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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/06553


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Date
26/05/2025
Numéro
24/06553
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
6834ac697860dd6c223af309

Texte de la décision

9,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/06553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPCY
N° de MINUTE : 25/00395

Madame [I] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

DEMANDEURS

C/

S.A.S.U. NATURE BOIS CONCEPT
[Adresse 1]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 2], où ils ont entrepris des travaux de réalisation d’une extension avec aménagement d’une terrasse.

Selon marché de travaux signé le 11 juin 2018, les époux [H] ont confié les travaux de réalisation de cette nouvelle terrasse à la SARL SGPA.

Les époux [H] ont acquis les lames en bois de cette terrasse auprès de la SASU NATURE BOIS CONCEPT.

La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 16 février 2019 sans réserves.

Se plaignant de la déformation des lames de leur terrasse, les époux [H] ont fait réaliser deux expertises privées, une première le 13 juillet 2020 par le Cabinet ABARCO et une seconde le 26 janvier 2021, qui ont conclu à la responsabilité de la SASU NATURE BOIS CONCEPT, laquelle a accepté de changer les lames, mais refusé de prendre en charge les frais de dépose et de repose des lames détériorées.

Par acte de commissaire de justice en date des 15, 16 et 30 septembre et 6 octobre 2021, les époux [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, il a été fait droit à cette demande et Madame [Z] [R] a été désignée pour y procéder.

Selon ordonnance en date du 19 septembre 2022, Monsieur [S] [V] a été désigné en remplacement de Madame [R].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2023.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] ont fait assigner la SASU NATURE BOIS CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre les dépens, les sommes suivantes :
-13.884,03 € TTC actualisée suivant l’indice BT 01 entre le 12 octobre 2023 et la date du jugement à intervenir et augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de leur préjudice matériel ;
- 500 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 2.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de leur préjudice moral ;
- 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1103, 1231-1, 1604 et 1615 du code civil, les époux [H] font valoir que la SASU NATURE BOIS CONCEPT engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, pour avoir manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de délivrance conforme, en livrant des lames de bois pour leur terrasse qui étaient trop humides, ce qui a ensuite entraîné leur déformation.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 06 novembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2025.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par la SASU NATURE BOIS CONCEPT.

A l’audience du 17 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales des époux [H]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

L’article 1603 du même code prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

En l’espèce, il résulte des factures émises le 1er octobre 2018 et le 19 octobre 2018 par la SASU NATURE BOIS CONCEPT, que les époux [H] lui ont commandé des lames en bois IPE 20x140x2150 mm de qualité raboté Choix 1/ Séchage 16/18 % DUT avec fixations invisibles, moyennant la somme de 6.307,32 €.

Il ressort des deux rapports d’expertise privés et du rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2023 :
- l’existance un espace entre lames de 10 mm, non conforme au DTU 51.4 ;
- la présence d’échardes, de soulèvements, des fentes en rive, des éclats en pente de fil et des nœud, non conforme au DTU 51.4 ;
- des désaffleurements supérieurs à 2 mm.

Ainsi la matérialité des désordres dont se plaignent les époux [H] est établie.

La réception sans réserve couvre les désordres apparents et de la même manière, l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.

Or, selon l’expert judiciaire, toutes les non-conformités étaient visibles lors de la réception « d’un simple constat visuel » et d’une part, la réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 16 février 2019 sans réserve, d’autre part, il ressort des propres déclarations des époux [H] que lors de la livraison des lames en bois, des défauts ont été relevés notamment des déformations, que la SASU NATURE BOIS CONCEPT a alors remplacé une quarantaine de lames et que les nouvelles lames ont été acceptées.

Dès lors, les désordres et non-conformités tenant à l’espace entre lames, à la présence d’échardes, de soulèvements, de fentes de rive, d’éclats en pente de fils, de nœud et de désaffleurements ont été purgées par l’acceptation sans réserve des lames lors de la livraison et par la réception sans réserve.

En conséquence, les époux [H] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, les époux [H] seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1640).

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, eu égard à la solution du litige et à l’absence de conclusions de la SASU NATURE BOIS CONCEPT, il y a lieu de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il apparaît nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [I] [X] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE MMonsieur [G] [H] et Madame [I] [X] épouse [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1640) ;

ECARTE l’exécution provisoire.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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