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TJ 31555, 23 mai 2025, RG 24/01170


Vérifier : TJ 31555, 23 mai 2025, RG 24/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
24/01170
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
Id
6830ea466b8b4c741e146f3f

Texte de la décision

19,987 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01170 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWF3
NAC: 50F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 23 Mai 2025
(EXPERTISE)

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, puis prorogé au 23 mai 2025 date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

Mme [T] [H]
née le 05 Mars 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328

M. [B] [H]
né le 06 Juin 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328

DEFENDEURS

M. [J] [Y]
né le 16 Décembre 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 37

Mme [U] [F]
née le 04 Novembre 1955 à [Localité 17] (ALG), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 37

Vu l’exploit de commissaire de justice du 27 février 2024, par lequel Mme [T] [H] et M. [B] [H] ont fait assigner M. [J] [Y] et Mme [U] [F] devant ce tribunal, aux fins notamment de les condamner in solidum à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices tans matériels qu’immatériels et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 et en dernier lieu le 24 mars 2025 par les consorts [H] aux termes desquelles, au visa de l’article 143 du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner la désignation d’un expert avant dire droit aux fins notamment de décrire les travaux réalisés, leur conformité au plan local d’urbanisme et aux règles de l’art, de déterminer les désordres et chiffrer leurs préjudices et de réserver les dépens ;

Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
- les demandeurs ont acquis le 28 février 2019 un maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 13] ;
- la maison avait été bâtie en 1987 par les vendeurs, M. [Y] et Mme [F] ;
- ils ont découvert en août 2022 qu’une partie de la maison avait été transformée en local clos et habitable sans autorisation d’urbanisme préalable ;
- l’acte authentique du 28 février 2019 ne fait état d’aucune irrégularité administrative ;
- les demandeurs ont mis en demeure le 29 avril 2023 les vendeurs de prendre en charge les frais inhérents à la régularisation de la situation ;
- les vendeurs ont répondu par courrier du 26 mai 2023 refuser de prendre en charge les frais ;
- les demandeurs sollicitent la mise en place d’une expertise judiciaire afin de déterminer la conformité des travaux litigieux au regard de la réglementation en vigueur et les travaux de reprise s’imposant en cas de non-conformité ;
- ils contestent la prescription invoquée par les défendeurs ;
- ils mettent en avant l’apparition et l’aggravation de fissures depuis 2021/2022 qui compromettent la solidité de l’ouvrage et exposent que le ravalement réalisé avant la vente a eu pour objet de camoufler lesdites fissures

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par M. [J] [Y] et Mme [U] [F] aux termes desquelles, au visa des articles L480-14 du code de l’urbanisme et 8 du code de procédure pénale, ils sollicitent de débouter les époux [P] de leur demande d’expertise et à titre subsidiaire, de mettre les frais d’expertise à la charge des époux [H].

Vu leurs observations où ils soutiennent que :
- les travaux objet de la demande d’expertise sont prescrits tant sur le plan pénal que civil,
- l’irrégularité des travaux datant de plus de 10 ans, la commune ne peut plus réclamer une régularisation administrative et que donc la réception de cette information n’aurait eu aucune conséquence sur la prix de l’immeuble,
- les fissures constatées sont apparues récemment et il n’est pas démontré que les fissures étaient antérieures à la vente,
- une expertise judiciaire ne peut se substituer à la compétence réglementaire de vérifier la conformité au PLU,
- en l’absence d’un rapport technique attestant d’un lien causal direct entre les travaux et les fissures, les allégations des demandeurs ne sont pas démontrées,
- l’urgence ou le risque pour la solidité de l’ouvrage ne sont pas démontrés,
- les défendeurs n’ont jamais dissimulé le ravalement de façade.

Vu les débats à l’audience d’incident du 25 mars 2025;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...].”

En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.

En l’espèce, les demandeurs font état de fissures dans différentes pièces de leur habitation et produisent en ce sens un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2024 démontrant la présence de fissures et/ou de scissures dans la chambre sud, dans la chambre nord-est, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre d’ami et sur son palier, sur le mur pignon gauche façade ouest, dans le studio, dans le cellier, dans le WC, sur la porte vitrée de la cuisine, sur le mur pignon est, sur le mur sud, sur la façade ouest.

Il ressort des éléments produits qu’une entreprise de façadier est intervenue le 18 juin 2018 à la demande des vendeurs et a notamment procédé à la pose d’un enduit et a posé une toile de verre sur des fissures existantes dont l’origine n’est pas déterminée. Si les défendeurs s’opposent à la mise en place d’une demande d’expertise judiciaire, les éléments produits ne permettent pas de dater la fin des travaux qu’ils ont effectués sans déclaration préalable comme ils le reconnaissent ni sur l’absence de lien entre les fissures et les travaux réalisés.

Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

ORDONNE une expertise et commet en qualité d'expert : M. [R] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]

Ou en cas d’indisponibilité :
Mme [V] [D]

DIPLÔMES: DE d'architecte - Habilitation de l'architecte diplômé d'état à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre
SARL [V] ARCHITECTE [Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, entendre tous sachants,
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- décrire les ouvrages,
- se faire remettre toutes pièces utiles et notamment le factures émises par des entreprises intervenantes sur les travaux effectués pour la réalisation des pièces,
- examiner et vérifier si les travaux réalisés ont fait l’objet de demande de déclaration auprès du service de l’urbanisme et de l’administration fiscale,
- dire si les travaux réalisés sont conformes au plan local d’urbanisme “PLU” et cahier des charges de l’architecte des bâtiments de France “ABF”
- dire si les travaux sont conformes qualitativement et quantitativement aux engagements contractuels pris et s’ils ont été effectués dans les règles de l’art,
- examiner les troubles et désordres allégués dans l'assignation par les demandeurs et les décrire,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties et notamment sur le coût des travaux pour la remise en état au regard des règles de conformité PLU-ABF,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres et malfaçons constatés ;
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties,
- à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d’étude phonique ;

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;

DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,

DEMANDE à l’expert,
de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 15]) ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

INVITE les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;

ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;

FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;

ORDONNE à Mme [T] [H] et M. [B] [H] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000€ dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;

INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse ;

RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 novembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

La Greffière, Le Juge de la mise en état

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