TJ 93008, 26 mai 2025, RG 23/03137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQYH
N° de MINUTE : 25/00388
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Jacqueline BERGEL-HATCHUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN160
DEMANDEUR
C/
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 087
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO, CNR et tous risques chantiers
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 24]" SIS [Adresse 3] ET [Adresse 9] [Localité 23], représenté par son syndic la SARL IMMODONIA
Syndic : la SARL IMMODONIA
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
S.A. BERNARD PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillant
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
Compagnie d’assurance CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
S.A.R.L. EURO PREFA
[Adresse 7]
[Localité 18]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur des Sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, LEROUX et EUROPREFA
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 25]
[Localité 20]
défaillant
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23] (93).
Pour ce faire, elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une police "Dommage Ouvrage" n°213 340 220 et une police "Constructeur Non Réalisateur" n° 213 342 220. Une police Tous Risques Chantier n°213 343 220 a également été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES DPLG, intervenue en qualité de maître d'œuvre de conception et assuré auprès de la MAF suivant police n°113724/B;
- la SARL BEE puis la SAS BEE, intervenue en qualité de maître d'œuvre d'exécution et assurée auprès de la CAMBTP suivant police n°1/117683;
- la SAS ENOCIL, titulaire du lot gros-œuvre et assurée d'une part auprès de la compagnie AXA FRANCE suivant police n°3029228604 et d'autre part et à compter du 1er janvier 2011 auprès de la SMABTP suivant police n°1247000/00138343/000;
- la SARL EURO-PREFA à qui la société ENOCIL a sous-traité le lot gros-oeuvre ;
- la SAS ETANCHEITE DU NORD, titulaire du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE suivant police n°31782900004 ;
- la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS titulaire du lot ravalement et assurée auprès de la SAMCV SMABTP ;
- la SAS ENTREPRISE LEROUX titulaire du lot charpente/couverture et assurée auprès de la SAMCV SMABTP ;
- la SAS BERNARD PAYSAGE, titulaire du lot espaces verts/VRD et assurée auprès de GROUPAMA VAL DE LOIRE ;
- la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION, titulaire du lot serrure et assurée aupèrs de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SARL SANIBAT 60, titulaire du lot plomberie/wc et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD;
- la SAS SNIE, titulaire du lot électricité et assurée auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle interviennent les MMA ;
- la société SAMBP, titulaire du lot menuiserie extérieures et assurée auprès de la SMACV SMABTP.
Le 21 décembre 2007, Madame [J] [T] s’est portée acquéreur en l’état futur d’achèvement d'un appartement auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER.
La réception des travaux est intervenue le 23 juin 2010 et la livraison de l’appartement de Madame [T] le 29 juin 2010 avec réserves.
Se plaignant de l'apparition d'infiltrations dans sa chambre, Madame [T] a, par acte du 7 mars 2011, saisi en référé le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur suivant police Constructeur Non Réalisateur, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de la société CENTRAL GARANTIES, assureur du Syndic, le Cabinet IMMODONIA.
Par ordonnance en date du 23 mars 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B].
Les opérations d'expertise ont été rendues opposables aux constructeurs et assureurs par ordonnance de référé des 16 octobre 2013, et 21 mars 2014 à la requête de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
À la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ENOCIL, par ordonnance de référé prononcée le 28 mars 2014.
Par actes d’huissier en date du 1er août 2014 et enrôlés le 5 septembre 2014, Madame [J] [T] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny :
- la SA BOUYGUES IMMOBILIER,
- la SA ALLIANZ IARD,
- le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 24] sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 23].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 14-11249.
La SA ALLIANZ IARD, par actes d’huissier enrôlés le 3 avril 2015, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny :
- la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE ;
- la SAS ENOCIL ;
- la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
- la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE NORD ;
- la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL.
Ces deux instances ont été jointes le 21 septembre 2005.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD, par actes d’huissier enrôlés le 1er juillet 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
- la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
- la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
- la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS et ENTREPRISE LEROUX .
