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TJ 31555, 22 mai 2025, RG 25/00682


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00682
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6830ea486b8b4c741e146f8c

Texte de la décision

3,687 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00682 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXH7 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Y] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier lors des débats :
Madame Halima KAHLI

Greffier lors de la mise à disposition :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 25 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [R], [F], [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355

Madame [J], [N], [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 300

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 19 décembre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

. Madame [J], [N], [I] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Tarn),

Et de

. Monsieur [R], [F], [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Hérault),

Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Garonne) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 19 décembre 2024 ;

FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [Y] et Madame [V] pour l’entretien et l’éducation d’[M] à la somme mensuelle de 300 euros, à raison de 150 euros chacun à compter du prononcé de la présente décision; DIT que cette somme sera versée directement entre les mains d’[M], sur son compte bancaire ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux de moins de 100 euros non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les frais exceptionnels liés à la scolarité et au logement de [M] seront partagés au prorata des revenus, soit 1/3 pour madame [V] et 2/3 pour monsieur [Y] ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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