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TJ 31555, 23 mai 2025, RG 25/01267


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Date
23/05/2025
Numéro
25/01267
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6830ea426b8b4c741e146ecb

Texte de la décision

22,694 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01267 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDUE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01267 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDUE

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [B], né le 01 Février 2006 à [Localité 2] (SERBIE), de nationalité Serbe ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [B] né le 01 Février 2006 à [Localité 2] (SERBIE) de nationalité Serbe prise le 29 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 19 mai 2025 à 9 heures 25 ;

Vu la requête de M. [A] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Mai 2025 à 12 heures 02 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mai 2025 reçue et enregistrée le 22 mai 2025 à 12 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [C] [E] interprète en langue SERBE, assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Anne-cécile MUNOZ, avocat de M. [A] [B], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01267 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDUE Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [A] [B], né le 1er février 2006 à [Localité 2] (Serbie), de nationalité serbe, a été condamné sous cette identité par le tribunal pour enfants de Perpignan le 24 mai 2024 pour conduite sans permis et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques le 20 septembre 2023. Il a ainsi été incarcéré sous cette identité pour purger la peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée par cette juridiction.

Dans un second temps, il a présenté la copie de sa carte d’identité croate en cours de validité jusqu’au 3 avril 2029 à la Cimade, le 21 mai 2025, deux jours après à son arrivée en centre de rétention le X au nom de [H] [I] [D], né le 1er novembre 2003, de nationalité croate.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone depuis le 8 mars 2025, X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 16 mai 2025, régulièrement notifié le 19 mai 2025 à 9h25, quelques minutes après sa levée d’écrou, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 29 avril 2025, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse.

Par requête datée du 21 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h02, il a contesté au nom de [H] [I] [D] l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de la requête, incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation. Il est produit en pièce jointe la première page d’un contrat de bail au nom de [G] [F] à [Localité 5].

Par requête datée du 22 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h09, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [A] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 23 mai 2025, le conseil de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] soulève une exception de procédure relative aux modalités d’intervention de l’interprète (par téléphone) pour la notification des droits du placement en rétention. Puis il est soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile concernant la convocation de l’intéressé au tribunal administratif. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration (pièce justificative utile)

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

En l'espèce, la défense fait valoir qu’elle n’a pas été informée en amont de l’audience de ce jour de la convocation de son client devant le tribunal administratif et que cette pièce doit s’analyser en une pièce justificative utile.

Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, à ce titre, le fait que l’intéressé a effectué un recours devant la juridiction compétente pour contester sa mesure d’éloignement n’est pas une pièce justificative utile à transmettre en même temps que la requête, les deux procédures étant bien distinctes devant la juridiction administrative et devant la juridiction judiciaire.

Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.

Sur l’exception de nullité relative à la procédure du placement en rétention (recours à l’interprétariat par voie téléphonique pour la notification des droits)

Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».

L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».

En l’espèce, la défense soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat téléphonique pour la notification des droits du retenu à son arrivée au centre de rétention et en matière d’asile.

Il ressort de l’examen du formulaire de notification des droits de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 3] et de la seconde annexe intitulée « droit d’accès à des associations d’aide aux retenues » que ces deux documents ont été signés par un interprète, qui était donc présent physiquement. Le moyen n’est pas fondé sur ce point.

Concernant le formulaire relatif aux droits en matière d’asile, il ressort du procès-verbal afférent qu’après plusieurs tentatives auprès de deux interprètes en langue serbe - dont il est acté qu’ils n’ont pas été en mesure de se déplacer - il a été fait appel à un interprète par voie téléphonique. Le procès-verbal de carence à interprète est présent. Toutefois, il est exact que ne figure ni le nom ni les coordonnées, mais seulement le jour et la langue utilisée sur le formulaire intitulé « notification des droits en matière d’asile ».

Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, et alors qu’en réalité la seule conséquence serait pour l’étranger le report de son délai pour déposer sa demande d’asile (le délai de 5 jours court à compter de la notification), ce qui fait que le moyen sera rejeté.

La procédure sera déclarée régulière.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D], notamment sa situation familiale puisqu’il est en couple et que sa compagne est enceinte, et qu’il dispose d’une adresse avec sa famille.

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a introduit un recours devant le tribunal administratif, lequel n’a pas fait droit à la requête par décision du 23 mai 2025, n°2503598.

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé produit une seule pièce : la première page d’un contrat de bail au nom de [G] [F] à [Localité 5].

A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Est entré irrégulièrement en France en 2021A été condamné le 24 mai 2024 et écroué le 8 mars 2025Déclare sans en justifier résider à AvignonDéclare être en concubinage avec une ressortissante croate depuis 2023Ne justifie pas d’une adresse stable, effective et permanenteNe démontre pas être accompagné d’un enfant mineur (ne justifie avoir reconnu un enfant)Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 mai 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.

En l’espèce, la seule pièce versée pour l’audience ne concerne pas la vie de famille de l’intéressé (ni son enfant ni l’enfant à naître), mais concerne un hébergement à [Localité 5] à plusieurs centaines de kilomètres de la juridiction, à plusieurs centaines de kilomètres de l’autorité ayant pris l’arrêté de placement, et à plusieurs centaines de kilomètres de l’adresse qu’il déclarait au départ ([Localité 1]), s’agissant d’une pièce parcellaire (première page d’un bail) sans autres éléments (attestation d’hébergement de la titulaire du bail, quittances ou factures), ce qui fait que cette pièce n’est pas en soi un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Hérault.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires croates ont été saisies le 21 mai 2025, le jour où la carte d’identité croate de l’étranger a été remise à l’administration, dont la copie a été transmise au consulat.

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

En l’espèce , le conseil de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez la compagne de son client, et produit au soutien de sa demande la première page d’un contrat de bail au nom de [G] [F] à [Localité 5]. Concernant le passeport, il fait valoir que X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] a produit sa carte d’identité croate en cours de validité.

En raison d’une part de la volonté clairement formulée de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] de rester en France et de ne pas déférer à la mesure d’éloignement, volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de sa compagne et leur enfant commun, et d’autre part, en raison de l’absence des pièces nécessaires concernant l’hébergement qui est au demeurant très éloigné de l’autorité ayant prononcé la mesure d’éloignement et le placement en rétention, ce qui ne rend pas cette adresse opportune pour exécuter la mesure, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence.

Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.

DECLARONS recevable la requête de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D].

REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D].

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D].

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [A] [B] alias [H] [I] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 23 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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