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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 16 mai 2025, RG 24/02415


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Date
16/05/2025
Numéro
24/02415
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6834ac617860dd6c223af1e3

Texte de la décision

8,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/02415 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EDG

Minute : 25/00308

Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

C/

Monsieur [G] [S] [P]
Madame [S] [P]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]

comparant en personne

Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 11 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 juin 2013, la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne a donné à bail à M. [G] [S] [P] et à Mme [S] [P] un local à usage d'habitation situé, [Adresse 3].
Suite à des impayés de loyers, la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 a fait signifier à M. [G] [S] [P] et à Mme [S] [P] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 4 238,71 euros au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.

Par exploits de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait assigner M. [G] [S] [P] et à Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience 7 février 2025, au visa des articles 834 et 835, 696 et 700 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
1- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation du 3 mai 2019 sis [Adresse 3] au 5 août 2024,
2- En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [G] [S] [P] et à Mme [S] [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu de l'appartement qu'ils occupent [Adresse 3],
3- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais et risques et périls de la défenderesse,
4- Condamner M. [G] [S] [P] et à Mme [S] [P] au paiement de la somme de 2 349,93 euros à titre de provision au regard des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, somme à parfaire au vu des loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience,
5- Les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre du bail d'habitation correspondant au montant du dernier loyer dû à la date de l'assignation et des charges avec indexation des indemnités d'occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu, jusqu'à libération effective des lieux, constatée par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
6- Les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'établissement des frais de commandement de payer
7- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit

L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2024.

A l'audience du 7 février 2025, la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1065,98 euros.

M. [G] [S] [P] qui a comparu en personne, a déclaré qu'il avait réglé la veille de l'audience, par chèque le solde de la dette.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2025, a invité la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne à produire le bail dans son intégralité ainsi que l'accusé de réception de sa saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ( CCAPEX) et un décompte actualisé, a invité M. [G] [S] [P] et Mme [S] [P] à produire tout élément démontrant le bon encaissement du chèque soldant leur dette de loyer et a invité les parties, le cas échéant, à faire toutes observations sur la sanction du défaut de preuve de la saisine de la CCAPEX, sur le montant de la dette locative et sur l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais.
A l'audience du 11 avril 2025, la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne qui s'est fait représenter a indiqué qu'elle se désistait de ses demandes principales mais qu'elle maintenait ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [G] [S] [P] qui a comparu en personne a demandé que les condamnations soient réduites au minimum faisant valoir qu'il était retraité.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l'espèce, la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne se désiste de ses demandes principales, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des défendeurs au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de condamnation au paiement de l'arriéré locatif, de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.

Sur les demandes accessoires
M. [G] [S] [P] et Mme [S] [P] n'ayant réglé la dette locative qu'après l'assignation et ont donc contraint leur bailleur à engager une procédure judiciaire, ils seront donc condamnés, en application de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2024.
L'équité commande de débouter la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate le désistement de la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne de ses demandes de condamnation au paiement de l'arriéré locatif, de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté,

Condamne M. [G] [S] [P] et Mme [S] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juin 2024,

Déboute la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 16 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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