TJ 93008, 26 mai 2025, RG 23/09854
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFW5
N° de MINUTE : 25/00389
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. DEA CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
SCCV [Adresse 9], prise en la personne de son gérant la société GREEN CITY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand COURRECH de la SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10].
Par arrêté municipal du 15 novembre 2018, la SAS GREEN CITY IMMOBILIER a été autorisée à démolir et construire un immeuble d’habitation sur la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 10], voisine de celle de Monsieur [H].
Par arrêté municipal du 29 mai 2019, le permis de construire a été transféré à la SCCV [Adresse 9].
La SARL DEA CONSTRUCTION, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP, a réalisé les prestations de gros œuvre du chantier.
Se plaignant de désordres affectant ses biens et intervenus dans le cadre des opérations de construction, Monsieur [H] a, par acte introductif d’instance du 10 octobre 2023, fait assigner la SCCV [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte en date des 2 et 3 avril 2024, la SCCV [Adresse 9] a appelé en garantie, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP.
Une jonction entre les instances a été ordonnée le 7 mai 2024, par mention au dossier.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal de proximité du Raincy a débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance en raison des désordres intervenus sur sa parcelle à la suite du chantier de la SARL DEA CONSTRUCTION et a condamné la SCCV [Adresse 9] à lui verser la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral.
L’instruction a été clôturée par ordonnance 04 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [H] sollicite du tribunal de :
- condamner in solidum la société [Adresse 9], la société DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP à lui payer les sommes de 10.135,69 euros en réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamner in solidum la société [Adresse 9], la société DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP aux dépens dont distraction au profit de Maître Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
- condamner in solidum la société [Adresse 9], la société DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel, Monsieur [H], explique, qu’en raison de coulures de béton et de chutes de gravats provoquées par le chantier voisin, il a subi trois sinistres, le premier portant sur des biens sur sa propriété, le deuxième sur la carrosserie de son véhicule et le troisième sur la toiture de son habitation. Il fait valoir, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que la SCCV [Adresse 9] a commis une faute en ne l’indemnisant pas de ces dommages lesquels résultent du défaut d’installation de mesure de protection par cette dernière.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’un préjudice financier, Monsieur [H] considère que la résistance de la SCCV [Adresse 9] à l’indemniser des dommages subis est abusive.
Enfin, il fait sienne l’argumentation de la SCCV [Adresse 9] pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle de la SARL DEA CONSTRUCTION et actionner la garantie de son assureur, la société SMABTP.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SCCV [Adresse 9] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [H] de ses demandes ;
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître COURRECH ;
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société DEA CONSTRUCTION et à son assureur, la société SMABTP ;
- Condamner in solidum la société DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations ;
- Condamner in solidum la société DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP aux dépens dont distraction au profit de Maître COURRECH ;
- Condamner in solidum la société DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 9] conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] dès lors que ce dernier ne démontre aucune faute de sa part, les procès-verbaux de constatations établis par la compagnie d’assurance du demandeur, sur lesquels ce-dernier fonde ses demandes en paiement, ne faisant naître aucune obligation de paiement à son encontre. Elle ajoute que les sinistres ayant affecté les biens et la toiture de Monsieur [H] ne peuvent être imputés qu’à ce-dernier qui a refusé l’installation de protection sur sa propriété pendant la phase de construction des travaux. Elle soutient en outre que le demandeur a déjà été indemnisé du sinistre ayant affecté son véhicule.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle demande à être relevée et garantie indemne par la SARL DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP, sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances. Elle fait valoir que l’ensemble des dégradations dénoncées par Monsieur [H] est lié aux travaux de la société DEA CONSTRUCTION.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société SMABTP sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [H] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre elle ;
- Rejeter les demandes de Monsieur [H] se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire,
- La juger recevable et bien fondée à opposer les limites de garanties prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds ;
- Rejeter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes de Monsieur [H] ;
- Condamner in solidum tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître CARDONEL ;
- Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal aux demandes de Monsieur [H], elle observe que les sinistres ayant affecté les biens et la toiture de Monsieur [H] ne peuvent être imputés qu’à ce-dernier qui a commis une faute exonératoire de responsabilité en refusant l’installation de protection sur sa propriété pendant la phase de construction des travaux. Elle soutient que le sinistre qui aurait affecté le véhicule du demandeur n’est pas démontré.
Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] qui font double emploi avec les demandes rejetées par tribunal de proximité du Raincy dans son jugement du 21 avril 2023.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SARL DEA CONSTRUCTION, elle oppose les limites de garantie prévues à sa police.
***
Avisée à personne morale, la SARL DEA CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS E LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SAM SMABTP
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SAM SMABTP demande au tribunal de « rejeter purement et simplement les demandes de Monsieur [H], car faisant notamment double emploi avec ses demandes rejetées devant le Tribunal de Proximité du Raincy et réitéré en appel ».