- la SAS BERNARD PAYSAGE ;
- la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama Paris Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ;
- la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
- la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
- la SAS SNIE ;
- la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-5404.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL, par actes d’huissier enrôlés le 29 juillet 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la SARL EURO-PREFA ;
- la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
- la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
- la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, de la SAS ENTREPRISE LEROUX et de la SARL EURO-PREFA;
- la SAS BERNARD PAYSAGE ;
- la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama Paris Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE.
- la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-6631.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER, par actes d’huissier enrôlés le 17 août 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
- la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE ;
- la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCIL et de la SAMBP ;
- SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ROBERT AUBY, ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
- la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier et de responsabilité de la SARL SANIBAT 60 ;
- la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
- SAS SNIE ;
- la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
- la SAS BERNARD PAYSAGE ;
- la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama Paris Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ; :
- SARL SANIBAT 60 ;
- la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
- la SAS ROBERT AUBY & CIE SOCIETE D’EXPLOITATION ;
- la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
- le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 24] sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 23].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-6867.
Par ordonnance en date du 08 mars 2021, le juge de la mise en état a joint toutes ces procédures sous le numéro RG 14-11249, révoqué le sursis à statuer et ordonné la radiation de l’affaire.
Selon conclusions de la SA ALLIANZ IARD en date du 10 janvier 2023, notifiées par RPVA le 09 février 2023, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 23-3137.
Selon ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action partiel de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de :
la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
la SAS BERNARD PAYSAGES ;
la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
la SAS SNIE ;
la SARL SANIBAT 60.
Aux termes de la même décision, le juge de la mise en état a également constaté le désistement d’instance et d’action partiel de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de :
la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
la SAS BERNARD PAYSAGES ;
la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
la SAS SNIE.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de :
- la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES ;
- la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE ;
- la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCIL et SAMBP ;
- SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ROBERT AUBY, ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
- la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier et de responsabilité de la SARL SANIBAT 60 ;
- la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
- la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
- la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama Paris Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ; :
- la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
- le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 24] sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 23].
Aux termes de la même décision, le juge de la mise en état a également constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de :
- la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE ;
- la SAS ENOCIL ;
- la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
- la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE NORD ;
- la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL
- la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
- la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
- la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS et ENTREPRISE LEROUX ;
- la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama Paris Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ;
- la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ROBERT AUBY & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
- la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2014, Madame [T] demande au tribunal de :
« CONSTATER qu’à ce jour, le rapport de Monsieur [B], expert, n’a pas été déposé
A titre principal :
PRONONCER la nullité, pour les causes sus-énoncées, et aux torts et griefs exclusifs de la société BOUYGUES IMMOBILIER, du contrat de vente, conclu le 21 décembre 2007, entre Madame [J] [T] et la société BOUYGUES IMMOBILIER, laquelle vente porte sur les biens identifiés (12) et (46) à l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 24] » situés à [Localité 23], [Adresse 3] et [Adresse 9]
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER, en raison de la nullité du contrat de vente, conclu le 21 décembre 2007, à restituer le prix payé et les frais inhérents à la vente à Madame [J] [T] ;
ENJOINDRE à la société BOUYGUES IMMOBILIER de faire publier à ses frais à la conservation foncière un rectificatif de l’état descriptif de division tenant compte de l’annulation de la vente pour l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 24] » situés à [Localité 23], [Adresse 3] et [Adresse 9] dans les six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
ORDONNER la publication à la Conservation des Hypothèques du jugement à intervenir, aux frais de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dans le litige opposant :
- Madame [J] [T], de nationalité française, née le 9 septembre 1965 à [Localité 22] (17), demeurant [Adresse 3] [Localité 23],
À :
- La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- La S.A ALLIANZ I.A.R.D, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- Au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23] ; représenté par son Syndic la SARL IMMODONIA, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 502 225 595 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 23] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Portant sur les lots de copropriété (12) et (46) à l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 24] » situés à [Localité 23], [Adresse 3] et [Adresse 9] ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum ou encore l’un à défaut de l’autre sur leurs fondements respectifs la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ I.A.R.D, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23], représenté par son Syndic la SARL IMMODONIA à payer à Madame [J] [T] les sommes à parfaite à la date de cessation des troubles de :
- 56 550 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 564,68 euros au titre du préjudice économique ;
- 30 000 euros au titre du préjudice moral.
