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TJ 93008, 16 mai 2025, RG 24/02860


Vérifier : TJ 93008, 16 mai 2025, RG 24/02860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/02860
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6834ac687860dd6c223af2e8

Texte de la décision

34,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]

N° RG 24/02860 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MLP

Minute : 25/00311

Monsieur [C], [P], [R] [W]
Représentant : Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57
Madame [K] [T]
Représentant : Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Représentant : Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Monsieur [F] [N]
Représentant : Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L179

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [C], [P], [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 14]

Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentés par Maître Alexandra POINSIGNON, substituant Maître Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Cabinet IMMO DE FRANCE (syndic)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS

Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Alexandre LECAIRE, du cabinet de Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

Audience publique du 11 Avril 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 1996, M. [F] [N] a donné à bail à M. [C] [W] et Mme [K] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer initial de 3 800 francs soit 579,30 euros. Ce local est situé au dernier étage de l'immeuble sous le local chaufferie de l'immeuble qui se trouve en toit terrasse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2017, M. [C] [W] a rappelé à son bailleur qu'il ne cessait de l'informer depuis le 18 octobre 2016 des nuisances sonores provenant de la chaufferie, nuisances qu'il subissait dans son appartement et lui a indiqué qu'il estimait que son préjudice résultait de la faute du bailleur et que sa responsabilité était de ce fait engagée. Il l'avertissait qu'une fois le problème réglé, il conviendrait de l'indemniser de son préjudice.
M. [C] [W] a envoyé une copie de son courrier au syndic de copropriété.
Le 4 avril 2021, M. [C] [W] a adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à M. [W] [N] et au président du syndic pour signaler à nouveau les nuisances sonores et lui demander la réalisation de travaux pour les faire cesser. Dans ce courrier, il a signalé également subir une infiltration d'eau dans sa salle à manger ayant " fissuré " son plafond sur plusieurs mètres.
M. [C] [W] a envoyé une copie de son courrier à la mairie de [Localité 14].
Le 1er juin 2022, M. [C] [W] a, par courrier recommandé avec accusé de réception demandé à son bailleur de lui assurer une jouissance paisible et l'a mis en demeure avec le président du syndic de faire cesser rapidement et définitivement les bruits provenant de la chaufferie.
M. [C] [W] a également saisi un conciliateur, mais aucun accord entre les parties n'a été trouvé et le conciliateur a rédigé un constat d'échec à la tentative de conciliation le 22 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [C] [W] et Mme [K] [T] ont fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 10 janvier 2025, au visa des articles 1721, 1724 et suivants du code civil, 834 du code de procédure civile, et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
A titre principal,
Condamner M. [N] à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires afin de faire cesse les nuisances sonores dont sont victimes M. [W] et Mme [T], sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté du litige,
Condamner M. [N] à faire procéder aux travaux de la chaufferie sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté des nuisances sonores,
Condamner M. [N] à faire procéder aux réparations dans le logement des locataires ainsi qu'à mandater une société pour éliminer les cafards sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. [N] à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 32 400 euros à titre de remboursement des loyers su trois années,
Condamner M. [W] [N] à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi (trouble de jouissance) soit 12 mois de loyer,
Condamner M. [N] à verser à M. [W] et à Mme [T] la somme de 2000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire et nomme tel expert ayant pour mission de déterminer des désordres, les chiffrer et indiquer les travaux à réaliser si le tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les dysfonctionnements présentés dans l'appartement de M. [W] et Mme [T] situé [Adresse 5].
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02860.
A l'audience du 10 janvier 2025, M. [W] [N], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi afin de pouvoir mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble où se situe l'appartement occupé par M. [W] et Mme [T].
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 11 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2025. M. [W] [N] a fait dénoncer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic le cabinet IMMO DE France et à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France (MAIF) les pièces de procédure suivantes
- l'assignation délivrée à M. [W] [N] à la demande de M. [C] [W] et Mme [K] [T] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bobigny statuant en référé à une audience fixée au 10 janvier 2025 11h30,
- Le bulletin de procédure renvoyant l'affaire RG 24/02860 à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bobigny statuant en référé du 11 avril 2025,
M. [W] [N] par le même acte leur a donné assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 11 avril 2025 à 11h30 aux fins de :
Juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France (MAIF)
Juger recevable et bien fondée l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, la cabinet IMMO DE France,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec le dossier RG n°24/02860 enrôlé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé et revenant à l'audience du 11 avril 2025 à 11h30, salle 1, grande salle,
Condamner in solidum la société LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet IMMO DE France à garantir M. [W] [N] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Cette assignation été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00516.

