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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/02278


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Date
26/05/2025
Numéro
24/02278
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6834ac687860dd6c223af2e3

Texte de la décision

11,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ56
N° de MINUTE : 25/00648

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “[Adresse 6]” SIS [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet OLLIADE, SARL.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [E] [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel ITOUA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115

Madame [Y] [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel ITOUA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] sont propriétaires du lot 7 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] à lui payer la somme de 21 040,92 euros au titre des appels impayés au 7 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020
-condamner solidairement Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] à lui payer la somme de 384 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020
-ordonner la capitalisation des intérêts
-condamner solidairement Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] sollicitent du tribunal de :
-prendre acte de ce qu’ils reconnaissent la dette
-leur accorder des délais de paiement, sous la forme de mensualités de 500 euros à payer le 15 de chaque mois
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens
-rejeter toute autre demande
-écarter l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2015 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 7 novembre 2024 à la somme de 21 040,92 euros
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] ne contestent pas le montant de leur dette de charges.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 040,92 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 novembre 2024.

Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’un motif de solidarité, le règlement de copropriété ne prévoyant pas de clause de solidarité, celle-ci ne sera pas retenue.

Au regard des paiements intervenus depuis la mise en demeure du 27 février 2020, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 384 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de préciser en quoi ont consisté les frais dont il sollicite le remboursement, il ne pourra qu’être débouté de sa demande.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, faute pour les défendeurs de justifier qu’ils seraient en capacité de respecter un échéancier en sus du paiement des charges courantes, ce alors qu’ils proposent des mensualités de 500 euros insuffisantes à apurer la dette, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florian CANDAN.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, qu’aucun motif ne justifie d’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Condamne à proportion de leurs quote-parts indivises Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) la somme de 21 040,92 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,

-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Déboute Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] de leur demande de délais de paiement,

-Condamne in solidum Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Florian CANDAN en application de l'article 699 du code de procédure civile,

-Condamne in solidum Monsieur [Z] [E] [X] [F] et Madame [Y] [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Fait au Palais de Justice, le 26 mai 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CORON

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