Pour le cas où la nullité de la vente ne serait retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil :
CONDAMNER, si la vente n’était pas annulée, solidairement ou à défaut in solidum ou encore l’un à défaut de l’autre la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ I.A.R.D, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23], représenté par son Syndic la SARL IMMODONIA à payer à Madame [J] [T] la somme nécessaire au paiement des travaux nécessaires à la remise en état du bien appartenant à Madame [J] [T] ; soit 50 000 euros sauf à parfaire ou à diminuer en fonction du rapport de l’expert qui sera déposé et aux sommes de :
- 56 550 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
- 2 564,68 euros au titre du préjudice économique
- ainsi que 30 000 euros au titre du préjudice moral.
Pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, condamner sous la même solidarité les défendeurs sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil :
CONDAMNER, si la vente n’était pas annulée, solidairement ou à défaut in solidum ou encore l’un à défaut de l’autre la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ I.A.R.D, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23], représenté par son Syndic la SARL IMMODONIA à payer à Madame [J] [T] la somme nécessaire au paiement des travaux nécessaires à la remise en état du bien appartenant à Madame [J] [T] ; soit 50 000 euros sauf à parfaire ou à diminuer en fonction du rapport de l’expert qui sera déposé et aux sommes de :
- 56 550 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
- 2 564,68 euros au titre du préjudice économique
- ainsi que 30 000 euros au titre du préjudice moral.
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum ou encore l’un à défaut de l’autre la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ I.A.R.D, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23], représenté par son Syndic la SARL IMMODONIA à payer à Madame [J] [T] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum ou encore l’un à défaut de l’autre la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ I.A.R.D, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23], représenté par son Syndic la SARL IMMODONIA à supporter l’intégralité des frais d’expertise dont remboursement à Madame [J] [T] du montant des frais avancés d’expertise soit 1800 euros
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum ou encore l’un à défaut de l’autre la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ I.A.R.D, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23], représenté par son Syndic la SARL IMMODONIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERGEL HATCHUEL. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« DECLARER l’action de la compagnie ALLIANZ recevable et débouter toutes les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à son encontre.
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes fins et conclusions formées contre la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur erroné de la société SANIBAT 60.
A titre subsidiaire et si par impossible la compagnie ALLIANZ prise en qualité d’assureur de Monsieur [P] [M] devait être condamner, lui permettre d’opposer ses plafonds et franchises tels que mentionnés dans le corps de ses écritures.
En tout état de cause,
CONDAMNER :
à titre principal et in solidum :
la société ENTREPRISE LEROUX,
la société LES RAVALEURS FRANCILIENS,
la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX et de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS,
la CAMBTP, ès-qualité d'assureur de la SARL BEE, la société ENOCIL,
la compagnie AXA FRANCE, ès-qualité d'assureur de la société ENOCIL
la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société ENOCIL,
à titre subsidiaire et pour l’hypothèse où le tribunal entend suivre la proposition d’imputation de l’Expert Judiciaire [B] et in solidum :
la MAF, assureur de la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES DPLG,
la société ENTREPRISE LEROUX,
la société LES RAVALEURS FRANCILIENS,
la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX et de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS,
la société BERNARD PAYSAGE,
la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en sa qualité d’assureur de la société BERNARD PAYSAGE,
la société ROBERT AUBY & CIE,
la compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société ROBERT AUBY & COMPAGNIE,
la CAMBTP, ès-qualité d'assureur de la SARL BEE,
la société ENOCIL,
la société ETANCHEITE DU NORD,
la compagnie AXA FRANCE, ès-qualité d'assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD,
la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société ENOCIL,
à rembourser à la compagnie ALLIANZ la somme à parfaire de 4522 € versées au titre des frais d’investigations et travaux réparatoires engagés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [B] et à la relever et garantir de toutes sommes versées amiablement ou judiciairement à la société BOUYGUES IMMOBILIER ou au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 24] sur [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 23], au titre des désordres objets des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum tous succombants, à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré par Me Samia DIDI MOULAI avocat de la SELAS CHETIVAUX - SIMON, Avocat au Barreau de PARIS. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] » sis [Adresse 3] et [Adresse 9] [Localité 23], demande au tribunal de :
« Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du SDC [Adresse 24], [Adresse 3] – [Localité 23] ;
Dire et Juger mal fondées les demandes, fins et prétentions des Sociétés ALLIANZ IARD et BOUYGUES IMMOBILIER ;
A titre principal :
Débouter les Sociétés ALLIANZ IARD et BOUYGUES IMMOBILIER de leurs demandes, fins et prétentions contre la SDC [Adresse 24], [Adresse 3] – [Localité 23].