A l'audience du 11 avril 2025, M. [C] [W] et Mme [K] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.

Au soutien de leurs demandes, ils ont indiqué qu'ils sont en contact direct avec le bruit de la chaufferie et entendent 24h/24 des sifflements, des cognements en continu, que ce bruit peut atteindre 47 décibels alors que la loi prévoit que le niveau sonore ne doit pas excéder les 30 dBA notamment pour les chaufferies, qu'ils ont fait réaliser un rapport de mesures acoustiques le 31 janvier 2017, que le 31 janvier 2020 un constat d'huissier a été effectué à leur domicile et que l'huissier a mesure dans l'ensemble de l'appartement des décibels variant de 31,8 à 49,5, et relevé dans le couloir un soufflement continu assourdi, qu'enfin la société CSO CONSULTING a dressé le 6 décembre 2021 un rapport des mesures acoustiques dans lequel elle a conclu qu'il " pourrait être judicieux d'optimiser le découplage des pompes de chauffage de la structure sur bâtiment pour limiter la transmission du bruit des pompes vers le logement ". M. [W] et Mme [T] ont ajouté avoir informé leur bailleur ainsi que le syndic de ces nuisances à de nombreuses reprises, par mails, appels téléphoniques et courriers recommandés, qu'ils ont saisi un conciliateur mais qu'aucune solution amiable n'a été trouvée, le bailleur contestant les faits. Ils ont fait valoir qu'outre ces nuisances sonores, ils sont victimes de dégâts des eaux récurrents générant de l'humidité de la moisissure ainsi que de la présence de cafards. Ils ont rappelé que le bailleur doit assurer une jouissance paisible à ses locataires en application des articles 1724 et 1725 du code civil et ont soutenu qu'en l'espèce M. [N] ne respecte pas les obligations qui lui incombent en contradiction avec la loi du 6 juillet 1989.

M. [W] [N] a sollicité le bénéfice de son assignation.
Il a rappelé que chaque copropriétaire est soumis aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 ainsi qu'aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble.
Il a observé que les locataires établissent clairement un lien ou tout au moins une concomitance entre des travaux opérés sur la chaufferie et le début des nuisances sonores, que pourtant le rapport acoustique versé aux débats conclut que le résultat de mesure de bruit d'équipement dans leur logement sont tous conformes ou conformes avec tolérance à la réglementation acoustique quelle que soit la sollicitation des différents équipements de chaufferie, que quoi qu'il en soit, le local chaufferie est une partie commune si bien qu'en tant que copropriétaire il n'est pas autorisé à y opérer des travaux, qu'il ne peut pas davantage être condamné à réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. Il a ajouté que, souhaitant parvenir à une résolution amiable du litige, il a averti le syndicat des copropriétaires des dysfonctionnements de la chaufferie et de ses nuisances sonores mais que par lettre officielle du 17 mai 2024 celui-ci lui a répondu que sa responsabilité n'est aucunement engagée, le rapport acoustique du 27 février 2017 ayant conclu que " quel que soit le scénario étudié tous les résultats de mesures sont conformes ou conformes avec tolérance à la réglementation du bruit d'équipement d'une chaufferie dans un logement et ce quand bien même les équipements sont sollicités à plein régime ". M. [N] conclut qu'il est bien fondé à mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
Sur l'assignation en intervention forcée de la MAIF, M. [N] a fait valoir qu'il a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de cet assureur en application duquel il bénéficie notamment d'une garantie " responsabilité civile du propriétaire à l'égard du locataire, des voisins ou des tiers à concurrence de 125 000 000,00 euros ", qu'il se voit assigner par ses locataires aux fins de voir sa responsabilité civile engagée, qu'il est donc bien fondé de mettre en cause son assureur.
II conclut qu'il demande néanmoins que M. [W] et Mme [T] soient déboutés de leurs demandes.

