TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/00590
Vérifier : TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVGB
N° de MINUTE : 25/00698
DEMANDEUR
S.A.R.L. IVIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 195
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, CABINET LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL IVIR est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 28 novembre 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la SARL IVIR a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler ladite assemblée et à titre subsidiaire sa résolution n°10.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SARL IVIR sollicite du tribunal de :
-annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023
A titre subsidiaire,
-annuler la résolution n°10 de ladite assemblée
En tout état de cause,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes
-faire application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
-condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-débouter la SARL IVIR de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
-condamner la SARL IVIR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la SARL IVIR aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Stéphanie PERACCA
-ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023
Se fondant sur les articles 641 et 642 du code de procédure civile, sur les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 ainsi que sur le règlement de copropriété, la SARL IVIR fait valoir qu’elle n’a reçu le courrier de convocation que le 10 novembre 2023, soit moins de vingt et un jours avant la tenue de l’assemblée. Répondant aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, elle soutient qu’il n’est justifié d’aucun motif d’urgence, et que l’assemblée générale portait en partie sur des questions non-urgentes, telle le quitus à donner au syndic.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a été contraint de convoquer une assemblée en urgence dans la mesure où il était porté à l’ordre du jour une résolution visant à procéder au paiement d’une condamnation prononcée par le Conseil de prud’hommes de [Localité 10], revêtue de l’exécution provisoire.
En application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation aux assemblées générales des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de vingt et un jours n’a pas été respecté.
Le syndicat des copropriétaires produit pour toute pièce justificative la notification du jugement du conseil des prud’hommes du 27 juillet 2023, intervenue le 23 août 2023, ainsi qu’une lettre du 20 décembre 2023 aux termes de laquelle le conseil du syndicat adresse au conseil du demandeur aux Prud’hommes les sommes auxquelles le syndicat a été condamné.
Il ne résulte pas de ces pièces qu’il existait un motif d’urgence tel que le délai de vingt-et-un jours ne pouvait être respecté, ce alors que le syndicat des copropriétaires avait attendu près de trois mois pour exécuter la décision du conseil des prud’hommes.
Il convient dans ces conditions d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Les prétentions de la SARL IVIR étant déclarées fondées, il convient de faire application de l’article 10-1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient en équité de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (93) en date du 28 novembre 2023,
-Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (93) aux dépens,
-Dispense la SARL IVIR de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.