Juger que le SDC [Adresse 24], [Adresse 3] – [Localité 23] n’a à engager sa responsabilité en étant hors de cause sur toutes les demandes présentées à son encontre, tant par ALLIANZ que par BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre partie.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum :
- BOUYGUES IMMOBILIER,
- ALLIANZ IARD CAMBTP, assureur de BEE, ENOCIL, entreprise de gros œuvre,
- LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF),
- ETANCHEITE DU NORD,
- SOCIETE LEROUX,
- Société ROBERT AUBY,
- Société BERNARD PAYSAGE,
- ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES,
Et leurs assureurs respectifs :
- AXA France IARD pour ENOCIL
- AXA France IARD pour ETANCHEITE DU NORD,
- SMABTP, assureur de ENOCIL,
- SMABTP, assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF),
- CRAMA VAL DE LOIRE, assureur de la société BERNARD PAYSAGE, paysagiste,
- AXA France IARD, assureur de ROBERT AUBY,
- SMABTP, assureur de LEROUX
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de l’ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES ;
Et/ ou tout succombant à verser au SDC [Adresse 24], [Adresse 3] – [Localité 23] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 août 2023, la SMABT en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIERS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCI, EURO PREFA et SAMBP, demande au tribunal de :
« Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ de leurs appels en garantie infondés
Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société ALLIANZ de sa demande en garantie relative aux sommes versées amiablement à Madame [T] et à toute autre partie
Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes les sociétés ALLIANZ et BOUYGUES IMMOBILIER des demandes dirigées contre la SMABTP, ni l’imputabilité des désordres ni les fautes commises par les sociétés ENOCIL ENTREPRISE LEROUX, RAVALEURS FRANCILIENS, SAMBP et EURO PREFA n’étant établie
Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société ALLIANZ de l’ensemble de ses prétentions
Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes à hauteur des sommes de 1850 € HT, 29620,31 € TTC, 30.000€ et 36650 € TTC
En conséquence,
Statuer ce que de droit sur ces demandes compte tenu des justificatifs apportés et de l’assujettissement de la société BOUYGUES IMMOBILIER à la TVA
Ramener la demande formée au titre de l’article 700 à de beaucoup plus justes proportions
En tout état de cause,
Débouter toute partie de toutes demandes, fins, et ou conclusions plus amples et/ou contraires.
Prononcer pour les motifs exposés dans le corps des présentes la mise hors de cause de la SMABTP assureur des sociétés ENOCIL, EUROPREFA et SAMBP
Limiter la responsabilité des sociétés ENTREPRISE LEROUX et RAVALEURS FRANCILIENS respectivement à 8 % et 5 %
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ, la société BONNAL-DIXNEUF ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BEE et son assureur, la CAMBTP l’assureur de responsabilité de la SARL BEE, puis en succession de la SA BEE, la société 16 AXA France IARD assureur de la société ENOCIL, la société ENTANCHEITE DU NORD, et son assureur la société AXA France IARD, la société BERNARD PAYSAGE et son assureur la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société ROBERT-AUBY & CIE SOCIETE D’EXPLOITATION, et son assureur la société AXA France IARD, la société SANIBAT 60, et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SNIE et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la société COVEA RISKS, à relever et garantir la SMABTP à hauteur de leur propre part de responsabilité.