Par conclusions visées par le greffe et développées à l'oral, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 9, 146, 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile de :
In limine litis,
Constater l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
Juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [C] [W] et Mme [K] [T] et M. [W] [N],
Si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection jugeait qu'il y a lieu à référé,
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], n'est pas engagée,
Débouter M. [W] [N] de sa demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Débouter la MAIF de sa demande en garantie du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
Débouter M. [C] [W] et Mme [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [K] [T] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que dès qu'il a été informé des plaintes de M. [W] et Mme [T], le syndic a mandaté la société AREMA ACOUSTIQUE qui a dressé le 27 février 2017 un rapport de mesure acoustiques aux termes duquel elle a conclu que les mesures relevées entraient dans les normes réglementaires de sorte que l'installation de chauffage est conforme, que prenant en considération que les locataires continuaient à se plaindre de nuisances sonores, il a fait réaliser une nouvelle campagne de mesures et a mandaté à cet effet la société CSO CONSULTING dont le rapport du 6 décembre 2021 conclut que tous les résultats de mesures sont conformes ou conformes avec tolérance à la réglementation, que pourtant le conseil de M. [N] l'a mis en demeure d'avoir à entreprendre les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres.
Sur le fait qu'il n'y a pas lieu à référé, le syndicat des copropriétaires a relevé que l'action de M. [W] et de Mme [T] est intentée au visa de l'article 834 et que M. [N] quant à lui l'a assigné en intervention forcée au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que pourtant aucune urgence n'est démontrée ni caractérisée par les demandeurs, que plus encore les demandes de M. [W] et Mme [T] se heurtent à une contestation sérieuse qu'il ne revient pas au juge des référés de trancher dès lors que les mesures acoustiques relevées par deux sociétés différentes entrent dans les normes réglementaires de sorte que l'installation de la chaufferie est conforme, que les locataires échouent dans l'administration de la preuve des prétendus désordres, qu'il n'appartient pas non plus au juge des référés d'apprécier la réalité d'une prétendue faute commise et qu'il ne peut donc faire droit à une demande de dommages et intérêts, qu'enfin aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté que le local chaufferie est une partie commune relevant de sa responsabilité mais considère que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée.
Le syndicat des copropriétaires a souligné que M. [W] et Mme [T] sollicitent également des travaux pour remédier à d'autres désordres dans leur appartement (humidité moisissures et cafards) sans rapporter la preuve de ces désordres et sans qu'il ne soit non plus démontré, si ces désordres existent, qu'ils ont pour origine les parties communes de l'immeuble, que le syndicat des copropriétaires ne peut donc garantir aucune condamnation relative à ces désordres.
Le syndicat des copropriétaires a affirmé ensuite que les locataires ne rapportent pas la preuve que la chaufferie présenterait des non-conformités que leur demande de travaux n'est donc pas fondée, ni celle relatives aux autres désordres qu'ils invoquent. Le syndicat des copropriétaires a observé, à cet égard, qu'aucune déclaration de sinistre ne semble avoir été effectuée et que les locataires ne détaillent ni ne démontrent le préjudice de jouissance qu'ils allèguent.
Sur la demande subsidiaire d'expertise, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [W] et Mme [T] ne rapportent pas la preuve de la réalité des désordres qu'ils allèguent alors que la mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Quant aux nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires affirme qu'il est démontré que la chaufferie de l'immeuble est conforme aux normes réglementaires.

Par conclusion visées par le greffe et développées à l'oral, la MAIF es qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [N] demande, au visa des articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
A titre principal,
Débouter les consorts [W]-[T] de toutes demande de dommages et intérêts
Débouter M. [W] [N] de son appel en garantie formé à l'encontre de la MAIF
En conséquence,
Débouter les consorts [W]-[T] et/ou M. [N] de toutes demandes formées à l'encontre de la MAIF
Condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la MAIF une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Condamner toutes parties succombantes aux dépens,
A titre subsidiaire,
Déclarer que toutes les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la MAIF au bénéfice de M. [W] et de Mme [T] et/ou de M. [N] ne sauraient l'être que dans la limite de son contrat et notamment la franchise contractuelle,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] à relever et garantir la MAIF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature au titre des demandes formées par M. [W], Mme [T] et de M. [N],
Condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la MAIF une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner toutes parties succombantes aux dépens,
A titre très subsidiaires,
Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la MAIF sur la demande d'expertise sollicitée par les consorts [W]-[T].

La MAIF a soutenu qu'elle n'a pas vocation à garantir les éventuelles condamnations sous astreinte sollicitées à l'encontre de M. [N], s'agissant d'une obligation de faire qui n'a aucun caractère accidentel, qu'elle n'a également pas vocation à garantir la demande de remboursement de loyers s'agissant de revenus fonciers perçus par son assuré, non plus que la demande sollicitée au titre des frais irrépétibles, qu'en outre la demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse car elle nécessite au préalable d'apprécier l'existence ou non d'un dommage, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Subsidiairement la MAIF a affirmé qu'il est constant que les nuisances sonores alléguées proviennent des parties communes et qu'en application de l'article 1725, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, que la responsabilité de M. [N] ne peut donc être recherchée, que seule une inaction fautive pourrait lui être reprochée laquelle n'est pas constitutive d'un accident garanti par le contrat d'assurance.

