TJ 97411, 22 avr. 2025, RG 23/00524
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00524 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMOZ
N° MINUTE 25/00214
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Société [8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [W] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Fabienne THIBURCE, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [N] [T], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 17 juin 2023 devant ce tribunal par la Société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d’une contestation, formée par courrier recommandé du 7 octobre 2022, d’une part, de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [D] [H] au titre de l’accident du travail du 5 avril 2019, d’autre part, de la décision fixant à 11% le taux d’incapacité permanente alloué à la salariée en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail consolidé à la date du 30 juin 2022 ;
Vu le jugement rendu le 27 août 2024 par ce tribunal qui a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] [O] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 mars 2025 ;
Vu l’audience du 22 avril 2025, à laquelle la Société [8], représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, en présence de la [5] [Localité 10] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Société [8] qui n’a appelé aucune observation de la caisse ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence, l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00524 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la Société [8] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont à la charge de la [7] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 22 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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