Condamner les sociétés ALLIANZ et BOUYGUES IMMOBILIER à verser chacune à la SMABTP la somme de 2000 € en application des dispositions de l’Article 700 du CPC
Condamner tout succombant aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Virginie MIRE, Avocat, en application des dispositions de l’Article 699 du même code. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 janvier 2024, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENOCIL, demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD de leurs demandes de condamnation formées notamment à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ENOCIL, en l’absence de lien d’imputabilité entre l’intervention de cette dernière et les désordres dont il est sollicité réparation,
DEBOUTER les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD de leurs demandes de condamnation formées notamment à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ENOCIL, dès lors que les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD n’ont pas vocation à être mobilisées,
DEBOUTER les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD de leurs demandes de condamnation formées notamment à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ENOCIL, dès lors que leurs demandes ne sont aucunement justifiées ; REJETER les appels en garantie formés à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ENOCIL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER, les Sociétés EUROPREFA, LES RAVALEURS FRANCILIENS, LEROUX, SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés ENOCIL, LES RAVALEURS FRANCILIEN, LEROUX, EUROPREFA et SAMBP), BERNARD PAYSAGE, GROUPAMA (en sa qualité d’assureur de la Société BERNARD), MAF (en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES), CAMBTP (ès-qualités d’assureur de la SARL BEE), ETANCHEITE DU NORD, SANIBAT 60, ALLIANZ IARD (ès-qualités d’assureur de la Société SANIBAT 60) ROBERT AUBY & SOCIETE D’EXPLOITATION, SNIE et son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ENOCIL, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie AXA FRANCE IARD à opposer à l’ensemble des parties ses franchises pour ce qui concerne les garanties facultatives d’un montant de 1.200 € avec réindexation suivant l’indice du coût de la construction, ;
CONDAMNER in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER, les Sociétés EUROPREFA, LES RAVALEURS FRANCILIENS, LEROUX, SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés ENOCIL, LES RAVALEURS FRANCILIEN, LEROUX, EUROPREFA et SAMBP), BERNARD PAYSAGE, GROUPAMA (en sa qualité d’assureur de la Société BERNARD), MAF (en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES), CAMBTP (ès-qualités d’assureur de la SARL BEE), ETANCHEITE DU NORD, SANIBAT 60, ALLIANZ IARD (ès-qualités d’assureur de la Société SANIBAT 60) ROBERT AUBY & SOCIETE D’EXPLOITATION, SNIE et son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et/ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER, les Sociétés EUROPREFA, LES RAVALEURS FRANCILIENS, LEROUX, SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés ENOCIL, LES RAVALEURS FRANCILIEN, LEROUX, EUROPREFA et SAMBP), BERNARD PAYSAGE, GROUPAMA (en sa qualité d’assureur de la Société BERNARD), MAF (en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES), CAMBTP (ès-qualités d’assureur de la SARL BEE), ETANCHEITE DU NORD, SANIBAT 60, ALLIANZ IARD (ès-qualités d’assureur de la Société SANIBAT 60) ROBERT AUBY & SOCIETE D’EXPLOITATION, SNIE et son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et/ou tout succombant à verser à la concluante les entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE DU NORD, demande au tribunal de :
« A titre principal,
Débouter la Société BOUYGUES IMMMOBILIER et la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, de leurs appels en garanties dirigés à l’encontre de la Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DU NORD :
d’une part, en l’absence de démonstration du lien d’imputabilité avec les travaux qu’elle a accomplis (a fortiori de l’existence d’une faute qui lui serait imputable), dès lors que les investigations expertales de Monsieur [B] (comme celles qui se sont tenues dans le cadre de l’expertise amiable dommages-ouvrage) n’ont pas permis de déterminer la ou les causes de la fuite provenant du plafonnier de la chambre de Madame [T] laquelle n’a pas, du reste, réitéré par des conclusions au fond ses demandes indemnitaires à l’encontre du maître d’ouvrage,
