TJ 37261, 22 mai 2025, RG 24/03179
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00834
N° RG 24/03179 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUZ
Affaire : [S]-[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [T] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (hauts de seine), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline ATIAS de la SELARL ATIAS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Ayant pour avocat postulant Me Florence CARLE avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (PORTUGAL), domicilié : chez Madame [M] [Z], [Adresse 1]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 9 juillet 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [F] [U],
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Portugal),
et de
Mme [T] [E] [S],
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Loir-et-Cher) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec le prononcé du divorce et rejette les demandes de Mme [T] [S] tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
Déboute Mme [T] [S] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [S] aux dépens.
Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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