Cette prétention s'analyse en une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer les demandes de Monsieur [H] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le Tribunal de Proximité du Raincy le 21 avril 2023.
Or, en application des dispositions précitées, elle est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAM SMABTP sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de Monsieur [H]
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la SCCV [Adresse 9]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] ne démontre aucune faute personnelle de la SCCV [Adresse 9], dès lors qu'il ressort des éléments versés aux débats que cette dernière, en tant que maître d’ouvrage, n’a pas elle-même réalisé les travaux et il n’est pas établi qu’elle se soit immiscée dans les opérations de construction.
Aux termes de la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle, donc dont le fondement peut être l'article 1240 du code civil, en revanche, le trouble anormal du voisinage permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, indépendamment de toute faute, et d'engager sa responsable de plein droit.
Or, dans ses dernières conclusions, non seulement Monsieur [H] ne mentionne jamais les troubles anormaux de voisinages, mais il fait expressément référence à la faute de la SCCV [Adresse 9].
Dans ces circonstances, le tribunal, qui n’est pas tenu de relever d’office le moyen de droit tiré du trouble anormal de voisinage, lequel eût convenu à la situation d’espèce, déboutera Monsieur [H] de ses demandes à l'encontre de la SCCV [Adresse 9] exclusivement fondées sur la responsabilité délictuelle pour faute.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL DEA CONSTRUCTION et de la SAM SMABTP
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, le locateur d'ouvrage est tenu d'une obligation de sécurité qui est de résultat.
En l’espèce, Monsieur [H] se prévaut d’un sinistre ayant affecté sa voiture le 16 mars 2021. Toutefois, ce sinistre n’est mentionné ni dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances établi le 16 mars 2021, ni dans le rapport d’expertise n° 2 en date du 30 décembre 2021. Le demandeur produit également un rapport d’expertise non contradictoire et non signé qui ne peut, à lui seul, établir la matérialité du désordre et qui n'est complété que par des photographies non datées, non horodatées et dont la prise de vue ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit bien du véhicule de Monsieur [H].
En revanche, il ressort des différents éléments versés aux débats qui se corroborent, et notamment des procès-verbaux d’expertise amiable en date des 16 mars et 30 décembre 2021, du courrier de la SCCV [Adresse 9] du 27 février 2023 et du courriel de la SARL DEA CONSTRUCTION du 16 mars 2021, que Monsieur [H] a subi des chutes de gravats, des coulures et des projections de béton sur sa propriété, et notamment sur le mur séparatif des deux fonds, sa toiture, son bassin et sa fontaine. Il ressort également des courriers produits, tant par le demandeur que par la SCCV [Adresse 9], que la SARL DEA CONSTRUCTION reconnaît qu’un coffrage béton a cédé entraînant la chute de béton sur le toit de la pergola de Monsieur [H] et causant à ce-dernier un préjudice matériel. Il est également établi que des projections et coulures de béton ont dégradé les tuiles du toit de la propriété du demandeur, engendrant des infiltrations par la toiture dans la chambre et le séjour de Monsieur [H].
Il s’ensuit que d'une part, la matérialité de ces désordres est établie, d'autre part, que la SARL DEA CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas de la sécurité du coffrage de béton.
Si les défendeurs expliquent que ces troubles auraient pu être évitées si Monsieur [H] avait accepté les protections proposées, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a refusé les protections proposées, les estimant insuffisantes, mais a proposé de se charger lui-même de la mise en place de protections adaptées dont le coût serait pris en charge par le maître d'ouvrage, ce que ce dernier a refusé et a fait le choix de poursuivre le chantier sans protection, tout comme la SARL DEA CONSTRUCTION. Dans ces conditions, le refus initial de Monsieur [H] ne saurait être exonératoire de responsabilité.
La SARL DEA CONSTRUCTION, ayant par son action concouru à la réalisation du préjudice, sera tenu, in solidum avec la société SMABTP, son assureur de responsabilité civile, à réparation au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [H].
Il résulte des rapports d’expertise amiable que le préjudice matériel s’élève, pour le sinistre en date du 16 mars 2021, à 6.870 €, et pour le sinistre en date du 13 juillet 2021 à 962,72 €.
En conséquence, la SARL DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP seront condamnées à payer à Monsieur [H] la somme de 7.832,72 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H] au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [H] ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs.
Dès lors que Monsieur [H] échoue à caractériser la mauvaise foi des défendeurs, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige.
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum la SARL DEA CONSTRUCTION et la SAM SMABTP à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SAM SMABTP ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de ses demandes à l’encontre de la SCCV [Adresse 9] ;
CONDAMNE in solidum la SARL DEA CONSTRUCTION et la SAM SMABTP à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 7.832,72 € (sept mille huit cent trente deux euros et soixante-douze centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL DEA CONSTRUCTION et la SAM SMABTP aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL DEA CONSTRUCTION et la société SMABTP à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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