d’autre part, en l’absence de caractère décennal de ladite fuite, dès lors que ce désordre qui est apparu le 27 mai 2010, a fait l’objet d’une réserve à la réception (PV de réception du 23/06/2010), mais également à la livraison par Madame [T] (PV de livraison du 29/06/2010),
Et enfin, les réclamations indemnitaires formées par Madame [T] dans son exploit introductif d’instance visant à obtenir réparation de préjudices immatériels (par ailleurs non justifiés) qui ne sauraient en tout état de cause mobiliser les garanties facultatives de la concluante, n’étant plus l’assureur de la Société ETANCHEITE DU NORD à la date de la réclamation ;
Déclarer irrecevables et en tout cas, mal fondées pour les mêmes motifs, la Société BOUYGUES IMMMOBILIER et la Société ALLIANZ IARD, prise en prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, en leurs autres demandes visant plus particulièrement à obtenir le « remboursement » de sommes qu’elles prétendent avoir ‘‘in fine’’ toutes deux versées, sans même en justifier, « au titre des frais d’investigations et travaux réparatoires engagés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [B] » ;
Mettre hors de cause la Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DU NORD ;
A titre subsidiaire et infinement subsidiaire,
Condamner « in solidum », la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des Sociétés ENOCIL, ENTREPRISE LEROUX, LES RAVALEURS FRANCILIENS, EUROPREFA et SAMBP, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur de la Société SNIE, la Société BERNARD PAYSAGE et son assureur la Compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, venant aux droits de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIXNEUF, la Société SANIBAT 60 et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ainsi que les Sociétés ENOCIL, ENTREPRISE LEROUX, LES RAVALEURS FRANCILIENS, EUROPREFA et SNIE et enfin, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 24] » pris en la personne de son syndic le Cabinet Immodonia, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens ;
Laisser à la charge de la Société BOUYGUES IMMOBILIER, qualifiée de « donner d’ordre », par l’Expert Judiciaire, une part de responsabilité de 25% ;
Juger que la part de responsabilité de la Société ETANCHEITE DU NORD ne saurait, en tout état de cause, excéder le taux de 7% ;
Juger à titre infiniment subsidiaire, que la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DU NORD, bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers s’agissant de garanties facultatives ;
En tout état de cause,
Débouter toutes autres parties défenderesses de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DU NORD, Condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER et la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, ou à défaut tout succombant, à payer à la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DU NORD, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER et la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO, Selarl RODAS – DEL RIO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES, demande au tribunal de :
« Juger qu’aucun examen ne pourra avoir lieu des demandes d’ALLIANZ et de BOUYGUES IMMOBILIER tant que les pièces à l’appui de leurs demandes n’auront pas été régulièrement communiquées.
En tout état de cause, juger que l’absence de dépôt de rapport de l’expert judiciaire est un obstacle dirimant empêchant le Tribunal de statuer en l’état.
Juger que le rapport d’expertise dommages ouvrage établi par SARETEC ne saurait en aucune manière servir de base pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de quelque partie que ce soit.
A titre subsidiaire,
Prendre en considération les propositions d’imputabilité figurant dans la note aux parties n°68 valant note de synthèse de Monsieur [B].
En conséquence,
Juger que l’ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES n’a pas engagé sa responsabilité. La mettre donc purement et simplement hors de cause sur toutes les demandes présentées à son encontre, tant par ALLIANZ que par BOUYGUES IMMOBILIER ou toute autre partie.
