme de 29 148,44 € augmentée des intérêts aux taux d'intérêts majoré de 3,6% et 0,5% au titre de l'assurance sur la somme principale de 27 266,31 € et au taux légal pour le surplus à compter du 5 septembre 2024 au titre du prêt n°209 226 02,

CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à la banque CIC EST la somme de 2 00,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [D] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance,

CONSTATER le caractère exécutoire de la décision à venir.

Mme [D] [R] a été citée par dépôt de l'acte à étude. Elle n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 24 avril 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur le solde débiteur du compte courant

Aux termes de la convention de compte du 22 septembre 2020, la Banque CIC EST a consenti à Mme [R] l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] sans autorisation de découvert.

Selon courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2024, la Banque CIC EST a notifié à Mme [R] sa décision de clôturer ce compte en raison du solde débiteur du compte d'un montant de 1725€ dans un délai de 60 jours.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 août 2024, la demanderesse a mis en demeure Mme [R] de lui régler le solde débiteur du compte d'un montant de 1 860,63 €.

Cette mise en demeure réceptionnée par l'intéressée n'a pas donné lieu à règlement de sa part.

La Banque CIC EST démontre selon décompte produit arrêté au 5 septembre 2024 que le compte courant professionnel de Mme [R] présente un solde débiteur d'un montant de 1 860,63 € et que les intérêts dus s'élèvent au taux de 18,679 % selon le ticket d'agios adressé à la défenderesse. La banque met donc en compte une somme de 14,28 € au titre des intérêts échus à cette date.

La Banque CIC EST sollicite pour autant le paiement d'une somme de 3 775,58 euros au titre du découvert en compte courant professionnel sans justifier de ce montant.

Par conséquent, sur le fondement de l'effet obligatoire des contrats, Mme [R] sera condamnée à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 874,91 € augmentée du taux d'intérêt de 18,679% l'an à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 1860,63 €.

2/ Sur la résiliation du crédit

Le 22 septembre 2020 la Banque CIC EST a consenti à Mme [R] un crédit n°209 226 02 d'un montant de 50 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles de 639,25 € au taux d'intérêts fixe de 1,6 % l'an.

Les conditions générales du contrat de crédit énoncent que le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants :

- Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
- Survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du préteurs,
[…]

Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.

De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 7% des montant échus en cas d'exigibilité anticipée.

Il résulte des éléments de la procédure que Mme [R] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 mars 2024.

Par courrier de mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit du 19 juillet 2024, la Banque CIC EST a sollicité de Mme [R] la régularisation des échéances impayées du prêt s'élevant à la somme de 3 226,35 € selon décompte joint dans un délai de 30 jours, à défaut elle prononcera la déchéance du terme du prêt.

En l'absence de tout versement dans le délai imparti, la Banque CIC EST a par courrier recommandé avec avis de réception du 21 août 2024, notifié à Mme [R] la résiliation du contrat de prêt.

Conformément aux termes des conditions générales du contrat de crédit la résiliation dudit contrat a entrainé l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues.

Selon décompte produit arrêté au 5 septembre 2024, la Banque CIC EST est bien fondée à obtenir condamnation de Mme [R] à lui payer :

- La somme de 26 887, 62 € au titre du capital dû et des échéances de retard
- La somme de 307,61 € au titre des intérêts conventionnels du 21 .08.2024 au 5.09.2024,
- La somme de 1 882, 13 € au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts au taux légal ;

Concernant les sommes sollicitées par la Banque CIC EST au titre des primes d'assurance, il convient de rappeler que le contrat d'assurance est un contrat distinct, bien qu'accessoire, au contrat de crédit.

De ce fait, même si les primes d'assurances sont souvent incluses dans les échéances du prêt et donc versées au prêteur, ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l'assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement.

Or, si ce mandat est opposable en matière contractuelle, à l'occasion d'une instance judiciaire, le prêteur n'a, pas plus qu'une société de recouvrement ou un huissier, la capacité de représenter l'assureur devant le tribunal et donc de réclamer les primes d'assurances impayées pour son compte, sauf pour ledit prêteur à démontrer qu'il en a régulièrement fait l'avance auprès de l'assureur et qu'il est donc subrogé dans ses droits.

En l'occurrence, Mme [R] a souscrit son contrat d'assurance auprès des compagnies d'assurances ACM VIE SA et ACM IARD SA, qui sont des sociétés distinctes de la Banque CIC EST qui a accordé le prêt dont le remboursement est aujourd'hui réclamé.

En outre, la Banque CIC EST ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait fait l'avance des primes impayées par Mme [R] auprès des compagnies d'assurances ACM VIE SA et ACM IARD SA.

Par conséquent la Banque CIC EST qui sollicite le paiement des primes d'assurance à hauteur de 71,08 euros n'est pas fondée à obtenir la condamnation de Mme [R] à ce titre de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande ainsi que celle relative à la majoration des intérêts de 0,5 % au titre de l'assurance.

3/ Sur les autres demandes

Mme [R] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [R], sera condamnée à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 874,91 € augmentée du taux d'intérêt de 18,679% l'an à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 1860,63 € au titre du découvert du compte courant professionnel ;

CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la Banque CIC EST la somme de 29 077,36 € augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,6 % sur la somme de 26 887,62 € et au taux légal sur le surplus à compter du 5 septembre 2024 ;

DEBOUTE la Banque CIC EST de ses demandes au titre du contrat d'assurance,

CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance,

CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

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