TJ 37261, 22 mai 2025, RG 24/03487
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00835
N° RG 24/03487 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIPJ
Affaire : [L]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [H] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS - 49 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [D] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 6]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 6 juillet 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [D] [U] [E],
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] (Congo),
et de
Mme [T] [L],
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] ([Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 avril 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne Mme [T] [L] aux dépens.
Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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