En tout état de cause,
Condamner in solidum :
- BOUYGUES IMMOBILIER,
- CAMBTP assureur de BEE
- ENOCIL, entreprise de gros œuvre,
- LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF)
- ETANCHEITE DU NORD - LEROUX,
- ROBERT AUBY
- BERNARD PAYSAGE
et leurs assureurs respectifs :
- AXA France IARD pour ENOCIL
- AXA France IARD pour ETANCHEITE DU NORD
- SMABTP assureur de ENOCIL,
- SMABTP assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF)
- CRAMA VAL DE LOIRE assureur de la société BERNARD PAYSAGE, paysagiste
- AXA France IARD assureur de ROBERT AUBY - SMABTP assureur de LEROUX
A relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de l’ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de l’une des quelconques parties à l’instance en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner tous contestants en tous les dépens ainsi qu’à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de l’ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES la 5.000 euros en application de l’article 700. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 juin 2023, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en leur qualité d’assureurs de la SAS SNIE, demandent au tribunal de :
« JUGER les demandes formées par ALLIANZ et par BOUYGUES IMMOBILIER irrecevables.
A titre subsidiaire,
JUGER que le lien de causalité entre les travaux d’électricité réalisés par SNIE et les désordres dont MME [T] est victime, n’est pas établi. ORDONNER la mise hors de cause de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES assureur de la société SNIE. En toute hypothèse,
JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre des MMA au delà des limites de garantie de leur police en franchise et plafond.
CONDAMNER in solidum GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la MAF assureur de responsabilité décennale de la société BONNALDIXNEUF ARCHITECTES, la CAMBTP assureur de la société BEE puis en succession de la SA BEE, la société AXA France IARD et la SMABTP assureurs de la société ENOCIL, la société ETANCHEITE DU NORD et son assureur AXA France IARD, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur la SMABTP, la société ROBERT-AUBY et CIE SOCIETE D’EXPLOITATION et son assureur AXA France IARD, la société ENTREPRISE LEROUX et son assureur la SMABTP, la société SANIBAT 60 et son assureur la société ALLIANZ IARD, la SMABTP assureur de la société SAMBP, et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier STUDIO25 à relever et garantir MMA ARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
CONDAMNER BOUYGUES IMMOBILIER à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du CPC.»
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la SAS BERNARD PAYSAGES, demande au tribunal de :
« -Dire et juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas produit les pièces dont elle fait état
-Dire juger que la cause du sinistre ayant affecté l’appartement de Mme [T] n’a pas été déterminée
-Dire et juger que le quantum des demandes n’est pas démontré
-Mettre hors de cause la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, l’imputabilité des désordres à son assuré n’étant pas déterminée
-Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER et tout autre demandeur de leurs prétentions mal fondées
A titre très subsidiaire
-condamner la MAF assureur de responsabilité décennale de la société BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES, la CAMBTP assureur de la société BEE puis en succession de la SA BEE, la société AXA France IARD et la SMABTP assureurs de la société ENOCIL, la société ETANCHEITE DU NORD et son assureur AXA France IARD, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur la SMABTP, la société ROBERT-AUBY et CIE SOCIETE D’EXPLOITATION et son assureur AXA France IARD, la société ENTREPRISE LEROUX et son assureur la SMABTP, la société SANIBAT 60 et son assureur la société ALLIANZ IARD, la SMABTP assureur de la société SAMBP, la société SNIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui viennent dorénavant aux droits de son assureur COVEA RISKS et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier STUDIO25 à relever et garantir la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
-dire et juger que toute condamnation à l’encontre de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne pourrait intervenir que dans la limite de la police et sous réserve des franchises et plafonds de garantie-Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RVPA en date du 06 juin 2023, la SAMCV CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL BEE, demande au tribunal de :
« JUGER irrecevable la compagnie ALLIANZ IARD recherchée comme assureur dommages ouvrage, CNR, TRC et de responsabilité de la société SANIBAT 60 venant aux droits de Monsieur [M] en ses diverses demandes indemnitaires en tant que dirigées plus particulièrement à l’encontre de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la première société BEE ;
CONSTATER que la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, n’a été l’assureur que de la première société dénommée BEE, une SARL immatriculée au RCS de Metz TI, sous le n° 332 699 735 à compter du 1er avril 1987 qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 1er juillet 2009 dont la police souscrite auprès de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a bien été résiliée par son liquidateur le 17 septembre 2009 à compter du 1er juillet 2009,
