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CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00957


Vérifier : CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00957
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
683159270666f953533ae127

Texte de la décision

9,525 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2025

N° RG 25/00957 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2JU

Copie conforme

délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 Mai 2025 à 12h44.

APPELANT

Monsieur [X] [W]

né le 20 Décembre 1998 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

représenté par Sylvie VOILLEQUIN en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 19H20 ,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement qui porte un interdiction définitive du territoire national pris le 19 janvier 2023 par LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PONTOISE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 16 avril 2025 à 09h37;

Vu l'ordonnance du 15 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Mai 2025 à 10h39 par Monsieur [X] [W] ;

Monsieur [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Oui, je parle français. Monsieur confirme son identité. Je suis né le 24.12.2005 à [Localité 7] en Algérie. Je fais appel pour un droit. Il m'a dit que je suis né le 24.12.1998. Hier, ils m'ont dit que je suis né le 20.12.1998. Ils se sont trompés deux fois. J'ai une seule interdiction à [Localité 8]. J'habite à [Localité 5] avec ma copine, normal madame. Je rentre en prison pour rien du tout madame. J'ai passé 4 mois en prison pour deux paquets de clopes madame. Je fais des livraisons, uber eat.

Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :

- Sur les diligences;

Il y a une difficulté dans le dossier concernant l'annulation par le Tribunal Administratif de l'arrêté fixant le pays de destination. Juridiquement, vous ne pouvez pas expulser monsieur. Il faut une décision ordonnant son départ. Le jugement du TA date du 23.04.2025. Il n'y a pas de décision de remplacement. La diligence à faire est de permettre à monsieur d'avoir une perspective d'éloignement. La préfecture a trop tardé pour rendre un nouvel arrêté. Pour ce motif, j'estime que le renouvellement n'est pas justifié. Je demande l'infirmation de l'ordonnance

Madame [S] [C] est entendue en ses observations :

- Monsieur a fait un recours devant le TA qui a annulé l'arrêté fixant le pays de destination. Vous avez un mail du 23.04.2025 indiquant que le retenu demeurait en rétention puisqu'il a une interdiction. Nous avons interrogé l'Algérie, le 17.03.2025. Nous avons relancé l'Algérie. Dès que l'Algérie aura reconnu monsieur, nous pourrons prendre un nouvel arrêté fixant le pays de destination. Le fait qu'il reste en rétention est prévu. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Le retenu a eu la parole en dernier : Aidez moi, je veux la justice. Je suis algérien mais il veut pas accepter ma date de naissance. En plus, c'est interdit de me donner deux interdictions. J'ai une seule interdiction de [Localité 8]. Je reste avec ma copine en Allemagne. Je reviens jamais madame. Cette fois madame, même s'il y a un mort dans ma famille, je reviens pas. J'ai une compagne à [Localité 5] et une autre en Allemagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une 2ème prolongation

L'article L 742-4 du CESEDA prévoit:

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

-sur l'absence de perspectives d'éloignement

L'article L741-3 du CESEDA prévoit

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laisser-passer dès le 17 mars 2025 puis le 9 avril 2025 avec l'acte de naissance de l'intéressé et ont été relancées les 15 avril , 23 avril et 14 mai 2025.

Parallèlement, une procédure DUBLIN a été lancée avec l'Allemagne quia refusé de réadmettre l'intéressé le 30 avril 2025.

L'arrêté fixant le pays de destination a été annulé par le tribunal administratif le 23 avril 2025 en raison de l'abence de délégation de son signataire.

La rétention étant cependant fondée sur la décision du tribunal correctionnel de Draguignan du 11 décembre 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire , la mesure de rétention demeure.

S'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre un nouvel arrêté fixant le pays de destination pour procéder à l'éloignement , le renouvellement de la mesure de rétention obéit aux règles susrappelées.

Aucune injonction ne pouvant être adressée aux états, les diligences effectuées répondent aux exigences des textes susvisés

L'existence de difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie ne permet pas à ce stade et du fait de leur évolution possible sur une période de 30 jours de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Vianney FOULON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [W]

né le 20 Décembre 1998 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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