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TJ 93008, 16 mai 2025, RG 24/01644


Vérifier : TJ 93008, 16 mai 2025, RG 24/01644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/01644
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6834ac697860dd6c223af2f2

Texte de la décision

13,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]

N° RG 24/01644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNL

Minute : 25/00307

Madame [V] [N]
Représentant : Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS,

C/

Madame [D] [X] épouse [E]
Monsieur [U] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025

DEMANDEUR :

Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [D] [X] épouse [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

comparante en personne

Monsieur [U] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 11 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] et Mme [D] [E] occupent un logement situé [Adresse 8] que Mme [V] [N], propriétaire du bien, leur a donné en location.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Mme [V] [N] a fait signifier à M. [U] [E] et Mme [D] [E] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer, dans le délai de deux mois, la somme de 8 055 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Mme [V] [N] a fait assigner M. [U] [E] et Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 8 novembre 2024, aux fins de principalement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion des locataires.

A l'audience du 8 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2025.

A l'audience du 10 janvier 2025, Mme [D] [E] a contesté que le bail produit par la bailleresse soit celui signé par elle et M. [U] [E], elle a soutenu que les signatures figurant sur ce bail n'étaient ni celle de son mari ni la sienne. Elle a précisé que son exemplaire du bail était resté à son domicile.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 11 avril 2025 pour production du bail original détenu par Mme [D] [E], les observations de la demanderesse sur ce double du bail et la production d'un exemplaire de la signature de M. [E].

A l'audience du 11 avril 2025, Mme [V] [N], représentée par son conseil a, par conclusions visées par le greffe, demandé au juge au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 24 décembre 2014 et rappelée dans le commandement de payer du 29 mars 2024, à effet au 30 mai 2024,
- Ordonner l'expulsion de M. [U] et Mme [D] [E] et de tout occupant de leur chef des lieux loués et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde meubles au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- Condamner solidairement à titre provisionnel M. [U] et Mme [D] [E] à payer à Mme [N] la somme de 17 900 euros au titre du solde débiteur de leur compte locatif représentant les arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation provisoirement arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024, date du commandement de payer sur la somme de 8 055 euros et de l'assignation pour le surplus,
- Condamner solidairement à titre provisionnel M. [U] et Mme [D] [E] à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner solidairement à titre provisionnel M. [U] et Mme [D] [E] à payer la somme de 169,52 euros au titre du commandement de payer,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner solidairement M. [U] et Mme [D] [E] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Renvoyer l'affaire à une audience au fond, afin qu'il statué au fond.
Plus particulièrement, sur la contestation de la signature du bail du 24 décembre 2014 par les locataires, Mme [V] [N] observe que Mme [D] [E] ne conteste pas avoir signé un bail, puis précise que l'appartement est géré par le cabinet Immo Cema qui a fait signer le bail puis a égaré la copie qu'il détenait, que son représentant M. [W], s'est rendu au domicile des défendeurs pour leur faire signer le bail qu'elle verse aux débats, que M. [W] atteste sur l'honneur que M. et Mme [E] ont bien signé le nouvel exemplaire du bail. Elle ajoute qu'à l'audience du 10 janvier 2025, Mme [E] a reconnu que M. [W] était venu leur faire signer un nouveau bail.
Mme [D] [E] a comparu en personne. Elle a produit un bail qu'elle reconnait comme étant son exemplaire du bail signé par elle et son mari en date du 24 décembre " 213 ". Elle a également produit un exemplaire de sa signature apposée sur un avis de virement du 11 décembre 2024 ainsi qu'une copie de la carte nationale d'identité de M. [U] [E] comportant sa signature. Elle a, à nouveau, contesté avoir signé l'exemplaire du bail produit par la demanderesse.
Le juge a observé que les signatures apposées sur le bail produit par Mme [N] ne ressemblaient pas aux signatures apposées sur les documents produits par Mme [D] [E] et que le bail produit par Mme [E] ne comportait aucune condition générale et notamment ne contenait aucune clause résolutoire.
Mme [V] [N] a demandé, s'il était jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé de renvoyer l'affaire à une audience au fond par le biais d'une " passerelle ".
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [U] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Mme [D] [E] produit un bail qu'elle reconnaît signé de sa main et de celle de M. [U] [E]. Ce bail stipule que M. [U] [E] et Mme [D] ont l'obligation de payer un loyer mensuel de 800 euros outre une provision pour charges de 95 euros. L'obligation au paiement des défendeurs est donc démontrée sans se heurter à aucune contestation sérieuse.
Il résulte du décompte actualisé au 11 avril 2025 échéance d'avril 2025 (pièce 3) produit par la demanderesse que les locataires sont redevables de la somme de 15 215 euros échéance.
M. [U] [E] et Mme [D] [E] n'ont pas démontré avoir payé les loyers qui leurs sont réclamés.
M. [U] [E] et Mme [D] [E] sont mariés, et conformément à l'article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l'entretien du ménage.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à Mme [V] [N] la somme provisionnelle de 15 215 euros au titre de l'arriéré locatifs arrêtée au 11 avril 2025 échéance d'avril 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l'assignation sur la somme de 10 740 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
L'article 1343-2 du code civil dispose que " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " Il convient donc de dire en l'espèce il convient de dire que les intérêts produits par la somme de 15 215 euros produiront eux-mêmes des intérêts à la condition qu'ils soient dus pour au moins une année.

Sur la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes.
Au soutien de sa demande Mme [V] [N] produit la copie d'un bail en date du 24 décembre 2024 que M. et Mme [E] contestent avoir signé.
Aux termes de l'articlen287 du code de procédure civile " si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. "
En l'espèce, il résulte de la comparaison entre la signature sur la carte nationale d'identité de M. [E] et le bail litigieux que les deux signatures ne se ressemblent pas. De même, la signature de Mme [E] sur le bail litigieux ne ressemble pas à celle apposée sur l'avis de virement produit comme élément de comparaison, alors que les signatures sur les documents de comparaison sont identiques à celles apposées sur le bail produit par les défendeurs.
Or seul le bail produit par Mme [V] [N] stipule une clause résolutoire. Le bail produit par Mme [E] n'en contient pas. Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il n'y a pas non plus lieu à référé sur la demande visant à voir condamner M. [U] [E] et Mme [D] [E] à payer la somme de 169,52 euros au titre du commandement de payer puisqu'il existe également une contestation sérieuse sur l'utilité et la régularité de ce commandement de payer.
En l'absence de demande de résiliation du bail et les locataires ayant été condamnés à payer l'arriéré locatif, l'urgence n'est pas caractérisée il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au fond. Mme [V] [N] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires

M. [U] [E] et Mme [D] [E], qui succombent partiellement, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la totalité frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile que M. [U] [E] et Mme [D] [E] seront condamnés in solidum à lui payer.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Condamne solidairement M. [U] [E] et Mme [D] [E] à payer à Mme [V] [N] la somme provisionnelle de 15 215 euros au titre de l'arriéré locatif arrêtée au 11 avril 2025 échéance d'avril 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, sur la somme de 10 740 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus,
Dit que les intérêts produits par la somme de 15 215 euros produiront eux-mêmes des intérêts à la condition qu'ils soient dus pour au moins une année,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que sur la demande de condamnation au paiement de 169,52 euros au titre du commandement de payer,
Déboute Mme [V] [N] de sa demande subsidiaire visant à voir renvoyer l'affaire à une audience au fond,
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [D] [E] aux entiers dépens de l'instance,
Condamne in solidum M. [U] [E] et Mme [D] [E] à payer à Mme [V] [N] à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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