CONSTATER que au-delà du 1er juillet 2009 après la disparition de la première société BEE et la résiliation subséquente de la police souscrite auprès de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, une autre société dénommée également BEE et immatriculée au RCS de Metz TI, à compter du 27 juillet 2009 sous un autre n° 513 908 061, est intervenue à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER comme nouveau maître d’œuvre sans que cette dernière n’ait été en mesure de justice de l’identité de son assureur pour autant qu’il existe ;
JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité juridique entre les deux sociétés éponymes ;
En tout état de cause,
JUGER que par suite de la résiliation par le liquidateur de la première société BEE de la police souscrite auprès de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de l’absence de souscription d’un nouveau contrat d’assurance auprès de cette dernière pour assurer la seconde société BEE, les garanties de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne sont mobilisables qu’au seul profit de la première société BEE , pour des manquements dont elle serait reconnue personnellement responsable ; 21 Vu la note aux parties n° 68 de l’Expert Judiciaire,
JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de l’existence d’un quelconque grief caractérisant un défaut de conception imputable à la première société BEE, ni d’ailleurs d’un quelconque manquement au titre d’un défaut de suivi d’exécution, en l’état d’une liquidation judiciaire de la première société BEE qui a mis fin à sa mission plus d’un an avant la réception des travaux ;
Ce faisant,
JUGER mal fondée la société BOUYGUES IMMOBILIER en ses différentes demandes indemnitaires en tant que dirigées plus particulièrement à l’encontre de la CAM btp assureur de la première société BEE ;
JUGER également mal fondée la compagnie ALLIANZ IARD en ses diverses demandes indemnitaires qu’elle soit formulée à titre principal ou en garantie en tant que dirigées plus particulièrement à l’encontre de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la première société BEE ;
En conséquence,
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des désordres allégués par Madame [J] [T] ;
Ce faisant,
DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, principales, en garantie ou incidentes en tant que dirigées à l'encontre de la CAM btp assureur de la première société BEE ;
DÉBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, principales, en garantie, reconventionnelles ou incidentes plus particulièrement celles dirigées à l’encontre de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la première société BEE ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER et/ou la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 8.000 €, en remboursement des frais irrépétibles ;
Vu l’article 1240 du Code civil et l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire, en ce qui concerne toute demande formée par la compagnie ALLIANZ IARD et/ou la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la société CAM btp, CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER et/ou la compagnie ALLIANZ IARD en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain LACHKAR, selon les dispositions de l’article 699 du CPC. »
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Assignées par remise à étude, la SAS BERNARD PAYSAGES, la SAS ENOCIL, la SAS ROBERT AUBY & CIE STE D’EXPLOITATION et la SARL EURO PREFA n’ont pas constitué avocat
Assignée par remise à personne, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL SANIBAT et la SAS SNIE n’ont pas constitué avocat
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 03 décembre 2024 spécifiquement adressées au juge de la mise en état préalablement à l’ordonnance de clôture prononcée le 4 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a soulevé un incident de péremption d’instance qui relève de la seule et exclusive compétence du juge de la mise en état.
Dès lors, il apparaît nécessaire que l’ensemble des parties soient mises en mesure de débattre de cet incident, qui doit être tranché par le juge de la mise en état et non par le juge du fond.
En outre, il apparaît nécessaire que les parties modifient leurs demandes au fond au regard des désistements d’instance et d’action de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD, qui ont été acceptés par les défendeurs ayant constitué avocat et constatés par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 4 novembre 2024.
Ces circonstances justifient de la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 décembre 2024.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2024 ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 25 juin 2025 pour :
-conclusions sur incident de l’ensemble des défendeurs, à défaut fixation à l’audience du 08 septembre 2025 ;
- conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs au regard des désistements d’instance et d’action de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle.
RÉSERVE les droits des parties.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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