TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/06850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/06850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPG6
N° de Minute : 25/00668
DEMANDEUR
S.A.S. ABMM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0757
C/
DEFENDEURS
S.A.S. FONCIERE VILOR,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
S.A.S.U. CAFE COEUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par avocat constitué, Maître François ARTUPHEL de la SELEURL FRANCOIS ARTUPHEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat plaidant, Maître Louis COULAUD, membre de L’AARPI CB2P Avocats, avocat inscrit au barreau de Bordeaux.
SEM SEMISO,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 avril 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPG6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2017, la SCI SAG, aux droits de laquelle est venue la société FONCIERE VILOR, a donné à bail à Madame [X] [U] [M], aux droits de laquelle est venue la société CAFÉ CŒUR, des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93).
Le 24 septembre 2021, les locaux donnés à bail ont subi un dégât des eaux.
Par acte de cession du 9 novembre 2021, la société CAFÉ CŒUR a cédé à la société ABMM son droit au bail commercial relatif aux locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93).
Par acte de commissaire de justice des 16, 23 et 28 juin 2022 et du 4 juillet 2022, la société ABMM a assigné la société FONCIERE VILOR, la société EL AMAN, la société CAFÉ CŒUR et la société SEMISO (propriétaire de l’immeuble mitoyen) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société ABMM a assigné la société FONCIERE VILOR et la société SEMISO, et par acte du 1er juillet 2024, la société CAFÉ CŒUR, pour s’opposer à un commandement de payer lui ayant été délivré par la société FONCIERE VILOR le 27 mai 2024, et voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 275 209 euros à titre de dommages et intérêts.
La société CAFÉ CŒUR a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société CAFÉ CŒUR sollicite du juge de la mise en état de :
-Déclarer irrecevable à raison de la prescription l’action engagée par la société ABMM à son encontre sur le fondement des vices cachés,
-Condamner la société ABMM aux dépens,
-Condamner la société ABMM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil, que l’action reposant sur le fondement des vices cachés est prescrite. Elle affirme à cet effet que le la société ABMM a été informée de l’existence d’un vice dès le 9 novembre 2021, date de la cession du droit au bail, qu’en conséquence, à la date de l’assignation du 1er juillet 2024, la prescription biennale était acquise. Elle réfute l’argument selon lequel l’action en référé, par assignation délivrée en juin et juillet 2022, serait interruptive de prescription dans la mesure où celle-ci ne présente pas de lien avec la demande en paiement formulée à son égard sur le fondement des vices cachés.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société ABMM sollicite du juge de la mise en état de :
-Débouter la société CAFÉ CŒUR de toutes ses prétentions,
-Déclarer recevable l’action engagée par elle à l’encontre notamment de la société CAFÉ CŒUR,
-Condamner la société CAFÉ CŒUR aux dépens,
-Condamner la société CAFÉ CŒUR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 2239 et 2241 du code civil, que la demande en justice, même en référé, est interruptive de prescription et que la prescription est par ailleurs suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Elle fait valoir que le droit au bail a été acquis le 9 novembre 2021, date à laquelle elle a constaté que les locaux étaient impropres à leur destination, ce pourquoi une assignation a été délivrée en juin et juillet 2022. Elle précise que le vice rédhibitoire n’est pas le seul fondement de l’assignation du 27 juin 2024, qui vise également le dol de l’article 1137 du code civil, soumis à prescription quinquennale en vertu des articles 2224, 1144, 1147 et 1152 du code civil. Elle ajoute qu’au stade de la demande en référé, il n’est pas fait obligation au demandeur de préciser les arguments juridiques qu’il entend faire valoir au fond, et qui dépendent en partie de l’issue de l’expertise judiciaire. Elle expose encore qu’indépendamment des fondements soulevés par les parties, le juge a le pouvoir de requalifier les faits en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
La société SEMISO et la société FONCIERE VILOR n’ont pas conclu à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Enfin, en vertu de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ABMM a été informée d’un potentiel vice caché au plus tôt à la date du 9 novembre 2021, date de cession du bail commercial.
Cette dernière a assigné la société FONCIERE VILOR, la société EL AMAN, la société CAFÉ CŒUR et la société SEMISO (propriétaire de l’immeuble mitoyen) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par actes des 16, 23 et 28 juin 2022 et du 4 juillet 2022, afin de voir désigner un expert dont la mission serait notamment de “donner son avis sur les responsabilités encourues”.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 10 octobre 2022, avec pour mission notamment « d’examiner et décrire les désordres allégués par la SAS ABMM […] en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux », et de « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction comptente de déterminer les responsabilits éventuellement encourues ».
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 mars 2024.
Il est admis (depuis Cass. ch. mixte., 21 juillet 2023, n°21-15.809) que le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés est un délai de prescription, et non de forclusion, susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code.
S’il est vrai que l’assignation du 16 juin 2022 ne mentionne pas précisément la garantie des vices cachés, elle porte de manière générale sur l’ensemble des responsabilités encourues, dont celle de la société CAFÉ CŒUR ayant cédé le bail.
Il ne saurait être exigé du demandeur qu’il précise en son assignation en référé-expertise l’ensemble des fondements qu’il entend invoquer au fond, ce alors que ceux-ci découlent précisément des conclusions de l’expertise.
Par conséquent, l’assignation en référé-expertise a valablement interrompu le cours de la prescription à l’égard de la société CAFÉ CŒUR.
Il ressort de cette chronologie des évènements et des règles rappelées que l’assignation en référé expertise a été délivrée moins d’un an après la prise de bail par la société ABMM, date à laquelle l’action fondée sur les vices rédhibitoires n’était pas prescrite, interrompant le délai de prescription en vertu de l’article 2241 du code civil. L’ordonnance désignant l’expert a ensuite suspendu le délai de prescription, en vertu de l’article 2239 du code civil, de sorte que ce dernier a recommencé à courir seulement à la date du 20 mars 2024, date du rapport de l’expertise.
Compte tenu de l’interruption du délai de prescription par l’assignation en référé, puis de sa suspension par l’ordonnance désignant l’expert, le demandeur bénéficiait d’un nouveau délai de deux ans, à compter du dépôt du rapport de l’expert, pour introduire une action rédhibitoire.
Or, l’assignation au fond a été délivrée à la société CAFÉ CŒUR par ABMM le 1er juillet 2024, soit trois mois et onze jours après la délivrance du rapport d’expertise.
L’assignation délivrée le 1er juillet 2024 sur le fondement des vices cachés n’est donc pas prescrite.
En conséquence, la société CAFÉ CŒUR sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les autres demandes
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour conclusions au fond de la société CAFE COEUR et de la société SEMISO.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
-Déboute la société CAFÉ CŒUR de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
-Déclare recevable l’action de la société ABMM à l’encontre de la société CAFÉ CŒUR,
-Réserve les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de la société CAFE COEUR et de la société SEMISO, à défaut pour clôture et fixation.
Fait au Palais de Justice, le 26 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CORON
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