Le juge des référés a soulevé la question de son pouvoir pour statuer sur des demandes visant à obtenir des condamnations pécuniaires et non des provisions.

M. [C] [W] et Mme [K] [T] ont sollicité, s'il était jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, que le dossier soit renvoyé à une audience de fond.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition.

MOTIFS

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367, alinéa 1er " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. "
En l'espèce, il existe entre l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02860 et l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00516 un lien tel qu'il est de bonne justice de les juger ensemble.
Il convient donc d'ordonner la jonction de l'instance 25/00516 avec l'instance 24/02860.

Sur la recevabilité des demandes d'intervention forcées

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
Il convient de déclarer recevable les demandes d'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et de la MAIF qui ne sont pas contestées.

Sur la demande visant à voir condamner M. [N], sous astreinte, à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires afin de faire cesser les nuisances sonores

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

L'article 834 du code de procédure civile dispose à son alinéa 1er que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

Il résulte des pièces et débats que par courrier du 13 mai 2024 et par l'intermédiaire de son conseil M. [N] a mis en demeure la société IMMO France [Localité 13] ILE DE France en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de remédier aux nuisances sonores provenant du local situé au-dessus de son appartement et concrètement des pompes dites " ECS ". M. [N] a également assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcés dans la présente procédure.
Il est d'ailleurs à relever que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait établir deux mesures acoustiques par des cabinets spécialisés et un constat par un commissaire de justice.

Ainsi, M. [N] est déjà intervenu auprès du syndicat des copropriétaires pour faire cesser la nuisance sonore. Il existe donc une contestation sérieuse relativement à cette demande. L'existence d'un trouble manifeste ou d'un dommage imminent n'est ni alléguée ni démontrée. Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à voir ordonner sous astreinte à M. [N] d'intervenir auprès du syndicat des copropriétaires pour qu'il fasse cesser les nuisances sonores.

Sur la demande visant à voir condamner M. [N] à faire procéder aux travaux de la chaufferie sans délai sous astreinte de 100 euros

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

L'article 834 du code de procédure civile dispose à son alinéa 1er que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

Il n'est pas contesté que la chaufferie constitue une partie commune. Ainsi, M. [W] et Mme [T] sollicitent de leur bailleur, en raison de troubles provenant d'une partie commune la réalisation de travaux dans une partie commune. Le bailleur n'a pas le pouvoir de faire réaliser de tels travaux. Par ailleurs, en application de l'article 1725 du code de procédure civile, le bailleur n'est pas non plus tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance.
Enfin, les deux rapports de mesures acoustiques versés aux débats concluent pour le rapport de la société AREMA ACOUSTIQUES du 27 février 2017 indique que " l'arrêté du 30 juin 1999 fixant à 30dB A le bruit généré par une chaufferie est respecté " et le rapport de la société CSO CONSULTING en date du 6 décembre 2021, que " les résultats de mesure de bruit d'équipement sont tous conformes ou conformes avec tolérance à la réglementation acoustique appliquée aux logement quelle que soit la sollicitation des différents équipements de la chaufferie. "
Si les demandeurs en discutent les conclusions, il n'en demeure pas moins que l'existence des nuisances sonores justifiant que des travaux soient ordonnés n'est pas établie sans aucune contestation sérieuse.
Ainsi, la demande visant à voir condamner M. [N] à faire procéder aux travaux de la chaufferie sans délai sous astreinte de 100 euros se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et l'existence d'un trouble manifeste ou d'un dommage imminent n'est ni alléguée ni démontrée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande visant à voir ordonner à M. [N] de procéder aux réparations dans le logement des locataires ainsi qu'à mandater une société pour éliminer les cafards sans délai sous astreinte

Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des désordres dont ils demandent la réparation.
Or, au soutien de leur demande, M. [W] et Mme [T] se contentent de produire quelques photos non datées et non situées d'un plafond avec des fissures apparentes. Ils n'apportent aucun élément sur la présence de cafards dans leur logement, si ce n'est leurs propres allégations.
Ils seront donc déboutés de leur demande visant à voir ordonner à M. [N] de réaliser des travaux dans leur logement et de mandater une société pour éliminer les cafards.

