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CA Bordeaux, 23 mai 2025, RG 25/01433


Vérifier : CA Bordeaux, 23 mai 2025, RG 25/01433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/01433
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6831591f0666f953533ae0c9

Texte de la décision

4,313 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 23 MAI 2025

N° RG 25/01433 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGNZ

[Y] [D]

c/

[V] [T]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 décembre 2024 (RG: 24/01364) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 mars 2025

DEMANDEUR :

[Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Etienne BOUCHAREISSAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

[V] [T]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête du 19 mars 2025, il est demandé par M. [Y] [D] rectification d'une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 19 décembre 2024 n° RG 24/01364 en ce que la dite décision mentionne en pages 5, 6 et 7 lors de la motivation à une ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2016 et sollicite le remplacement de l'année 2016 par 2023.

Le conseil de M. [T] n'a pas fait valoir d'observation, bien qu'interrogé par courrier du greffe en ce sens.

MOTIVATIONS

L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que l'année du jugement attaqué mentionné au dispositif est inexacte.

En effet, la décision précitée date bien de 2023 et non de 2013.

Il convient donc d'ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d'ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité du 19 décembre 2024.

Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la rectification d'erreur matérielle sollicitée par M. [D], à l'égard de la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2024 et dit qu'il convient de lire en pages 5, 6 et 7 lors de la motivation qu'il est fait référence à une ordonnance du juge de la mise en état non du 3 août 2016 mais de 3 août 2023 ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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