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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01435


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Date
22/05/2025
Numéro
25/01435
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
other
Id
6834ac6f7860dd6c223af3e8

Texte de la décision

7,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01435 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PCY
N° de MINUTE : 25/00359

S.A.S. LEASECOM
Immatriculée au RCS de Paris sous le N°331 554 071
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise BARANIACK,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Madame [H] [G] [R]
Inscrite sous le SIREN N°[Numéro identifiant 3], en qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 Juin 2022, la SAS Leasecom a conclu un contrat de location n° 222L179424 avec Mme [G] [N], entrepreneur individuel, d’une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 283 euros HT ayant pour objet « XXS66 Comfort » et « Quick 368 lavor ».

Le 8 juin 2022, un procès-verbal de réception de l’équipement a été signé par Mme [N].

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 21 septembre 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avis et non réclamé », la société Leasecom a mise en demeure Mme [N] de lui payer sous huitaine la somme de 2 397,60 euros au titre des loyers impayés des mois d’avril à septembre 2024 outre des frais de recouvrement et de mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS Leasecom a fait assigner Mme [G] [R] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [G] [R] [H] à lui payer la somme de 5 759,64 euros arrêté au 26 septembre 2024, avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’àu parfait paiement, en ce compris
2 397,60 euros au titre des sommes impayées au titre de la résiliation,
3 362,04 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- ordonner à Mme [G] [R] [H] de restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la sigbification du jugement, au lieu choisi par elle,
- l’autoriser, dans l’hypothèse où Mme [G] [R] [H] ne restituerait pas les biens objet du contrat à les appréhender en quelque lieu que ce soit aux frais de cette dernière,
- condamner Mme [G] [R] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [R] [H] aux dépens.

Assignée à étude Mme [G] [R] [H] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

Par message RPVA du 31 mars 2025, le conseil de la SAS Leasecom a été invité à faire valoir ses observations sur :
- la compétence du tribunal de commerce au regard de la qualité d’artisan de Mme [G] [R] [H],
- les raisons qui expliquent que les différents courriers versés en procédure sont adressés, parfois le même jour, à deux adresses différentes l’une à l’ancien siège social à [Localité 6], l’autre au nouveau siège social ouvert le 1er mars 2024 à [Localité 8] et que les factures ont été adressées à l’ancien siège social postérieurement au 1er mars 2024 étant relevé que le premier impayé date du mois d’avril 2024.

Par note en délibéré, notifiée par RPVA le 1er avril 2025, il indique que l’activité de la défenderesse ne relève pas de la liste officielle des métiers de l’artisanat ; que la défenderesse n’est pas inscrite au RCS ; qu’elle exerce une activité de nature industrielle ou de services ; que le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, saisi d’une requête en injonction de payer n’a pas relevé son incompétence matérielle. S’agissant des courriers, il expose que le courrier de mise en demeure, reprenant tous les impayés a été adressé au nouveau siège sociale, dès lors il est sans conséquence pour Mme [R] [H] que certaines factures aient été adressées à l’ancien siège social postérieurement au 1er mars 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire il convient de relever que l’extrait de situation au répertoire Sirene produit par la société Leasecom atteste que Mme [G] [R] [H] a pour nom d’usage [N]. La personne assignée est donc identique à celle ayant signé le contrat de location.

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En vertu de l’article R. 111-1 du code de l’artisanat, les activités relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, mentionnées à l'article L. 111-1, sont énumérées ci-dessous avec leur correspondance dans le code de la nomenclature d'activités française-NAF :
- Nettoyage courant des bâtiments, 81.21

En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que par note en délibéré du 1er avril 2025, le demandeur a été en mesure de faire valoir ses observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.

Par ailleurs, selon l’article L.721-3, 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.

Il ressort de l’extrait de situation du répertoire Sirene versé aux débats que Mme [R] [H] exerce l’activité de nottoyage courant des bâtiments sous le statut d’entrepreneur individuel. Elle a donc la qualité d’artisan. Dans ces conditionsle tribunal judiciaire se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny (93000).

En application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision.

Le présent jugement ne mettant pas un terme à l’instance, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny (93000), afin de statuer sur les demandes formulées par la SAS Lesecom à l’encontre de Mme [G] [R] [H] ;

DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;

RÉSERVE les dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

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