TJ 97411, 19 mai 2025, RG 24/03880
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03880 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03880 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BS
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MAI 2025
EN DEMANDE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-001570 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mai 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03880 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
[G] [P]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]
et
[N] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 8] 97,
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens;
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CONDAMNE Monsieur [N] [X] [Z] à payer à Madame [G] [P] épouse [Z] une somme mensuelle de 150 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [12] l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
DIT que les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er février 2021 ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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