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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/09368


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Date
26/05/2025
Numéro
24/09368
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6834ac6a7860dd6c223af31a

Texte de la décision

4,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4LO
N° de MINUTE : 25/00703

DEMANDEUR

Le SYNDIC des copropriétaires “le [Adresse 2]”, représenté par Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 170

C/

DEFENDEUR

S.C.I. [M] [E], représentée par Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Son syndic bénévole est Monsieur [L] [Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le « syndic des copropriétaires » de l’immeuble représenté par Monsieur [L] [Z] a assigné la SCI [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI [M] [E] à lui payer la somme de 16 291,77 euros au titre de son arriéré de charges
-condamner la SCI [M] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI [M] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la SCI [M] [E] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à cette assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, aucun des documents produits ne permet d’attester de la qualité de copropriétaire de la SCI [M] [E] ni du nombre de lots qu’elle détiendrait. Le demandeur ne produit pas davantage de décompte des sommes dues, ni de procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Déboute le syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) représenté par Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-Condamne le syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) représenté par Monsieur [L] [Z] aux dépens.

Fait au Palais de Justice, le 26 mai 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CORON

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