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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/07129


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Date
26/05/2025
Numéro
24/07129
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6834ac6b7860dd6c223af340

Texte de la décision

11,508 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 26 MAI 2025

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 24/07129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOH
N° de Minute : 25/00669

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] ET [Adresse 10] [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, Val André Immobilier, EURL
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021

C/

DEFENDEURS

S.A.S. FACILICITI
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

S.A.S. HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

S.A. GALIAN ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 7 avril 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « URBAN PARK » sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13] (93) a confié la gestion de syndic de l’immeuble à la société FACILICITI, présidée par la société HELLO SYNDIC.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la société FACILICITI, la société GALIAN ASSURANCES, la société HELLO SYNDIC, et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.

La société GALIAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, la société GALIAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
-Prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire,
-Déclarer irrecevable à raison du défaut d’intérêt à agir l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
A titre très subsidiaire,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre
En tout état de cause,
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, qu’un administrateur de biens doit souscrire d’une part une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées, dans le cadre des opérations de maniement de fonds pour le compte des tiers, et d’autre part souscrire une assurance distincte contre les conséquences de la responsabilité professionnelle, c’est-à-dire dans le cadre des fautes commises dans l’accomplissement du mandat (assureur RCP). Or, elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur RCP des sociétés défenderesses mais seulement l’assureur garantie financière de celles-ci. Elle ajoute que l’assureur RCP de la société MANDA est la société MMA IARD. Elle considère en conséquence que, le syndicat des copropriétaires ayant assigné les défenderesses dans le cadre d’une responsabilité pour faute, elle doit être mise hors de cause en raison du défaut d’intérêt à agir du demandeur à son encontre.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Enjoindre à la société GALIAN ASSURANCES de conclure sur le fond du litige
-Débouter la société GALIAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes,
-Condamner la société GALIAN ASSURANCES aux dépens,
-Condamner la société GALIAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que, si la loi du 2 janvier 1970 oblige bien le syndicat des copropriétaires à souscrire une garantie financière relative aux fonds qui lui sont confiés ainsi qu’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, l’articulation entre l’une et l’autre peut être délicate lorsque l’impossibilité pour le syndic de restituer les fonds résulte d’une gestion fautive, de sorte que la jurisprudence s’attache à l’origine de la créance sans tenir compte de la cause de la défaillance. Il ajoute, à ce sujet, que les reproches formulés au fond par le syndicat des copropriétaires portent sur des fautes du syndic, mais aussi sur des sommes versées sur son compte depuis le compte de la copropriété sans justification, ainsi que sur des avoirs non restitués. Il affirme que, pour y voir clair, la société GALIAN ASSURANCES et la société MMA IARD doivent conclure au fond pour s’exprimer sur leurs garanties respectives, ce d’autant que les deux compagnies sont représentées par le même conseil, et refusent de lui communiquer des pièces pourtant sollicitées quant aux garanties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est par ailleurs admis que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

En l’espèce, il ressort du contrat signé entre la société FACILICITI, faisant suite à sa désignation en tant que syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2022, d’une part, et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, que le syndic est « titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le [date manquante] auprès de GALIAN » et qu’il est « titulaire d’une garantie financière conformément à l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le [date manquante] auprès de GALIAN ».

S’il est exact que les parties ne produisent pas les contrats d’assurance liant la société FACILICITI, désormais MANDA, aux assureurs GALIAN ASSURANCES et MMA IARD, de sorte que la détermination exacte de leurs garanties respectives n’est pas possible, il s’avère que, compte-tenu de cette mention dans le contrat conclu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires et de l’absence de contestation du lien contractuel qui les lie, le syndicat des copropriétaires justifie d'un intérêt suffisant et direct à agir à l'encontre de la société GALIAN ASSURANCES.

En effet, si la société GALIAN ASSURANCES fonde son argumentaire sur la nature et l’étendue de sa garantie, l’existence du droit du syndicat des copropriétaires à bénéficier de la garantie financière de la société GALIAN ASSURANCES, par le jeu de la responsabilité du syndic assuré auprès de GALIAN ASSURANCES, ne conditionne pas son droit à agir contre la défenderesse mais relève en réalité d’une question de fond.

Il apparaît ainsi que, sous couvert d’une fin de non-recevoir, la société GALIAN ASSURANCES conteste en réalité le bien-fondé de l’action entreprise à son encontre par le syndicat des copropriétaires, soulevant la question de l’origine éventuelle de la créance que pourrait avoir le syndicat des copropriétaires et non de l’absence totale de lien contractuel entre les parties en cause.

Or, l’appréciation du bien-fondé de l’action entreprise par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société GALIAN ASSURANCES ne ressort pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état tels que définis par l’article 789 du code de procédure civile mais de ceux du tribunal.

En conséquence, la société GALIAN ASSURANCES sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.

Le juge de la mise en état se déclare par ailleurs incompétent au profit du tribunal pour statuer sur les demandes de débouté au fond formées devant lui par la société GALIAN ASSURANCES.

Sur les autres demandes et les frais irrépétibles

Les demandes relatives aux dépens seront réservées.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société GALIAN ASSURANCES, partie perdante, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties n’ayant pas encore conclu avec injonction et, à défaut, clôture et fixation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

-Déboute la société GALIAN ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,

-Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de débouté au fond formées par la société GALIAN ASSURANCES,

-Réserve les demandes formées au titre des dépens,

-Condamne la société GALIAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « URBAN PARK » sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13] (93) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10 heures pour conclusions au fond des parties n’ayant pas encore conclu avec injonction et, à défaut, clôture et fixation

Fait au Palais de Justice, le 26 mai 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame CORON

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