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CA Colmar, 23 mai 2025, RG 23/02023


Vérifier : CA Colmar, 23 mai 2025, RG 23/02023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
23/02023
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
683159150666f953533ae039

Texte de la décision

8,273 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 23 mai 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02023 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQY

Minute n° : 210/2025

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Madame [W] [J] [A]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

Madame [Z] [T]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

Madame [M] [Y] [G]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]

Madame [K] [L] [O]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

Monsieur [V] [L] [O]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

Monsieur [C] [G]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] (SUISSE)

représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

INTIMÉ :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 1] à [Localité 5]

représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 5]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 avril 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 22 mai 2023 par Mme [J] [A], M.[S], Mme [T], Mme [Y] [G], Mme et M. [L] [O], M. [E] et M. [G] par voie électronique ;

Vu la requête des appelants transmises par voie électronique le 21 novembre 2024 par laquelle ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic (le syndicat des copropriétaires) de communiquer dans un délai de huit jours l'original du procès-verbal signé le soir de l'assemblée générale du 21 mars 2021,

- passé ce délai, condamner le syndicat des copropriétaires à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux frais de la requête,

- le débouter de toutes conclusions contraires,

- modifier le calendrier de procédure en consideration de la présente requête;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia Alsace Franche Comté, transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, par lesquelles il conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la requête ;

Vu les conclusions des appelants datées du 24 mars 2025, transmises par voie électronique le 28 mars 2025 réitérant leurs demandes, sauf à demander la communication du procès-verbal signé le soir de l'assemblée générale du 26 mars 2021, et, à défaut, de prendre acte et dire que l'original du procès-verbal original n'existe pas ou a été détruit et que la copie détenue par le syndic n'est donc pas probante ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 2 avril 2025 ;

MOTIFS

Selon les termes de l'article 788 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 dudit code alors applicable, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, l'appel tend à l'infirmation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 26 mars 2021.

Les appelants soutiennent que le procès-verbal de ladite assemblée contient une anomalie, car la page de signature présente un décrochage par rapport aux autres pages, étant ajouté que ce décrochage renvoie à la situation de l'assemblée du 12 décembre 2019, où la comparaison entre les pages du procès-verbal original et de celui envoyé, montrait que la page de signature était commune, et, ainsi, que le syndic avait, en réalité, dactylographié le procès-verbal en ajoutant les signatures. Ils ajoutent que le syndicat reconnaît a minima ce décrochage, et soutiennent que ledit décrochage révèle que le procès-verbal a été généré par un logiciel et que la page de signature a été insérée a posteriori, ce qui montre qu'il existait également un procès-verbal manuscrit.

L'intimé réplique qu'il est impossible de remettre l'original aux appelants, n'étant pas assuré de le récupérer, mais précise produire une copie certifiée conforme dudit procès-verbal.

Cependant, il convient de constater que ce document, produit en pièce 17 par l'intimé, mentionne seulement, au bas de chaque page, 'copie certifiée conforme à l'original', sans que cette mention ne soit accompagnée d'une signature. L'auteur de ladite certification n'est donc pas connu.

En présence de cette pièce et de celle produite par les appelants, sont ainsi versées aux débats deux versions du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2021, qui sont toutes deux des copies.

Compte tenu de la contestation émise, relative à l'existence d'un montage, il convient d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire l'original du procès-verbal signé le 26 mars 2021, qu'il ne conteste pas posséder.

Afin d'éviter tout risque de perte, de détérioration ou de non-restitution, il déposera ladite pièce au greffe, aux fins de consultation par le conseil de la partie adverse.

Afin d'assurer l'exécution de cette injonction, elle sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée maximale de trois mois.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,

Enjoignons au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, de produire l'original du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires signé le 26 mars 2021, en le déposant au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d'appel, aux fins de consultation par le conseil des appelants, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée maximale de trois mois ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2025 à 9 heures pour vérifier l'exécution de cette mesure et fixer un nouveau calendrier, la présente valant convocation à cette audience.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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