TJ 37261, 22 mai 2025, RG 24/03967
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00837
N° RG 24/03967 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHFU
Affaire : [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [P] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-1272 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant, concluant et plaidant par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS - 34 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à SFASSIF- MAROC, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-001782 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant, concluant et plaidant par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 4 juin 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [E] [Y],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Maroc),
et de
Mme [P] [G],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] ([Localité 8]-et-[Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 8]-et-[Localité 9]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 juin 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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