Sur la demande visant à voir condamner M. [N] à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 32 400 euros à titre de remboursement des loyers su trois années,

L'article 835 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En l'espèce, les demandeurs ne sollicitent pas l'octroi d'une simple provision. Au demeurant eu égard aux conclusions des rapports de mesures acoustiques déjà évoquées et à l'absence de preuve des autres désordres allégués, l'obligation au paiement de cette somme n'est pas non sérieusement contestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande visant à voir condamner M. [W] [N] à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi

L'article 835 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Il en résulte que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts mais seulement sur une demande de provision.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [W] [N] à des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance de ses locataires.

Sur la demande subsidiaire d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 146 du même code précise qu' " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "
Le syndicat des copropriétaires produit un courriel émanant de M. [C] [W] sur lequel les demandeurs n'ont fait aucune observation.
Dans ce courriel en date du 5 mars 2025 et donc postérieur à l'assignation, M. [C] [W] écrit à M. [I] " je vous confirme qu'en rentrant chez moi, il y a eu une très nette amélioration du bruit émis par la chaufferie. Après plus de 8 ans (102 mois, ou plus de 3000 jours) de bataille et de procédures pour arriver à ce niveau de silence je ne peux que me réjouir de l'arrivée d'engie solutions au sein de la copropriété. Maintenant chat échaudé craint l'eau chaude ! Je ne vous cache pas que j'appréhende qu'un manque de débit d'eau chaude ou de chauffage vous oblige à re-modifier les réglages de chaufferie et que le bruit recommence. "
Il résulte de ce courriel qu'au 5 mars 2025, les nuisances sonores ont cessé. Or, M. [C] [W] et Mme [K] [T] n'apportent aucun élément attestant de nuisances sonores postérieures à cette date, sauf un courriel émanant de M. [C] [W] lui-même. Le constat d'huissier ayant mesuré les nuisances sonores au-dessus de 30 décibels date en effet du 31 janvier 2020 et les attestations de personnes s'étant rendues dans leur appartement et ayant déclaré avoir constaté l'existence de nuisances sonores datent toutes de septembre 2024. Ainsi, une expertise viendrait suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.
De la même manière, comme jugé ci-dessous, M. [C] [W] et Mme [K] [T] n'apportent aucun élément de preuve sur l'existence de désordres liés à l'humidité ou sur la présence de cafards dans leur logement. Dès lors, une expertise sur ces désordres viendrait suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.
En conséquence, M. [C] [W] et Mme [K] [T] seront donc déboutés de leur demande d'expertise.
Sur les appels en garantie

Dès lors que M. [W] [N] n'a fait l'objet d'aucune condamnation, il convient de dire que sa demande visant à voir condamner in solidum la société LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet IMMO DE France à le garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre est sans objet.

Sur la demande de passerelle

L'article 837 du code de procédure civile dispose que " A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l'espèce, M. [C] [W] et Mme [K] [T] n'ont pas caractérisé l'urgence justifiant le renvoi du dossier au fond, alors qu'il résulte du mail du 5 mars 2025 que les nuisances sonores ont cessé. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande de renvoi de l'affaire à une audience au fond.

Sur les demandes accessoires

M. [C] [W] et Mme [K] [T], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équite commande de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et la MAIF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00516 avec l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02860,

Déclare recevable l'intervention forcée de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF),

Déclare recevable l'intervention forcée du le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5],

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes visant à voir condamner M. [N], sous astreinte, à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires afin de faire cesser les nuisances sonores,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir condamner M. [N] à faire procéder aux travaux de la chaufferie sans délai sous astreinte de 100 euros,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir condamner M. [N] à verser à M. [C] [W] et Mme [K] [T] la somme de 32 400 euros à titre de remboursement des loyers su trois années,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir condamner M. [W] [N] à verser à M. [C] [W] et Mme [K] '[T] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,

Déboute M. [C] [W] et Mme [K] [T] de leur demande visant à voir condamner M. [N] à faire procéder aux réparations dans le logement des locataires ainsi qu'à mandater une société pour éliminer les cafards sans délai sous astreinte,

Déboute M. [C] [W] et Mme [K] [T] de leur demande subsidiaire d'expertise,

Dit n'y voir lieu à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) à garantir M. [W] [N] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

Condamner M. [C] [W] et Mme [K] [T] aux entiers dépens de l'instance,

Déboute M. [C] [W] et Mme [K] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Déboute la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à une audience au fond,

Rennvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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